Cour de cassation, 28 octobre 1991. 90-14.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.294
Date de décision :
28 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOCOMO-Nord, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit :
1°) du Groupe Drouot, société anonyme d'assurance dont le siège social est ... (9e),
2°) de M. Pierre X..., demeurant ... (Moselle),
3°) de la société La Préservatrice foncière, dont le siège social est 1, cours Michelet à Puteaux (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la société SOCOMO-Nord, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du Groupe Drouot, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société La Préservatrice foncière, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que le sinistre litigieux, savoir les dommages causés à la grue donnée en location à la société SOCOMO-Nord (la société), avait été provoqué par le feu qui s'était communiqué en trois endroits à l'herbe sèche par des projections de particules de métaux en fusion provenant de l'oxy-découpage du gazoduc, la cour d'appel a retenu non seulement qu'en négligeant de couper les herbes sèches touchées par les projections de métal en fusion, les ouvriers de la société avaient commis une faute engageant la responsabilité de leur employeur, mais encore que l'absence d'extincteur sur cette grue n'avait pas aggravé les conséquences du sinistre dès lors que plusieurs foyers s'étaient déclarés et avaient progressé très rapidement en raison de la présence d'herbes sèches en saison d'été et que l'ampleur de l'incendie, qui n'avait pu être maîtrisé par les moyens puissants dont disposait la SNCF, avait nécessité l'intervention des services de secours spécialisés ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs articulés par le premier moyen, légalement justifié sa décision déclarant la société entièrement responsable dudit sinistre ;
Attendu, ensuite, que, contrairement aux allégations du second moyen, la cour d'appel n'a pas constaté que la garantie du Groupe Drouot ne s'appliquait pas au sinistre litigieux ; qu'en effet, l'arrêt attaqué, s'il a relevé que la garantie "bris de
machine" ne couvrait pas ce sinistre, n'en a pas pour autant déduit que celui-ci échappait à la garantie due par l'assureur ; qu'au contraire, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance qui se référait au rapport de l'expert judiciaire lequel avait constaté que la grue endommagée faisait en outre l'objet d'un autre contrat d'assurance, dit police d'assurance automobile, couvrant le risque incendie ; d'où il suit que le second moyen est dépourvu de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SOCOMO-Nord, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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