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Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-10.061

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.061

Date de décision :

17 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10329 F Pourvoi n° D 19-10.061 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 Le [...] , dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-10.061 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre coutumière), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. M... P..., 2°/ à M. L... P..., 3°/ à M. D... P..., 4°/ à M. H... P..., tous quatre domiciliés [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat du groupement de droit particulier local [...], après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le groupement de droit particulier local [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement de droit particulier local [...] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour le groupement de droit particulier local [...] Le [...] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que MM M..., L..., D... et H... P... (les consorts P...) et leur famille étaient installés lieudit Ouatom antérieurement à l'acte d'attribution de l'ADRAF du 23 octobre 1990 et, par conséquent, rejeté la demande d'expulsion de MM M..., L..., D... et H... P... (les consorts P...), et celle de tous occupants de leur chef, du terrain sis [...] , formée par le [...] ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 920-1 du code de procédure civile, la note déposée le 19 juillet 2018, postérieurement à l'ordonnance de clôture, n'est pas recevable ; que l'article 6 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose qu'en Nouvelle-Calédonie, le droit de propriété garanti par la Constitution s'exerce en matière foncière sous la forme de la propriété privée, de la propriété publique et des terres coutumières dont le statut est défini à l'article 18 ; que cette disposition confère une égale protection aux droits fonciers coutumiers et aux titres de propriété de droit commun ; que les biens rétrocédés par l'ADRAF au [...] sont régis par la coutume en vertu de l'article 18 de la loi organique n°99-209 et non par le code civil ; qu'ainsi que le rappelle l'accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998, que le « lien à la terre », qui, selon les termes de la charte du peuple kanak, « traduit la relation charnelle et spirituelle d'un clan avec l'espace naturel où se situe son tertre d'origine » ou encore « la relation affective liant la famille/le clan et la terre qui l'a vu naître et grandir », structure le droit foncier kanak ; que pour rejeter la demande d'expulsion, les premiers juges ont retenu l'existence d'un lien à la terre visible et incontestable entre les membres de la famille P... et la bande de terrain litigieuse ; que le [...] conteste ce jugement en invoquant la protection due au droit de propriété et en s'appuyant sur la décision de rétrocession pour établir sa légitimité sur le terrain litigieux ; que le seul élément factuel qu'il invoque réside dans « une enquête effectuée entre 1989 et 1990, avec l'accord du grand chef T... P... » ; que le litige est circonscrit à une bande de terre sur laquelle M... P... a édifié son habitation à une centaine de mètres de la RT1, côté commune de La Foa (procès-verbaux de MM J... et F..., fonctionnaires-huissiers en date des 23 janvier 2008 et 6 octobre 2009) ; que les intimés ont produit en première instance diverses attestations qui rendent compte d'une occupation par des membres de la famille P..., continue depuis plus de cinquante ans, antérieure à la rétrocession du 23 octobre 2010 ; que le [...] , qui ne fournit aucune explication sur cette présence ancienne, n'en démontre pas le caractère illégitime ; que cette preuve ne saurait résider dans le document daté du 10 décembre 1983 reconnaissant au clan Y... la qualité de « propriétaire terrien » de l'ancienne propriété K... rachetée par l'Etat (annexe n°2 de l'appelant) dès lors que les conditions dans lesquelles ce document a été établi sont inconnues et que ses signataires ne sont pas identifiables ; que l'appelant ne verse pas le rapport d'enquête auquel il se réfère dans ses écritures et n'a pas sollicité l'intervention du magistrat de la mise en état pour en obtenir communication ; qu'en l'absence de tout nouvel élément de nature à remettre en cause la conviction qu'ont pu se faire les premiers juges après transport sur les lieux et rencontre avec les autorités coutumières, il convient d'admettre que l'occupation par les consorts P... d'une portion du fonds rétrocédé au [...] est légitime au regard de la coutume ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au terme de l'article 18 de la loi organique du 21 mars 1999 sont régis par la coutume les terres coutumières et les biens qui y sont situés appartenant aux personnes ayant le statut civil coutumier ; que les terres coutumières sont constituées des réserves, des terres attribuées aux groupements de droit particulier local et des terres qui ont été ou sont attribuées par les collectivités territoriales ou les établissements publics fonciers, pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre ; que l'article 19 de cette loi précise que la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier ou aux terres coutumières, elle est alors complétée par des assesseurs coutumiers dans les conditions prévues par la loi ; que le tribunal coutumier a relevé, dans sa décision du 19 décembre 2013, « qu'en l'espèce il convient de rappeler que tous les clans qui se trouvent autour de la Foa ont explosé après la révolte du chef Atai. Le tribunal tient à préciser en outre que le GDPL porte le nom d'un clan, les [...], et toutes ces familles sont issues du même clan, la famille P... fait partie de ce clan, comme les A... qui sont les tontons des P... et doivent à ce titre donner conseil et guider les neveux dans le travail de la terre ou de la coutume. Ce conflit est donc un conflit de famille et non interclanique » ; qu'après la décision de renvoi devant la juridiction de première instance, et le transport sur les lieux effectué, le tribunal a repris les débats au fond, en se transportant sur les lieux pour fouler la terre en litige et permettre la présence personnelle des parties ; que le [...] avance qu'il est propriétaire du terrain, acquis auprès de l'ADRAF selon acte de cession du 23 octobre 1990 et que M... P... et ses proches se sont installés sur ces terres lui appartenant sans son accord ; que le clan P... répond qu'il vit sur ces terres depuis 9 générations, que la famille A... s'est vu attribuer l'ancienne propriété K... sans aucune consultation du clan P... qui a continué à vivre sur place ; que les arguments échangés sur la divergence des positions successives du grand chef P..., quant à l'attribution de cette terre, n'ont pas de portée particulière, dès lors que le grand chef n'est pas le propriétaire de ces terres ; que l'assesseur coutumier a bien rappelé que « la terre ne se vend pas car on ne vend pas sa mère » ; chacun doit « gérer » sa part dans l'espace dont il a la charge ; que les constatations du tribunal coutumier permettent de retenir que le clan P... était présent, sur la parcelle de terre qu'ils occupent, avant la décision de rétrocession du mois d'octobre 1990, les habitants et les monuments funéraires qui se trouvent sur les lieux témoignent, en effet, de l'antériorité de leur installation à la décision d'attribution ; qu'il n'est pas compréhensible, dans ces circonstances, que l'attribution foncière au profit du [...] ait pu intervenir sans que le clan P... n'en ait connaissance ; que d'autant que la juridiction coutumière, dans sa décision du 19 décembre 2013, a rappelé que « ce conflit est donc un conflit de famille et non inter-clanique » ; que la décision précédente rappelait que « tous les clans qui se trouvent autour de la Foa ont explosé après la révolte du chef Atai. Le tribunal tient à préciser en outre que le GDPL porte le nom d'un clan, les [...], et toutes ces familles sont issues du même clan, la famille P... fait partie de ce clan, comme les A... qui sont les tontons des P... et doivent à ce titre donner conseil et guider les neveux dans le travail de la terre ou de la coutume. Ce conflit est donc un conflit de famille et non inter-clanique » ; que ces précisions expliquent, peut-être, qu'il n'y ait pas eu de conflit d'attribution lors de l'examen de la demande de l'ADRAF ; qu'en tout état de cause, la demande d'expulsion sur la base des droits fonciers acquis, au titre du lien à la terre, par le [...] , ne peut prospérer de manière radicale alors que le lien à la terre des membres du clan P... est visible et incontestable ; que le tribunal n'est pas saisi d'une contestation de l'acte d'attribution, et, par voie de conséquence de l'acte de propriété, que les P... indiquent avoir envisagée qu'ils se disent prêts à engager ; que dans ces conditions la demande principale d'expulsion sera rejetée, comme manifestement excessive, ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles, rien dans cette procédure coutumière n'ayant imposé aux parties d'exposer des frais non compris dans leur dépens ; 1°) ALORS QUE les terres coutumières, attribuées par l'ADRAF au titre du « lien à la terre » et selon les règles de droit coutumier, sont inaliénables, incessibles, incommutables et insaisissables ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande d'expulsion des consorts P... formée par le [...] , sur la circonstance que le lien à la terre des membres du clan P... était visible et incontestable, tout en relevant que les parcelles de terre occupées avaient été attribuées au [...] par une décision de rétrocession de l'ADRAF en date du 23 octobre 1990 au titre du « lien à la terre », ce dont il résultait que ce GDPL avait été reconnu seul propriétaire des terres selon le droit coutumier et qu'il était à ce titre fondé à voir tout occupant expulsé en sa qualité de propriétaire coutumier, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi n°99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, le [...] faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'autoriser l'occupation de sa propriété par des personnes sans droit ni titre revenait à remettre en cause la décision d'attribution de l'ADRAF en date du 23 octobre 1990 par laquelle le seul clan Y... s'était vu octroyer la qualité de propriétaire coutumier en raison de son « lien à la terre » sur les parcelles attribuées (conclusions, p 4); qu'en se bornant à énoncer que le seul élément factuel que le clan Y... invoquait résidait dans « une enquête effectuée entre 1989 et 1990 », la cour n'a pas répondu au moyen opérant précité, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, les motifs dubitatifs équivalent à un défaut de motif ; qu'en jugeant que les précisions de la juridiction coutumière statuant en référé concernant les liens familiaux au sein des clans en cause expliquaient, peut-être, qu'il n'y ait pas eu de conflit d'attribution lors de l'examen de la demande par l'Adraf avant de céder les terres litigieuses au GDPL, la cour, qui a statué par motifs dubitatifs, a violé l'article 455 du code de procédure civil de Nouvelle-Calédonie.

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