Cour de cassation, 15 mai 2008. 07-14.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-14.380
Date de décision :
15 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu, selon le premier de ces textes que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, et selon le second de ces textes que le recours des tiers payeurs en remboursement des prestations versées à la victime d'un accident s'exerce à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable réparant l'atteinte à l'intégrité physique de celui-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant été victime d'un accident de la circulation survenu le 31 août 2002 a, après avoir obtenu en référé une expertise et l'allocation d'une provision, fait assigner en réparation devant un tribunal de grande instance M. Y... et la Mutuelle de Poitiers, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris 19e (la caisse) ;
Attendu que pour condamner M. Y... et la Mutuelle de Poitiers à payer à M. X... la somme de 15 265,63 euros en réparation de ses préjudices augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, celui-ci retient que lors de l'accident, M. X... a commis une faute limitant son droit à indemnisation dans une proportion de 50 % ; qu'en ce qui concerne l'estimation du préjudice, le premier juge a fait une exacte appréciation du rapport d'expertise et a justement fixé l'indemnisation relative à l'incapacité permanente partielle, au pretium doloris, au préjudice esthétique, au préjudice d'agrément, ainsi qu'au préjudice matériel, inclus le forfait journalier de la clinique ; que le total de l'indemnisation s'établit donc à la somme de 31 039,26 euros au titre du préjudice soumis à recours et à la somme de 9 588 euros au titre des préjudices non soumis à recours ; que toutefois les appelants justifient avoir versé à la victime la somme globale de 5 048 euros à titre de provision ; que dès lors, compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de 50 %, due à la faute de la victime, et des provisions déjà versées, il convient de condamner les appelants à verser à M. X..., la somme de 15 265,63 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans d'abord calculer l'indemnité allouée à la victime en tenant compte de la limitation de son droit à indemnisation, qui demeurait à sa charge, puis, ensuite, déduire de cette somme le montant des prestations versées par la caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la Mutuelle de Poitiers assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.
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