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Tribunal Administratif de Paris, 14 novembre 2022. 2122018

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2122018

Date de décision :

14 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le directeur du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris (CROUS) a refusé sa réadmission en résidence universitaire au titre de l'année universitaire 2021-2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le CROUS de Paris, représenté par Me Moreau, conclut au non-lieu à statuer, dès lors que M. B a spontanément libéré le logement le 10 janvier 2022. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par une lettre du 30 juin 2022, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. M. B n'a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, M. B doit, en vertu des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris. Fait à Paris, le 14 novembre 2022. La magistrate désignée, M. A La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3

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