Tribunal Administratif de Toulon, 28 novembre 2022. 2102769
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2102769
Date de décision :
28 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021 la SARL Tapaduck, représentée par Me Coutelier, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du maire de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume du 13 avril 2021 par laquelle il a refusé de lui délivrer une autorisation de création d'un commerce de prêt à porter pour enfants à l'enseigne Tape à L'œil par aménagement d'une cellule commerciale brute située au rez-de-chaussée du centre commercial Hyper U - Cap Sainte Baume, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de lui enjoindre de l'y autoriser ou réinstruire sous un mois et 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022 la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, représentée par Me Besson, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par décision du 3 février 2022 transmise au contrôle de légalité le 7 février suivant et ainsi exécutoire le maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a délivré l'autorisation sollicitée. Par suite les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la SARL Tapaduck.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Tapaduck et à commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.
Fait à Toulon le 28 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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