Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société CAVDA, dont le siège est Hauteurs de Sainte-Florence, 85140 Les Essarts,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M.
Boinot, Mme A..., MM. Richard de Y..., Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 octobre 1994), que M. Z... a été engagé, le 28 octobre 1991, par la société CAVDA en qualité d'agent de maintenance; qu'il a été licencié le 10 février 1993;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Poitiers, 19 octobre 1994) de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le moyen, que, pour statuer ainsi, la cour d'appel s'est déterminée sur l'attestation du salarié qui lui a succédé à son poste de travail, que celui-ci était dans un lien de subordination à l'égard de la société CAVDA; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 202 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l'article 202 du nouveau Code de procédure civile n'interdit pas à une personne qui se trouve dans un lien de subordination à l'égard de l'une des parties d'établir une attestation mais prescrit seulement qu'il en soit fait mention dans l'attestation;
Et attendu que les prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile n'étant pas édictées à peine de nullité, il appartient au juge d'apprécier souverainement la valeur probante qui peut être accordée à une attestation non conforme à cet article;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société CAVDA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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