Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
28 Février 2025
RG N° RG 23/00813 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XQ5T / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[G] [J] épouse [H]
C /
[W] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 28 Février 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [G] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1239
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/029838 du 23/10/2019 complétée par décision du 13/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Adresse 19]
[Localité 7]
défaillant
NOTIFICATION :
Copie revêtue de la formule exécutoire et copie certifiée conforme par LRAR le :
- à Madame [G] [J] épouse [H]
- Monsieur [W] [H]
Copie revêtue de la formule exécutoire le :
- à Me Laure MATRAY, vestiaire : 1239
Copie revêtue de la formule exécutoire le :
- à la [12]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [J] et Monsieur [W] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 18] (Rhône), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 06 août 2014, reçu par Maître [R] [K], notaire à [Localité 18].
De cette union sont issus deux enfants :
- [T] [S] [I] [H], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 17] (Rhône),
- [V] [H], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 16] (Rhône).
A la suite de la requête en divorce déposée le 18 novembre 2019 par Madame [G] [J], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation réputée contradictoire (en l'absence de l'époux) en date du 23 novembre 2020, a :
- attribué à Madame [G] [J] la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'un bien en location,
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- dit que le père exercera son droit de visite, librement et, à défaut d'accord, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi sortie des cours au dimanche 19 heures, et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, avec partage par quinzaine pendant les vacances d'été) à charge de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle,
- fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs à la somme de 400 euros soit 200 euros par enfant et en tant que de besoin, l’a condamné à régler cette somme à la mère, outre indexation.
Par acte d'huissier du 25 janvier 2023, Madame [G] [J] a assigné Monsieur [W] [H], sur le fondement de l'article 242 du code civil et a demandé au juge de :
- prononcer le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [W] [H],
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage desdits époux ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun d'eux,
- dire qu'en application des dispositions de l'article 265 du code civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, que Madame [G] [J] a pu accorder envers son conjoint,
- dire que les effets du divorce entre les époux sont fixés à la date de l'ordonnance sur tentative de conciliation,
- rappeler que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre postérieurement au prononcé du divorce,
- dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire,
- constater que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,
- fixer le droit de visite de Monsieur [W] [H] à l'amiable et à défaut d'accord, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi sortie des cours au dimanche 19 heures, et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires avec partage par quinzaine pendant les vacances d'été), à charge de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle,
- fixer le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [W] [H] pour l'entretien et l'éducation des enfants à hauteur de 200 euros par enfant soit 400 euros pour les deux enfants,
- rejeter toute autre demande qui serait formée par Monsieur [W] [H],
- statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Cette assignation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.
Par conclusions signifiées le 17 juillet 2023 (signification transformée en procès-verbal de recherches infructueuses), Madame [G] [J] a demandé de :
- prononcer le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [W] [H],
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage desdits époux ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun d'eux,
- dire qu'en application des dispositions de l'article 265 du code civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, que Madame [G] [J] a pu accorder envers son conjoint,
- dire que les effets du divorce entre les époux sont fixés à la date de l'ordonnance sur tentative de conciliation,
- rappeler que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre postérieurement au prononcé du divorce,
- dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire,
- constater que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,
- fixer le droit de visite de Monsieur [W] [H] à l'amiable et à défaut d'accord une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi sortie des cours au dimanche 19 heures, et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires avec partage par quinzaine pendant les vacances d'été), à charge de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle,
- fixer le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [W] [H] pour l'entretien et l'éducation des enfants à hauteur de 200 euros par enfant soit 400 euros pour les deux enfants,
- rejeter toute autre demande qui serait formée par Monsieur [W] [H],
- statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2023.
Par jugement en date du 29 avril 2024, elle a été révoquée et la réouverture des débats a été ordonnée pour transmission de la copie intégrale de l'acte de mariage des époux.
Cette pièce a été communiquée.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [W] [H] n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 septembre 2024, l'affaire a été fixée le 05 novembre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 20 janvier 2025, prorogé au 28 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 23 novembre 2020,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 25 janvier 2023, par Madame [G] [J],
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [W] [H] le divorce de :
Madame [G] [J], née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 14] (Rhône),
et de
Monsieur [W] [H], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (Isère),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 18] (Rhône) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de l'ordonnance sur tentative de conciliation, soit au 23 novembre 2020 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [G] [J] et Monsieur [W] [H] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [T] [S] [I] [H], née le [Date naissance 4] 2015 et [V] [H], né le [Date naissance 5] 2016 ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [G] [J] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [H] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires de l'année, du vendredi sortie des cours au dimanche 19 heures,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
un partage par quart des vacances d'été, premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci s'ajoute au droit d'hébergement ;
FIXE à 200 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 400 euros la contribution que doit verser Monsieur [W] [H], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [G] [J] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [J] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur tentative de conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l'indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d'huissier ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l'employeur ,
*Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d'être réputé non avenu.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L. NODET M. JACOB