Cour de cassation, 16 juin 2020. 20-81.911
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-81.911
Date de décision :
16 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° X 20-81.911 F-P+B+I
N° 1156
EB2
16 JUIN 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 JUIN 2020
CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, 8e section, en date du 7 avril 2020, qui, dans l'information suivie contre M. W... S... des chefs de vols en bande organisée et violences volontaires aggravées, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. S..., et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 15 mars 2020, M. S..., mis en examen des chefs de vols et tentatives de vols en bande organisée pour sept faits distincts, ainsi que pour violences volontaires sur une personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, a été placé en détention provisoire pour une durée d'un an.
3. Appel a été relevé de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation des articles 15 et 18 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020.
5. Il critique l'arrêt en ce qu'il a estimé non applicable à l'espèce l'ordonnance entrée en vigueur le 26 mars 2020 prévoyant la prolongation d'un mois du délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer, en raison de l'expiration antérieurement intervenue du délai d'appel de l'intéressé, alors que cette ordonnance était, en vertu de son article 15, applicable à toutes les détentions provisoires en cours ou débutant à sa date de publication.
Réponse de la Cour
Vu les articles 15 et 18 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 :
6. Il résulte de la combinaison des articles susvisés que les délais impartis à la chambre de l'instruction, par l'article 194 du code de procédure pénale, pour statuer sur l'appel d'une ordonnance en matière de détention provisoire, ont été prolongés d'un mois pour toutes les détentions provisoires en cours ou débutant à compter du 26 mars 2020, date de publication de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020.
7. Pour dire que le délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel formé par M. S... le 17 mars 2020 contre l'ordonnance le plaçant en détention provisoire, était expiré lors de l'examen de l'affaire le 7 avril 2020, l'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'instruction aurait dû statuer au plus tard le 2 avril 2020 et que la prolongation d'un mois prévue par l'article 18 de l'ordonnance du 25 mars 2020 était inapplicable dès lors que le délai d'appel dont disposait M. S... expirait le 25 mars 2020, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite ordonnance.
8. En se déterminant ainsi, alors que la prolongation d'un mois prévue par l'article 18 de l'ordonnance sus-visée, entrée en vigueur le 26 mars 2020, s'appliquait à toutes les détentions en cours à cette date et donc à celle de M. S... ordonnée le 15 mars 2020, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 avril 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil. ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille vingt.
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