Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/668
Rôle N° RG 24/01861 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSKF
[H] [G]
C/
[S] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Guillaume EVRARD
Me Rudy SALLES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal de proximité de CANNES en date du 21 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-274.
APPELANTE
Madame [H] [G]
née le 11 Février 1966 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 6]
représentée par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
Madame [S] [B]
née le 23 Mai 1959 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rudy SALLES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024,
Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 mai 2022, à effet au 27 mai 2022, madame [S] [B] a donné à bail à madame [H] [G] un appartement meublé, sis [Adresse 1] à [Localité 4] (06).
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2023, madame [S] [B] lui a délivré congés avec offre de vente, à effet au 26 mai 2023.
Mme [G] s'est maintenue dans les lieux après cette date.
Par acte de commissaire de justice, en date du 15 juin 2023, Mme [B] a fait assigner Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du pôle du tribunal proximité de Cannes, qui, par ordonnance contradictoire en date du 21 décembre 2023, a :
déclaré recevables et bien fondé les demandes de Mme [B] ;
déclaré le congé valable ;
constaté la fin du bail liant les parties ;
ordonné, en conséquence, l'expulsion de Mme [G], ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux loués, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et à défaut, par toutes voies et moyens de droit et, au besoin, avec le concours de la force publique ;
condamné Mme [G] à payer à Mme [B] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné Mme [G] à payer à Mme [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 14 février 2024, Mme [G] interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 19 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
- écarte à titre liminaire les pièces adverses 8, 9, 10, 13,14, 15, 16 et 17 sans rapport avec le litige ;
-juge que le contrat de location est improprement qualifié de meublé ;
- juge qu'il existe une contestation sérieuse sur le congé pour vente donné pour le 26 mai 2023 ;
- juge que Mme [B] ne justifie d'aucun préjudice ;
- déboute Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
- juge que les conditions permettant de supprimer le bénéfice du sursis hivernal ne sont pas réunies ;
-dise n'y avoir lieu à supprimer le bénéfice du sursis hivernal ne sont pas réunies ;
- dise n'y avoir lieu à référé ;
- condamne Mme [B] aux entiers dépens outre la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 5 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [B] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et :
- condamne Mme [G] à lui à verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamne Mme [G] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, incluant les frais de la sommation de quitter les lieux du 11 février 2021.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'article 43-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande.
En l'espèce, par courrier reçu au greffe le 4 octobre 2024, le conseil de Mme [G] informait la cour de l'envoi de son dossier de plaidoirie par voie postale, de son absence lors de l'audience se rapportant à ses écritures.
S'agissant du timbre fiscal, non acquitté au jour des débats, il signalait le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, souhaitant la communiquer en cours de délibéré.
Ainsi le jour des débats aucun justificatif n'a été produit permettant de vérifier la dépôt effectif de la demande et l'obtention de l'aide juridictionnelle.
Son dossier de plaidoirie a été réceptionné à la cour le 7 octobre 2024, après la clôture des débats et aucun justificatif de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'y figure.
Par conséquent, au vu de la demande d'aide juridictionnelle en cours, invoquée par le conseil de Mme [G], la cour doit, faire application des dispositions précitées de l'article 43-1 du décret du 19 décembre 1991 et surseoir à statuer dans l'attente de cette décision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Sursoit à statuer jusqu'à ce que le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire ait statué sur la demande d'aide juridictionnelle déposée par Mme [G] ;
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 24/01861 ;
Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur production à la cour, par la partie appelante, de la décision qui sera rendue, par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire sur la demande d'aide juridictionnelle déposée par Mme [G] ;
Réserve les dépens.
La greffière Le président
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