Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-40.527
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.527
Date de décision :
25 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Crédit industriel d'Alsace-Lorraine (CIAL), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Guillaume X...,
2°/ de Mlle Galliane X..., demeurant tous deux La Grande Loge, 37190 Azay-Le-Rideau, pris en qualités d'héritiers de feu M. Gérard X..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du CIAL, de la SCP Vincent et Ohl, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 novembre 1995), que M. X..., entré au service du Crédit industriel d'Alsace-Lorraine (CIAL) et exerçant , en dernier lieu, les fonctions de directeur, a signé le 9 avril 1991 une transaction concernant les conditions de sa mise à la retraite dont le principe avait été décidé;
que le CIAL a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en annulation de cette transaction pour erreur sur l'objet de la contestation ;
Attendu que le CIAL fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte du protocole transactionnel que la contestation portait sur la validation de la période de service militaire et, partant, sur la date à laquelle M. X... totaliserait les 37,5 années d'assurance nécessaires à l'allocation d'une retraite à taux plein, permettant sa mise à la retraite et que les parties avaient transigé sur un départ en retraite de M. X... au 31 décembre 1991;
qu'en énonçant dès lors que la contestation portait sur le nombre de trimestres pris en compte par la Caisse régionale d'assurance vieillesse (CRAV) au 31 mai 1991 et que les parties avaient transigé en retenant cette date, la cour d'appel a dénaturé le protocole transactionnel et violé l'article 1134 du Code civil;
alors, d'autre part, que l'erreur sur l'objet de la contestation est celle qui, révélée postérieurement à la signature de la transaction, modifie la situation en considération de laquelle les parties ont accepté de transiger;
qu'en écartant le relevé de situation communiqué par la CRAV à M. X..., établissant que, contrairement aux affirmations faites à son employeur en fonction desquelles celui-ci avait accepté de transiger, sa période de service militaire était validée, de sorte qu'au 31 décembre 1991, date de son départ en retraite, il totalisait 152 trimestres d'assurance, au prétexte que ce relevé était postérieur à la date de signature de la transaction, la cour d'appel a violé l'article 2053 du Code civil;
et alors, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitait le CIAL, si celui-ci n'avait pas été victime d'une erreur sur l'objet même de la contestation, consistant à n'avoir pas prévu que, contrairement aux affirmations de M. X..., sa période de service militaire serait validée par la CRAV au titre du régime général d'assurance vieillesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2053 du Code civil;
alors, encore, qu'en se bornant à affirmer qu'au 31 mai 1991, M. X... ne bénéficiait pas de 37,5 années d'assurance, sans justifier une telle assertion ni préciser le nombre de trimestres valables qu'il aurait totalisé à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2053 du Code civil;
alors, enfin, qu'en énonçant que le CIAL était à même de calculer les droits acquis du salarié sans répondre à ses conclusions d'appel faisant valoir que les informations relatives au compte individuel des assurés n'étaient délivrées par la CRAV, seule en mesure de calculer les droits acquis par un assuré tout au long de sa carrière professionnelle, qu'aux intéressés et non aux employeurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la transaction était destinée à mettre fin à une contestation portant sur le nombre d'annuités à la date de la mise à la retraite du salarié, la cour d'appel a fait, par là-même, ressortir que le consentement de l'employeur n'avait pas été entaché d'une erreur sur l'objet de la contestation;
que, répondant aux conclusions invoquées et hors de toute dénaturation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le CIAL aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le CIAL à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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