Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00964 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VCE6
CODE NAC : 62A - 0A
AFFAIRE : [R] [H] C/ Société SCCV LE PERREUX RUE DE LA PAIX, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [H] née le 22 Avril 1962 à Tours (INDRE-ET-LOIRe), nationalité française, notaire salariée, demeurant 109 rue de la Paix - 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
représentée par Maître Nicolas KOHEN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 250
DEFENDERESSES
S. C. C. V. LE PERREUX RUE DE LA PAIX
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 915 354 773
dont le siège social est sis 33-43 avenue Georges Pompidou - 31131 BALMA
représentée par Maître Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : B0404
S. A. MMA IARD
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72030 LE MANS CEDEX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
immatriculée au RCS de LE MANS 775 652 126
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72030 LE MANS CEDEX
toutes deux représentées par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0293
*******
Débats tenus à l’audience du : 09 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 12 Septembre 2024, prorogé au 26 Septembre 2024, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [H] est propriétaire d'un pavillon sis sur la parcelle cadastrée Section K n° 28 située au 109 rue de la Paix au Perreux sur Marne (94170).
La SCCV Le Perreux rue de la Paix est en train de faire réaliser, sur les parcelles voisines cadastrées Section K n° 30, 31, 42, 43, 61 et 62 situées 69bis/73 avenue du 11 novembre et 105/107 rue de ta Paix au Perreux sur Marne (941 70), un ensemble immobilier composé d'un bâtiment en R+4 sur deux niveaux de sous-sol comprenant 64 logements.
La SCCV Le Perreux rue de la Paix a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie MMA.
Préalablement à la réalisation dudit programme immobilier, La SCCV Le Perreux rue de la Paix a sollicité à titre préventif la désignation d'un expert judiciaire afin de constater l'état actuel des parcelles et des bâtiments avoisinants, de décrire les désordres de toutes natures affectant lesdites parcelles et lesdits bâtiments, et de préconiser toute mesure nécessaire à la préservation de leur intégrité.
Par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de céans le 1 9 janvier 2023, Monsieur [Z] [P] a été désigné en qualité d'Expert.
Les opérations d'expertise sont en cours.
A partir de la fin du mois de novembre 2023, Madame [H] a fait état de l'apparition de nombreux désordres et notamment de fissures dans son pavillon qui se sont progressivement aggravées.
A compter du 17 janvier 2024, Mme [R] [H] a dû quitter son logement et se reloger, face à l’évolution des fissures de son logement.
La SCCV Le Perreux rue de la Paix a alors versé la somme totale de 10 000 € à Mme [R] [H] afin de couvrir ses frais temporaires de relogement.
Suivant assignations délivrées par huissier le 21 juin 2024, Mme [R] [H] a attrait La SCCV Le Perreux rue de la Paix, La SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil afin d’obtenir le versement d’une provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été plaidée à l'audience du 9 juillet 2024.
Par conclusions écrites déposées à l’audience, Mme [R] [H] a demandé au juge des référés :
- de condamner La SCCV Le Perreux rue de la Paix, La SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles in solidum à payer à Mme [R] [H] les sommes suivantes à titre de provision :
--- 42 324,93 € à titre de provision ;
--- 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [R] [H] a soutenu notamment :
- que des fissures sont apparues dans l’immeuble de Mme [R] [H], au cours des travaux engagés par La SCCV Le Perreux rue de la Paix ;
- que Mme [R] [H] a du déménager en urgence compte tenu du danger identifié par l’expert, dès le mois de janvier 2024 ;
- qu’au départ les frais de relogement ont été versés par le maître d’ouvrage ; que La SCCV Le Perreux rue de la Paix a indiqué cesser en mars 2024 de verser ces sommes et qu’elle devait se tourner vers son assureur ;
- qu’à ce jour on ne connaît pas les imputabilités des désordres ; qu’on ne sait pas non plus si la maison est réparable ou non ;
- que la demande d’indemnisation est formée au titre du trouble anormal de voisinage ; que le principe de l’indemnisation n’est pas contesté, mais seulement son quantum
Par conclusions écrites déposées à l’audience, La SCCV Le Perreux rue de la Paix a demandé au juge des référés :
- de réduire le montant de la provision allouée à Mme [R] [H], à de plus justes proportions ;
- de condamner les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à la relever et garantir de toute condamnation au profit de Mme [R] [H].
La SCCV Le Perreux rue de la Paix a soutenu notamment :
- que sa responsabilité en tant que maître d’ouvrage est une responsabilité sans faute ;
- que La SCCV Le Perreux rue de la Paix a fait de nombreux versements à Mme [R] [H], c’est pourquoi elle sollicite la garantie de son assureur pour toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre ;
- que l’assureur n’a pas fait preuve de diligence dans l’indemnisation de ce sinistre.
Par conclusions déposées à l’audience, La SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ont demandé au tribunal de :
- limiter le montant mis à leur charge à la somme provisionnelle de 6 870 € correspondant à l’arriéré des loyers de Mme [R] [H] ;
- débouter Mme [R] [H] de ses autres demandes.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ont soutenu notamment :
- que l’expert a tranché, par une note aux parties adressée le 08 juillet 2024 sur la durée de l’indemnisation du préjudice de relogement, de sorte qu’il n’y a plus de contestation sur le quantum des loyers dus à Mme [R] [H] ;
- qu’en revanche les frais de déménagement ne sont pas indemnisables en ce qu’ils constituent un préjudice incertain ;
- que La SCCV Le Perreux rue de la Paix sera nécessairement succombante à l’instance car reconnue responsable, de sorte qu’elle ne peut demander à la MMA de prendre en charge sa condamnation aux frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En vertu de l'article 544 du Code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu 'on n 'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Le trouble anormal de voisinage est une notion consacrée par la jurisprudence suivant laquelle « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (Civ. 3ème, 13 nov. 1986, Bull. Civ. III, n 0 172).
Dès lors que le voisin victime démontre l'anormalité du trouble, la responsabilité du maître d'ouvrage qui a pris la décision de procéder à l'acte de construire est engagée de plein droit, quand bien même il n'est pas l'auteur du trouble.
L'anormalité du trouble s'apprécie en fonction de sa gravité et de sa durée.
Ainsi, celle-ci a été retenue dans une affaire où l'Expert avait relevé que “les fissures ont pris une telle ampleur qu'il est devenu impossible d'envisager une réparation, que le mur pignon menace de s'effondrer sur le nouvel immeuble ou sur la voie publique et qu’il est nécessaire d'envisager la démolition de l'immeuble de Madame X dans les plus brefs délais” (Civ. .3ème 19 mai 2016, n° 15.16248).
En l’espèce, il apparaît de manière non sérieusement contestable que les dégradations du pavillon de Mme [R] [H] ont été provoquées par les travaux diligentés par son voisin La SCCV Le Perreux rue de la Paix. Ces travaux ont provoqué un tassement du pavillon de Mme [R] [H] ainsi que de nombreuses fissures évolutives.
Le trouble anormal de voisinage imputable est dès lors caractérisé, et la responsabilité civile professionnelle de La SCCV Le Perreux rue de la Paix est engagée.
La SCCV Le Perreux rue de la Paix ayant souscrit auprès de La SA MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles une assurance au titre de sa responsabilité civile professionnelle mobilisable en cours de chantier, la garantie de La SA MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles a vocation à intervenir.
A l’examen des pièces produites, Mme [R] [H] justifie avoir engagé les frais suivants qui découlent directement trouble de voisinage causé par La SCCV Le Perreux rue de la Paix, et qu’elle n’aurait pas eu à payer si le sinistre l’obligeant à quitter précipitamment son logement n’avait pas eu lieu :
- arriéré de loyers et charges au 01 juin 2024 : 6 870 €
- Loyers et charges à compter du 02 juin 2024 : il doit être considéré qu’une période de dix mois s’impose pour réaliser tous les diagnostics, conclure les marchés de travaux et réaliser les travaux nécessaires à la remise en état du logement de Mme [R] [H]. Soit une somme de : 2 290 € x 10 = 22 900 €
- abonnement de gaz et d’électricité, hors consommations, dans son nouveau logement pendant la durée des travaux à venir :12,64 € x 10 mois = 126,40 €
- assurance habitation de son nouveau logement : 314,85 €
- déménagement (retour dans le pavillon) : 1 680 € ;
- frais d’avocat : 5 828,40 €
- total : 37 719,65 €.
Dans ces circonstances, il convient de condamner in solidum La SCCV Le Perreux rue de la Paix, La SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Mme [R] [H] la somme de 37 719,65 € à titre de provision, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum La SCCV Le Perreux rue de la Paix, La SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner in solidum La SCCV Le Perreux rue de la Paix, La SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Mme [R] [H] la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, cette somme couvrant des prestations distinctes de celles réalisées par son avocat qui ont été comprises dans la provision accordée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS in solidum La SCCV Le Perreux rue de la Paix, La SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Mme [R] [H] la somme de 37.719,65 € à titre de provision, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS in solidum La SCCV Le Perreux rue de la Paix, La SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Mme [R] [H] la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum La SCCV Le Perreux rue de la Paix, La SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 26 septembre 2024
E GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment