Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 15 MARS 2017
ORDONNANCE No 11 / 2017
No RG : 17/00547
S.A.S. AUTO OCCASION DES BEZARDS prise en la personne de son représentant légal
C/
U.R.S.S.A.F. DU CENTRE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège
SELARL VILLA agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société SASU AUTO OCCASION DES BEZARDS
Expéditions le : 15 MARS 2017
Me Christiane DIOP
S.C.P. DESPLANQUES
URSSAF du CENTRE
Mme le Procureur Général
T.C. ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE
O R D O N N A N C E
LE QUINZE MARS DEUX MILLE DIX SEPT, (15/3/2017),
Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - S.A.S. AUTO OCCASION DES BEZARDS prise en la personne de son représentant légal
32 RD 2007
Les Bézards
45290 BOISMORAND
Représentée par Maître Christiane DIOP avocat postulant du barreau d'ORLÉANS et Maître Hayat TABOHOUT avocat plaidant du barreau de PARIS
DEMANDERESSE, suivant exploit de la S.C.P. Isabelle VIGNY Huissier de Justice associé à ORLÉANS en date du 20 février 2017
D'UNE PART
II - U.R.S.S.A.F. DU CENTRE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège
9 Place du Général de Gaulle
45000 ORLÉANS
Non comparante ni représentée
SELARL VILLA agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société SASU AUTO OCCASION DES BEZARDS
54 Rue de la Bretonnerie
45000 ORLÉANS
Représentée par Maître Valérie DESPLANQUES de la S.C.P. VALERIE DESPLANQUES, avocat du barreau d'ORLÉANS
D'AUTRE PART
- 2 -
Dossier communiqué au ministère public le 28 février 2017
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 1er MARS 2017,il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 15 MARS 2017
Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement (No rôle 201700188) en date du 11 janvier 2017, le tribunal de commerce d'ORLÉANS a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS AUTO OCCASION DES BEZARDS.
Par exploits en date du 20 février 2017, délivré par la SCP Isabelle VIGNY, huissier de justice associé à ORLÉANS (45), la SAS AUTO OCCASION DES BEZARDS a attrait devant le premier président statuant en référé l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATION FAMILIALES (URSSAF) et la SELARL VILLA en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS AUTO OCCASION DES BEZARDS :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce d'ORLÉANS du 11 janvier 2017 et réserver les dépens.
La SAS AUTO OCCASION DES BEZARDS. fait valoir qu'elle n'a pu comparaître en première instance et qu'elle n'est pas en cessation de paiement.
En défense, la SELARL VILLA en sa qualité de mandataire judiciaire s'en rapporte à la demande.
Elle fait valoir que la demanderesse offre de régler la créance de l'URSSAF qui est l'unique passif exigible.
Régulièrement assignée à son siège, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATION FAMILIALES n'a pas comparu ni personne pour la représenter.
Par avis en date du 28 février 2017 dont les parties ont été informées le jour même, madame le procureur général indique n'être pas opposée à la demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire de droit
Attendu qu'aux termes de l'article 661 du code de commerce, si les jugements et ordonnances rendus en matière (...) de redressement judiciaire (...) et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, peut en arrêter l'exécution lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux,
Attendu que la SAS AUTO OCCASION DES BEZARDS fait valoir qu'elle est à même de régler la créance de l'URSSAF,
Attendu qu'elle verse ses relevés bancaires qui établissent qu'elle dispose en trésorerie d'une somme supérieure à la créance de l'URSSAF,
.../...
- 3 -
Que dès lors la SAS AUTO OCCASION DES BEZARDS démontre qu'elle est en mesure de poursuivre son activité, les moyens invoqués à l'appui de l'appel apparaissant sérieux au sens de l'article R. 661-1 précité ;
Sur les dépens
Attendu que chaque partie supportera les dépens par elle exposés au titre de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'article R 661-1 du code de commerce,
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement (no rôle 201700188) en date du 11 janvier 2017 rendu par le tribunal de commerce d'ORLÉANS,
DISONS que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au greffier du tribunal de commerce d'ORLÉANS,
DISONS que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés au titre de la présente instance ;
La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment