Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 22/00585 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFO7
N° MINUTE 24/00461
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
Monsieur [V] [O] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Guillaume ALBON, avocat au barreau de Saint-Pierre de La Réunion
EN DEFENSE
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Monsieur [F] [L], agent audiencier
[9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Rohan RAJABALY, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Juin 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule, avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée
le : aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [I] a été embauché en tant qu’apprenti par Monsieur [S] [Y] par contrat du 7 novembre 2016.
Le 30 mai 2018, l’apprenti a été victime d’un accident survenu au [8], dans des circonstances relatées comme suit dans la déclaration d’accident du travail établie le lendemain par l’employeur : « une assiette étant vide, le jeune prend l’initiative de régler le problème. Il met les doigts dans la chaîne. Deux doigts sont sectionnés ».
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion.
L’état de santé de la victime résultant de l’accident a été déclaré consolidé à la date du 12 septembre 2018. Un taux d’incapacité permanente de 15% lui a été reconnu.
Par courrier du 30 octobre 2019, Monsieur [V] [I] a saisi la caisse aux fins de conciliation pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, Monsieur [S] [Y].
A défaut de conciliation, Monsieur [V] [I], représenté par son Conseil, a, par requête du 28 octobre 2022, saisi ce tribunal d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par acte extrajudiciaire du 8 août 2023, Monsieur [S] [Y] a fait assigner le [8] en intervention forcée.
A l’audience du 26 juin 2024, Monsieur [V] [I], Monsieur [S] [Y], le [8], et la caisse, se sont référés à leurs écritures respectivement déposées le 9 janvier 2024, le 16 mai 2024, le 10 avril 2024 et le 15 novembre 2023, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
Le CFAA soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par Monsieur [V] [I] à son encontre.
Mais Monsieur [V] [I] n’a pas engagé d’action à son encontre mais à l’encontre de l’employeur, en la personne de Monsieur [S] [Y], lequel a fait assigner en garantie le CFAA.
La fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée.
Pour le surplus, la recevabilité de la demande n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
* Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur :
Le CFAA conteste le caractère professionnel de l’accident en cause en faisant valoir que l’apprenti n’en rapporte pas la preuve.
Il est de droit constant que la décision de prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle, non contestée dans le délai imparti, revêt un caractère définitif à l’égard de l’employeur.
Toutefois, dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable, l’employeur peut contester le caractère professionnel de l’accident (Cass., Civ., 2e, 5 novembre 2015, n° 13-28.373).
L’employeur a seul qualité pour contester le caractère professionnel de l’accident du travail.
Il convient de constater en l’espèce que le CFAA n’a pas la qualité d’employeur du demandeur, et que l’employeur ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident du 30 mai 2018.
Le CFAA est donc irrecevable en sa contestation.
Le tribunal entend ajouter, au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que cette contestation est au surplus mal fondée, dès lors que les déclarations de l’apprenti sur la survenue d’un fait accidentel ayant occasionné l’amputation des deux index en phalange proximale, au temps et au lieu du travail, sont corroborées par les mentions portées sur la déclaration d’accident du travail établie le lendemain par l’employeur et l’établissement le jour-même d’un certificat médical initial constatant des lésions compatibles avec le fait accidentel allégué (et non sérieusement contestable), de sorte que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail était applicable, et que cette présomption n’a pas été renversée par la preuve d’une origine totalement étrangère au travail.
Par suite, il y a lieu de retenir que le moyen tiré de l’absence de matérialité de l’accident du travail est irrecevable et au surplus mal fondé.
* Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Monsieur [V] [I] soutient que « la faute inexcusable de l’employeur apparaît établie dès lors que le matériel ayant causé le dommage (chaîne d’alimentation) n’était muni d’aucune forme de protection » et que, alors apprenti, « il n’était supervisé par aucun responsable à l’occasion de cette tâche ». Il ajoute qu’il a été laissé sans surveillance à proximité d’une machine dangereuse ; qu’il n’aurait jamais mis volontairement ses doigts dans une machine en marche ; que la machine était arrêtée au moment où il s’en est approché et a démarré subitement ; qu’il s’agissait donc d’une machine défectueuse qui était par définition dangereuse ; que personne n’a pris le soin de l’informer du dysfonctionnement de la machine et qu’il appartient à l’employeur de démontrer que l’apprenti aurait reçu une formation spécifique à la sécurité concernant ce genre de machine.
En réplique, l’employeur conclut à l’absence de faute inexcusable motif pris du comportement imprévisible et irrésistible de l’apprenti. Il se prévaut également de décisions ayant retenu que la survenance de l’accident ne peut caractériser à elle seule l’existence d’une faute inexcusable et que les circonstances de l’accident doivent être connues avec suffisamment de précision pour que le rapport de causalité soit utilement discuté au vu de l’équivalence des conditions.
Le [8] fait valoir pour sa part que, malgré les consignes de sécurité, l’apprenti a pris l’initiative d’intervenir seul, de son propre chef, en amont du dispositif d’une mangeoire, d’ouvrir le cache sur la goulotte d’approvisionnement des assiettes et de mettre des doigts dans la chaîne d’alimentation ; et qu’aucune instruction ne lui a été donnée d’ouvrir le cache sur la goulotte d’approvisionnement, de sorte que ce comportement ne pouvait être anticipé et que la faute de la victime est la cause exclusive de l’accident.
Il prétend que les circonstances de l’accident sont indéterminées et ajoute que la machine fonctionnait normalement au moment des faits et ne présentait aucun dysfonctionnement, que l’apprenti était en binôme avec un autre apprenti – la formatrice étant présente sur l’exploitation pour donner les instructions de travail et supervision les travaux -, et que les consignes de sécurité – dont la première est de débrancher l’alimentation électrique d’une machine avant d’y intervenir - avaient été consignées dans le cahier de texte.
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire […] ».
La Cour de cassation décide, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que « le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.» (2e Civ., 8 octobre 2020, n° 18-25.021).
Selon une jurisprudence constante, c'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-12.961).
La conscience du danger doit être interprétée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, en tenant compte « notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié » (2e Civ., 3 juillet 2008, n° 07-18.689).
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage
Enfin, l’employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées (en ce sens notamment : Cass., Soc., 6 décembre 1979, n° 78-16.371) ; il est en effet constant que la détermination des circonstances objectives de la survenue d’un accident constitue le préalable nécessaire à toute recherche de la responsabilité de l’employeur.
En l’espèce, il s’agit d’abord de déterminer si l’apprenti rapporte la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger de coupure auquel il était soumis du fait de la tâche accomplie sur la chaine d’alimentation des volailles.
S’il est constant que l’apprenti a mis ses doigts dans la chaîne d’alimentation des volailles et que ses index ont alors été sectionnés à la phalange proximale, aucun élément ne permet de déterminer l’état de fonctionnement (selon les affirmations de l’employeur et du CFAA) ou non (selon les affirmations de l’apprenti qui allègue en outre mais sans le démontrer un dysfonctionnement de ladite machine) de la machine, la nature des travaux alors confiés à l’apprenti, et la configuration de ladite machine (l’apprenti n’évoquant pas le cache invoqué par l’employeur et le CFAA).
Le requérant n’apporte en effet aucun élément sur les circonstances précises de l’accident autres que la déclaration d’accident du travail, si bien que la dangerosité alléguée de la machine n’est pas suffisamment établie.
Or, la survenance de l’accident ne peut impliquer à elle seule la preuve de la conscience par l’employeur du danger de coupure encouru par l’apprenti.
Dans ces conditions, faute pour Monsieur [V] [I] de rapporter la preuve de la conscience par l’employeur du danger encouru par lui, la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue.
Il sera donc débouté de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de l’ensemble des demandes subséquentes.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
L'équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
RECOIT Monsieur [V] [I] en son recours ;
DECLARE irrecevable et au surplus mal fondé le moyen tiré de l’absence de caractère professionnel de l’accident du travail du 30 mai 2018 ;
DEBOUTE Monsieur [V] [I] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 4 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La Présidente,
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
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