Texte intégral
25/04/2024
N° RG 23/03739 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZDD
Décision déférée - 18 Juillet 2023
TJ de [Localité 4]
22/00390
[P] [K] née [N]
C/
[Z] [K]
S.A.R.L. DA COSTA FRERES SARL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N° /2024
***
Le vingt cinq Avril deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [P] [K] née [N]
Demeurant [Adresse 2] / FRANCE
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [Z] [K],
Demeurant [Adresse 3] / FRANCE
S.A.R.L. DA COSTA FRERES SARL,
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS
Le tribunal judiciaire de Montauban a, par jugement du 18 juillet 2023, notamment condamné solidairement M. [Z] [K] et Mme [P] [K] à verser à la Sarl Da Costa Frères une certaine somme avec intérêts au taux légal et débouté Mme [P] [K] de ses demandes reconventionnelles.
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Une déclaration d'appel a été faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 1er novembre 2023 par acte électronique formalisé dans l'intérêt de Mme [P] [N] [K].
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Par message électronique du 8 mars 2023, les parties ont été invitées à faire connaître dans les quinze jours leurs observations sur la caducité de l'appel encourue du fait de l'absence de dépôt de conclusions d'appelant dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile.
Mme [P] [K] née [N] n'a fait connaître d'observations.
La Sarl Da Costa Frères a précisé, par message Rpva de son conseil, qu'elle s'en remettait à l'appréciation du conseiller de la mise en état en considérant que la déclaration d'appel est manifestement frappée de caducité.
M. [Z] [K], assigné à sa personne par acte d'huissier du 24 janvier 2024, n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Selon l'article 908 du code de procédure civile, "À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe".
Il est constant en l'espèce que l'appelante n'a déposé aucune conclusion au greffe avant la date d'expiration du délai précité et qui était en l'espèce le 1er février 2024 de sorte que la caducité de l'appel ne peut qu'être relevée et prononcée.
L'appelante sera tenue aux dépens de la procédure d'appel à laquelle il est mis fin par la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduc l'appel interjeté par Mme [P] [K] née [N] sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Laissons les dépens de l'instance d'appel à la charge de Mme [P] [K] née [N].
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
N.DIABY M.DEFIX
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