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Cour de cassation, 01 juin 1994. 93-84.888

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.888

Date de décision :

1 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me BOUTHORS et de Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - GARDAIS Françoise, contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 18 février 1993, qui, pour assassinat, l'a condamnée à 13 ans de réclusion criminelle, et a prononcé la confiscation de l'arme et des munitions ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 305.2, 378, 591, 593 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que le président n'a pas interpellé les parties à l'issue de la constitution du jury de jugement (pv p. 5) sur la forclusion par elles encourue relativement aux vices de la procédure antérieure ; "alors que la forclusion prévue par l'article 305.1 ayant notamment pour but et pour objet de rendre irréprochable la composition, même irrégulière, de la juridiction de jugement, le président, lors même qu'aucun texte de droit interne ne l'y oblige expressément, est tenu de mettre spécialement en garde les parties sur les risques par elles encourus ; que les accusés et leurs défenseurs doivent en effet être mis à même de se prévaloir utilement de toutes les garanties caractéristiques du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obligation au président de rappeler aux parties, avant l'ouverture des débats, la forclusion édictée par l'article 3O5-1 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen est sans fondement ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 295, 296, 297 et 302 du Code pénal, 348 et 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question n° 2 est libellée comme suit : "l'accusée Françoise Gardais a-t-elle agi avec préméditation ?" ; "1 ) alors que, d'une part, en l'absence de référence explicite à la question n° 1, la Cour et le jury ne sauraient être considérés comme ayant été valablement interrogés sur la circonstance aggravante de préméditation ; "2 ) alors que, d'autre part, la circonstance aggravante de préméditation, définie par la loi, doit faire l'objet d'une question posée en fait et non, comme en l'espèce, en droit" ; Attendu qu'après avoir déclaré Françoise Gardais coupable d'avoir volontairement donné la mort à Jean-Pierre X..., la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question sur la préméditation exactement reproduite au moyen ; Attendu que la question critiquée a été régulièrement posée ; Que, d'une part, elle se réfère nécessairement à la question principale de meurtre ; Que, d'autre part, le mot "préméditation" exprime par lui-même qu'un dessein a été formé avant l'action, expression précise sur laquelle les jurés ne sauraient se méprendre ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Martin conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-06-01 | Jurisprudence Berlioz