Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° 171 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/10686 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5RY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2022 - Tribunal de Commerce de Paris, 4ème chambre RG n° 2022000108
APPELANT
Monsieur [R] [B] appelant en sa qualité de liquidateur amiable de la société [Localité 10] RIVER'S FEELING et en son nom personnel comme ancien actionnaire de la société [Localité 10] RIVER'S FEELING demeurant [Adresse 2] et encore [Adresse 1] à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Isabelle HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1880
INTIMEES
S.A.R.L. POUGET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Sens sous le numéro 790 396 824
[Adresse 6]
[Localité 5]
Société AMLIN INSURANCE SE Société européenne dont le siège social est [Adresse 9], GRANDE BRETAGNE, représentée en France par son agent, la société néerlandaise MS AMLIN MARINE NV (siège social [Adresse 8], PAYS BAS) et dont la succursale en France est sise [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5-5
Madame Nathalie Renard, présidente de chambre
Madame Christine Soudry, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Madame Christine Soudry dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de chambre, le président empêché, et par Maxime Martinez, Greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS :
La SARL Pouget exerce une activité de transport de fret par voie fluviale.
La SAS [Localité 10] River's Feeling (ci-après société PRF) exerçait l'activité de chambres et tables d'hôtes et M. [R] [B] et Mme [S] [N] épouse [B] étaient ses seuls actionnaires.
La société PRF était propriétaire d'une péniche dénommée "Sud Africa".
Le 2 novembre 2017, la société OC2F, organisme contrôleur, a délivré une attestation de conformité de la péniche "Sud Africa" à l'arrêté du 30 décembre 2008.
Le 12 janvier 2019, la société PRF a vendu à la société Pouget la péniche "Sud Africa" pour un prix de 230.000 euros HT.
Le 6 août 2019, à l'occasion de l'avitaillement en carburant de la péniche, le gérant de la société Pouget a constaté un déversement du gazole en salle des machines et dans les locaux d'habitation de la péniche.
Dans le même temps, le gérant de la société Pouget s'est plaint d'un dysfonctionnement du "keel cooling" du moteur.
L'assureur de la péniche, la société Amlin Insurance, a fait diligenter une expertise amiable confiée au cabinet ASAGAO.
Le 23 septembre 2019, la société Pouget a fait établir un procès-verbal de constat concernant les dégâts et dysfonctionnements dénoncés.
Le 18 novembre 2019, a été publié au registre du commerce et des sociétés, un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société PRF en date du 27 juin 2019 au terme duquel les actionnaires de la société PRF ont décidé de procéder à la liquidation amiable de la société et désigné M. [B] en qualité de liquidateur amiable.
L'expert amiable, M. [O] [L], a établi un rapport le 4 mai 2020.
A la suite de nouveaux désordres, il a établi un rapport complémentaire le 19 novembre 2020.
PROCÉDURE :
Par actes des 6, 9 et 24 juillet 2020, la société Pouget et la société Amlin ont assigné la société OC2F, la société PRF et M. [R] [B] en qualité de liquidateur amiable de la société PRF devant le tribunal de commerce de Paris en vue de voir condamner in solidum la société PRF et la société OC2F à les indemniser de leurs préjudices.
L'instance a été enregistrée sous le numéro RG 2020 032031.
Le 10 août 2020, a été publié au registre du commerce et des sociétés, un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société PRF en date du 6 novembre 2019 au terme duquel les actionnaires de la société PRF ont procédé à la clôture des opérations de liquidation amiable.
La société PRF a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 10 août 2020.
Par actes du 21 avril 2021, la société Pouget et la société Amlin ont assigné en intervention forcée M. [R] [B] et Mme [S] [N] épouse [B] devant le tribunal de commerce de Paris en vue de les voir condamner in solidum, sur le fondement de l'action paulienne, à les indemniser de leurs préjudices.
L'instance a été enregistrée sous le numéro RG 2021 020287.
Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la jonction des deux instances.
Devant le tribunal de commerce de Paris, M. et Mme [B] ont soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal judiciaire de Paris et M. [B] a demandé sa mise hors de cause, a soulevé l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de la société PRF et a sollicité la mise hors de cause de cette dernière.
La société PRF n'a pas comparu.
Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- Dit l'exception d'incompétence recevable ;
- S'est déclaré compétent pour les prétentions élevées contre M. [R] [B] ;
- S'est déclaré incompétent, au profit du tribunal judiciaire de Créteil pour ce qui concerne les prétentions élevées contre Mme [N] ;
- Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
- Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie d'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
- Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ;
- Débouté M. [R] [B] de sa fin de non-recevoir, le concernant ;
- Débouté M. [R] [B] de sa fin de non-recevoir, concernant la société [Localité 10] River's Feeling,
- Enjoint à M. [R] [B] de produire "les comptes de clôture de la liquidation déposés le 27 juin 2019 au greffe de Paris", concernant la société [Localité 10] River's Feeling, dans le mois de la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 60 jours ;
- S'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
- Enjoint les parties de conclure au fond selon un calendrier établi ;
- S'est réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Par déclaration du 21 juin 2022, M. [R] [B], en qualité de liquidateur amiable de la société PRF et d'actionnaire de cette société, a interjeté appel de ce jugement.
Autorisé par ordonnance en date du 1er juillet 2022, M. [R] [B] a fait assigner à jour fixe la société Amlin Insurance et la société Pouget, par actes des 4 et 17 octobre 2022, devant la cour d'appel de Paris pour l'audience du 23 mars 2023 à 14 heures.
Par jugement du 2 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris statuant sur l'appel de M. [B].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 2 mars 2023, M. [R] [B], en qualité de liquidateur amiable de la société PRF et d'actionnaire de cette société, demande à la cour de :
- Déclarer M. [R] [B] recevable et bien fondé en son appel en ce qu'il est dirigé contre un jugement statuant sur la compétence,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 juin 2022 du chef de la compétence concernant les prétentions formées contre M. [R] [B],
- Déclarer le Tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître des prétentions formées à l'encontre de M. [R] [B] au profit du tribunal judiciaire de Créteil,
- Renvoyer le litige dirigé à l'encontre de M. [R] [B] devant le tribunal judiciaire de Créteil.
- Débouter la société Pouget et la société Amlin Insurance de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
- Condamner in solidum la société Pouget et la société Amlin Insurance au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'appui de l'exception d'incompétence qu'il soulève, M. [B] rappelle que l'action est dirigée à son encontre à un double titre : d'abord en qualité d'ancien liquidateur de la société PRF et ensuite en qualité d'ancien actionnaire de la société PRF. Or, il affirme qu'aucune action ne peut être dirigée à son encontre en qualité d'ancien liquidateur de la société PRF alors même que l'action au fond intentée contre cette société n'a pas encore été tranchée. Il soutient encore que l'action paulienne dirigée à son encontre en qualité d'ancien actionnaire relève du tribunal judiciaire dès lors que la distribution de dividendes à des actionnaires d'une société commerciale ne constitue pas un acte de commerce. Il ajoute que les demandes dirigées à son encontre sont connexes et indivisibles de celles dirigées à l'encontre de Mme [N] et relèvent donc du tribunal judiciaire de Créteil.
Par leurs dernières conclusions du 5 janvier 2023, la société Amlin Insurance et la société Pouget demandent à la cour, au visa de l'article L.721-3 du code de commerce, de :
- Confirmer le jugement du 9 juin 2022.
- Dire et déclarer M. [B], agissant tant en sa qualité de liquidateur amiable de la société [Localité 10] River's Feeling et en son nom personnel comme ancien actionnaire de la société [Localité 10] River's Feeling, mal fondé en son exception d'incompétence,
L'en débouter,
- Condamner M. [B], agissant tant en sa qualité de liquidateur amiable de la société [Localité 10] River's Feeling et en son nom personnel comme ancien actionnaire de la société [Localité 10] River's Feeling, à payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.
Les sociétés Amlin Insurance et Pouget reprochent à M. [B], en qualité de dirigeant de la société PRF, d'avoir vendu une péniche comportant de nombreux vices cachés qu'il ne pouvait ignorer. Elles considèrent que la vente de cette péniche entre sociétés commerciales est un acte de commerce et que l'action en responsabilité contre le dirigeant d'une société commerciale relève du tribunal de commerce.
Les sociétés Amlin Insurance et Pouget font encore grief en qualité de liquidateur amiable, et à M. et Mme [B] en leur qualité d'actionnaires de la société PRF d'avoir procédé à la liquidation amiable de cette société et de s'être distribué les dividendes de cette société en fraude à leurs droits de créanciers. Elles prétendent que l'action en responsabilité dirigée contre le liquidateur d'une société commerciale relève du tribunal de commerce.
En tout état de cause, elles invoquent la connexité entre l'action dirigée à l'encontre de M. [B] et l'action principale contre le liquidateur de la société PRF et contre la société OC2F.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal de commerce
Selon l'article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Il ressort des écritures des sociétés Amlin Insurance et Pouget que leur action est dirigée à l'encontre de M. [B] en raison de diverses qualités de ce dernier :
- En qualité d'ancien dirigeant de la société PRF en raison de manquements commis à l'occasion du contrat de vente de la péniche,
- En qualité d'ancien liquidateur de la société PRF en raison de manquements commis dans l'exercice de ses fonctions,
- En qualité d'ancien actionnaire de la société PRF pour s'être réparti des dividendes en fraude à leurs droits de créancier.
Il convient en conséquence d'examiner la compétence du tribunal de commerce selon la qualité de M. [B].
Sur la compétence du tribunal de commerce pour connaître de l'action à l'encontre de M. [B] pris en sa qualité d'ancien dirigeant de la société PRF
Il ressort des dispositions de l'article L. 721-3 du code de commerce que les manquements commis par le dirigeant d'une société commerciale à l'occasion d'un contrat se rattachent par un lien direct à la gestion de celle-ci, peu important que le dirigeant n'ait pas la qualité de commerçant ou n'ait pas accompli d'actes de commerce, et relèvent dès lors de la compétence du tribunal de commerce.
En conséquence, le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître de l'action dirigée à l'encontre de M. [B] pris en sa qualité d'ancien dirigeant de la société PRF.
Sur la compétence du tribunal de commerce pour connaître de l'action à l'encontre de M. [B] pris en sa qualité d'ancien liquidateur de la société PRF
Le liquidateur agit dans l'intérêt social et réalise des opérations se rattachant directement à la gestion de la société commerciale de sorte que les actions en responsabilité diligentées à son encontre relèvent de la compétence du tribunal de commerce en application de l'article L. 721-3 du code de commerce.
En conséquence, le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître de l'action dirigée à l'encontre de M. [B] pris en sa qualité d'ancien liquidateur de la société PRF.
Sur la compétence du tribunal de commerce pour connaître de l'action à l'encontre de M. [B] pris en sa qualité d'ancien actionnaire de la société PRF
Les sociétés Amlin Insurance et Pouget reprochent à M. [B] d'avoir profité, en sa qualité d'actionnaire de la société PRF, d'une distribution de dividendes frauduleuse.
Cette action dirigée contre un actionnaire d'une société commerciale, qui n'est pas commerçant, en raison d'un acte, la distribution de dividende, qui n'est pas un acte de commerce, relève de la compétence du tribunal judiciaire.
Sur l'exception de connexité
Selon l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à une autre juridiction.
En l'espèce, les sociétés Amlin et Pouget d'une part, et M. [B] d'autre part, invoquent l'exception de connexité.
Il sera relevé que la compétence du tribunal judiciaire de Créteil pour connaître de l'action dirigée par les sociétés Amlin et Pouget à l'encontre de Mme [B], en sa qualité d'ancienne actionnaire de la société PRF, n'est pas remise en question dans le cadre du présent appel. Dès lors, il apparaît d'une bonne administration de la justice de faire juger ensemble l'action des sociétés Amlin et Pouget à l'encontre de M. [B] en sa qualité d'ancien actionnaire de la société PRF.
Les actions des sociétés Amlin et Pouget à l'encontre de M. [B], en sa qualité d'ancien dirigeant et d'ancien liquidateur de la société PRF, ayant des fondements différents de l'action dirigée à l'encontre de M. [B] en sa qualité d'ancien actionnaire de la société PRF, il n'apparaît pas d'une bonne administration de la justice de les faire juger ensemble.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, les dépens de l'instance d'appel sur compétence seront répartis par moitié entre d'une part, les sociétés Amlin et Pouget et d'autre part, M. [B]. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette partiellement l'exception d'incompétence soulevée par M. [B] ;
Rejette les exceptions de connexité soulevées par M. [B] et les sociétés Amlin Insurance et Pouget ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître de l'action des sociétés Amlin Insurance et Pouget dirigée à l'encontre de M. [B] pris en sa qualité d'ancien dirigeant de la société PRF et d'ancien liquidateur de la société PRF ;
L'infirme en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de l'action des sociétés Amlin Insurance et Pouget à l'encontre de M. [B] pris en sa qualité d'ancien actionnaire de la société PRF ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que le tribunal judiciaire de Créteil est compétent pour connaître de l'action des sociétés Amlin Insurance et Pouget à l'encontre de M. [B] pris en sa qualité d'ancien actionnaire de la société PRF ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Amlin Insurance et Pouget d'une part, et M. [B] d'autre part, à supporter les dépens de l'appel sur compétence qui seront répartis par moitié entre eux.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENTE EMPÊCHÉ