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Cour de cassation, 24 octobre 1995. 93-19.071

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.071

Date de décision :

24 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel X..., 2 / Mme Micheline X..., demeurant ensemble Le Bois de Texier à Puymoyen, 16400 La Couronne, en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité en l'agence du Crédit lyonnais sise ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. et Mme X... se sont portés, chacun à concurrence de 150 000 francs, cautions solidaires, envers la société Crédit lyonnais (la banque), des dettes de la société Etablissements Michel X... (la société) ; que la banque a consenti à la société une ouverture de crédit en compte courant et un prêt participatif de 500 000 francs ; que la société ayant été mise en liquidation des biens, la banque, se disant créancière de 340 041,38 francs au titre du solde du compte courant et de 250 000 francs au titre de la partie cautionnée du prêt participatif, a demandé à M. et Mme X... d'exécuter leurs engagements ; que ceux-ci ont résisté à l'action, tant pour le solde du compte courant que pour le prêt participatif ; que le Tribunal a rejeté les moyens de défense des cautions qu'il a condamnées, chacune, à payer à la banque la somme de 150 000 francs ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que l'engagement de caution de M. et Mme X... était de 150 000 francs pour chacun, soit 300 000 francs au total ; que, dans leurs conclusions du 26 octobre 1990, non contredites par les conclusions de la banque du 4 février 1991, M. et Mme X... indiquaient qu'ils avaient payé à la banque, au titre de leur cautionnement, la somme de 325 000 francs ; qu'aucune somme ne restait donc due au moment où la cour d'appel a statué ; qu'en confirmant néanmoins le jugement condamnant M. et Mme X... au paiement d'une somme globale de 300 000 francs, l'arrêt a violé l'article 2015 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que, devant la cour d'appel, M. et Mme X... ont déclaré avoir payé le solde du compte courant tandis que la banque a sollicité la confirmation du jugement, ce dont il résulte que, contrairement aux allégations du moyen, les conclusions de M. et Mme X... étaient contestées par la banque ; qu'ainsi, et dès lors qu'il n'invoque pas un défaut de réponse à conclusions, le moyen est mal fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1134 et 2015 du Code civil ; Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait rejeté le moyen de défense de M. et Mme X... tendant à dire mal fondée la demande en paiement dirigée contre eux, relative au prêt participatif, l'arrêt retient que "le fait que le prêt en question tendait à renforcer la situation de la société n'implique pas que le prêt ne devait pas être remboursé et donc qu'il n'y avait pas lieu à établissement d'une garantie" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le caractère des prêts participatifs et le régime auquel, en vertu des articles 26 et 27 de la loi du 13 juillet 1978, ils sont soumis en cas d'ouverture d'une procédure collective, ne permettent pas de les faire entrer dans le champ de cautionnement qui, fussent-ils stipulés sans limitation quant à la nature et au montant des engagements du débiteur, n'avaient pas été consentis spécialement pour leur garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la banque sollicite une certaine somme sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; REJETTE la demande présentée, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, par la société Crédit lyonnais ; Condamne le Crédit lyonnais, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1711

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