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Tribunal Administratif de Bordeaux, 17 janvier 2025. 2301811

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2301811

Date de décision :

17 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, l'association Défense de la langue française demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de Bordeaux Métropole rejetant leur recours gracieux du 12 janvier 2023 tendant à faire assurer le respect des dispositions de la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française sur les panneaux informatifs ; 2°) de mettre à la charge de la Bordeaux Métropole une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025, l'association Défense de la langue française déclare souhaiter mettre fin à la procédure, dès lors que la commune a pris en compte ses demandes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025, l'association Défense de la langue française doit être regardée comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Défense de la langue française. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Défense de la langue française et à Bordeaux Métropole. Fait à Bordeaux, le 17 janvier 2025. La présidente de la 6ème chambre, C. BROUARD-LUCAS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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