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Cour de cassation, 02 novembre 1993. 92-60.578

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.578

Date de décision :

2 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Delta diffusion, dont le siège est immeuble Le Forum, ... (3e) (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1992 par le tribunal d'instance de Rennes, au profit : 1 / du Syndicat USGS, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), 2 / de M. Yves Y..., demeurant "Le Moulin", Le Petit Fougeray (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Delta diffusion, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que l'Union syndicale générale des salariés (USGS) conteste la recevabilité du pourvoi au motif qu'il a été enregistré le 16 novembre 1992 et notifié le 16 décembre 1992, soit hors délai ; Mais attendu que le mémoire ampliatif a été notifié dans le délai d'un mois prévu par l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie : Sur le moyen unique : Attendu que la société Delta diffusion fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rennes, 3 novembre 1992), de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la désignation, par l'USGS, de M. Y..., en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en admettant la représentativité du syndicat malgré la faiblesse de ses effectifs et l'absence de cotisations, élément que ne compensait pas la faible activité du syndicat telle qu'elle a été constatée par le tribunal, celui-ci a violé les articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de ces textes en s'abstenant d'établir l'existence d'une section syndicale qui avait été contestée par l'entreprise dans ses conclusions ; Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance a pu décider que la faiblesse des effectifs était compensée par l'activité, l'audience, l'expérience et l'indépendance du syndicat ; Attendu, d'autre part, que le juge du fond ayant relevé que le syndicat était représentatif dans l'entreprise a retenu, par là-même, la preuve de l'existence d'une section syndicale ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision et répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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