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Cour de cassation, 04 mai 1995. 94-70.049

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-70.049

Date de décision :

4 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... (16ème), agissant tant en son nom personnel que comme seul héritier de sa mère, Mme Denyse X..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1993 par la cour d'appel de Caen, au profit de la commune de Bréville-les-Monts, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de Bréville-les-Monts à Ranville (Calvados), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 décembre 1993), que M. X... a été exproprié de parcelles lui appartenant au profit de la commune de Bréville-les-Monts ; que le jugement, devenu définitif, fixant le montant des indemnités et ayant condamné la commune au rétablissement des clôtures, M. X... l'a assignée en réalisation de cette clôture sous astreinte ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "que c'est à la partie condamnée qu'il appartient de prouver l'exécution de la décision qui la condamne ; qu'en relevant, pour écarter la demande de M. François X..., que celui-ci ne prouve pas que la commune de Bréville-les-Monts n'a pas exécuté ou a mal exécuté l'obligation que le jugement du 8 janvier 1987 mettait à sa charge, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que la clôture implantée n'est pas critiquable, que M. X... ne produisait aucune pièce de nature à démontrer une atteinte à la règlementation d'urbanisme et ne faisait pas la preuve d'un empiètement de la commune sur son terrain, et que la commune devait être condamnée à achever la clôture existante sur les quelques mètres où celle-ci manquait encore ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à la commune de Bréville-les-Monts la somme de 7 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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