Cour de cassation, 01 octobre 2020. 19-20.881
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-20.881
Date de décision :
1 octobre 2020
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10396 F
Pourvoi n° Q 19-20.881
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
La société Federal Real Estate Investment Management Developpeur Immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-20.881 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Federal Real Estate Investment Management Developpeur Immobilier, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Federal Real Estate Investment Management Developpeur Immobilier aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Federal Real Estate Investment Management Developpeur Immobilier (demanderesse au pourvoi principal).
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Fedreim de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Les parties au litige ont conclu selon le droit en vigueur antérieurement au mois d'octobre 2016. La convention litigieuse du 2 juillet 2010 a été conclue avant le 1er octobre 2016 et la présente instance a été engagée le 6 août 2014, antérieurement à cette même date qui est celle de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. En outre, l'arrêt du 19 septembre 2013 a définitivement jugé que la promesse de vente du 2 juillet 2010 était caduque en raison de la rétractation du promettant du 17 juin 2011. Par suite, le présent litige sera jugé par application du droit en vigueur antérieurement au 1er octobre 2016. En l'absence de levée de l'option par le bénéficiaire antérieure à la rétractation et donc de rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir, la vente n'est pas formée de sorte que le bénéficiaire ne peut prétendre à des dommages-intérêts réparant le préjudice né de la privation de cette vente. Il a été définitivement jugé par l'arrêt du 19 septembre 2013 ayant écarté la demande de nullité pour vice du consentement de la promesse de vente du 2 juillet 2010 que celle-ci était caduque en raison de la rétractation du promettant du 17 juin 2011. En conséquence, la demande de la Fedreim en paiement de la somme de 115 259 192 € à titre de dommages-intérêts pour la perte de marge sur les opérations de promotion et sur les honoraires de promoteur ne peut prospérer. La promesse n'étant pas nulle, mais caduque par l'effet de la rétractation du promettant, le bénéficiaire a droit, en principe, au remboursement des frais qu'il a exposés sur le fondement de la convention rétractée. Toutefois, si l'inexécution de son obligation par le promettant donne droit à dommages-intérêts et ce, même en l'absence de faute de ce dernier, cependant, tel n'est plus le cas lorsque la rétractation est causée par la faute du bénéficiaire. Au cas d'espèce, en avril 2008, le projet de la société de droit américain Federal développement international LLC (la FED), répondant à un appel d'offre portant sur le choix d'un opérateur pour développer le projet Green Vallée précité, a été retenu par Epamarne. L'établissement public et la société de droit américain ont conclu un accord par acte sous seing privé du 27 février 2009 dont l'article 3.4.2 précise que la FED accepte de créer une filiale en France régie par les lois françaises. Le 6 mai 2009, la SAS Federal développement Europe a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Un avenant n° 1 à l'accord du 27 février 2009 a été signé entre Epamarne et la Federal développement Europe dans lequel il est indiqué que la FED s'est vue substituée par une entité française, la Federal développement Europe. L'accord du 2 juillet 2010 incluant la promesse unilatérale de vente litigieuse prévoit (p. 5) l'obligation de la Fedreim créée le 6 avril 2010, aux droits de la Federal développement Europe, de fournir un extrait Kbis dès sa réception et au plus tard lors de la levée de la première option étant précisé qu'il s'agit d'une condition essentielle et déterminante à la signature des présentes par l'Epamarne ; l'exposé de l'accord du 2 juillet 2010 rappelle (p. 5) que par Avenant n° 1 en date du 2 octobre 2009, Epamarne et FEDREIM ont convenu d'un commun accord : - la substitution de Fedreim dans les droits et obligations de Federal développement international. A titre de rappel Federal développement international LLC est la Société Mère de la société Fedreim (..) L'accord du 2 juillet 2010 prévoit également (p. 9) la garantie des engagements de la Fedreim par la FED. Dans ses dernières conclusions (p. 9), la Fedreim énonce qu'elle n'a pas été constituée en tant que filiale de la FED, cette dernière n'ayant d'ailleurs à aucun moment détenu la moindre action de la Fedreim. Il ressort de ces éléments que la Fedreim n'a été substituée à la FED qu'en raison des liens de celle-ci avec celle-là dès lors que c'était la FED qui avait remporté l‘appel d'offre pour l'exécution de laquelle elle devait disposer d'une structure en France sous la forme d'une filiale. Dans l'accord du 2 juillet 2010, la Fedreim a faussement affirmé qu'elle était une filiale de la FED à un moment où son cocontractant ne pouvait vérifier les modifications des statuts postérieurement publiées les 15 juillet 2010 et 22 juin 2011. C'est l'annonce le 9 juin 2011 par la Fedreim du retrait financier de la FED, à laquelle la Fedreim envisageait de substituer un tiers, qui est à l'origine de la rétractation par acte du 17 juin 2011 aux termes duquel Epamarne rappelait au bénéficiaire que la garantie financière de la société mère dans les engagements est un élément essentiel pour l'Etablissement public; La faute de la Fedreim, qui s'est prévalue faussement de sa qualité de filiale de la FED, est la cause de la rétractation, de sorte que la Fedreim est à l'origine du préjudice en réparation duquel elle réclame la somme de 952 971,26 € à titre de dommages-intérêts pour les frais et honoraires qu'elle prétend avoir engagés en pure perte. En conséquence, la Fedreim doit être déboutée de toutes ses demandes, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il y a fait droit et en ce qu'il a condamné Epamarne aux dépens. Bien qu'ayant commis une faute, la Fedreim a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits. En conséquence, Epamarne doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef. La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de la Fedreim l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande d'Epamarne, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt » ;
1°) ALORS QUE seule une faute en lien de causalité avec l'exercice de sa faculté de rétractation par le promettant peut priver le bénéficiaire de son droit à indemnisation des frais qu'il a exposés sur le fondement de la promesse de vente ; qu'en l'espèce, pour justifier la suppression du droit à indemnisation de la société Fedreim, la cour d'appel affirme que la promesse de vente du 2 juillet 2010 avait fait obligation à cette dernière, créée le 6 avril 2010 et venant aux droits de la Federal Développement Europe, de fournir un extrait Kbis dès sa réception et au plus tard lors de la levée de la première option ; que la cour relève encore qu'il résulte de cette promesse que par un avenant en date du 2 octobre 2009 à un précédent accord, l'EPA MARNE et la société Fedreim étaient convenus de la substitution de celle-ci dans les droits et obligations de la société Federal développement international (Fed) ; que l'arrêt relève aussi que dans la promesse, la société Fedreim aurait faussement affirmé qu'elle était une filiale de la société FED à un moment où son cocontractant ne pouvait vérifier les modifications des statuts postérieurement publiées les 15 juillet 2010 et 22 juin 2011 ; qu'en déduisant de ces constatations que la société Fedreim aurait menti sur sa qualité de filiale de la société Fed et commis une faute la privant de son droit à indemnisation, sans relever, d'une part, que l'EPA MARNE n'avait donné son consentement à la promesse de vente qu'à la condition que la société Fedreim ait été une filiale de la société Fed, et d'autre part, que cette condition avait été connue et acceptée de son cocontractant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°) ALORS QU'en jugeant que le mobile qui aurait déterminé l'EPA MARNE à contracter était la qualité supposée de filiale de la Fed, société de droit américain, qu'aurait revêtue la société Fedreim, sans répondre aux conclusions de cette dernière faisant valoir qu'elle avait été créée à la demande de l'EPA MARNE à une époque où celle-ci ne souhaitait pas contracter avec une entreprise autre que Française, et était à même de constater que la société Fedreim n'avait jamais été une filiale de la Fed, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en laissant sans réponse les conclusions de la société Fedreim qui faisait valoir que l'EPA MARNE avait exercé son droit de rétractation de mauvaise foi en choisissant le moment auquel la société Fedreim, ayant déjà noué des relations avec des clients, s'apprêtait à lever l'option, dans le but de réaliser seule un projet exactement identique à celui de la société Fedreim, en bénéficiant de son savoir-faire, de ses équipes techniques et de ses entreprises, en sorte que son droit de rétractation, qui n'avait jamais eu pour motif réel l'absence de qualité de filiale de la Fed qu'aurait eue la société Fedreim, avait été exercé d'une manière et dans des circonstances telles qu'il avait dégénéré en abus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la la société Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (demanderesse au pourvoi incident).
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'Epamarne de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société Fedreim à lui payer la somme de 900.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, bien qu'ayant commis une faute, la société Fedreim a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits ; qu'en conséquence, l'Epamarne doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
ALORS QUE le droit d'ester en justice dégénère en abus lorsqu'une partie a conscience du caractère infondé de sa demande ; qu'en l'espèce, l'Epamarne faisait valoir que la société Fedreim avait procédé « à une véritable instrumentalisation de l'institution judiciaire » dans le but de « nuire » et de « retarder l'opération en cause » et sollicitait la réparation du dommage causé par cette faute (concl., p. 40 et s.) ; que pour débouter l'Epamarne de sa demande, la cour d'appel a énoncé que la société Fedreim, « bien qu'ayant commis une faute », « [avait] pu se méprendre sur l'étendue de ses droits » (arrêt, p. 4) ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résulte au contraire des autres motifs de l'arrêt que la société Fedreim a volontairement trompé l'Epamarne sur sa qualité de filiale de la société Fed qui était pourtant déterminante du consentement de l'établissement public (arrêt, p. 3) et a agi en justice pour demander des dommages et intérêts du fait de la rétractation de la promesse en ayant parfaitement conscience de ne pas y avoir droit, la promesse ayant été définitivement jugée caduque par arrêt du 19 septembre 2013 en raison de la rétractation valable du promettant, ce qui caractérisait un abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code.
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