Tribunal Administratif de Grenoble, 03 août 2023. 2004002
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2004002
Date de décision :
3 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 juillet 2020, le 25 août 2020, le 28 septembre 2021 et le 14 décembre 2022, M. C B demande au tribunal de prononcer la décharge partielle à hauteur de 2873 euros et 3088 euros de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2019 à raison de deux biens situés au 228, rue du Canet et 239, route du Lac, à Les-Chavannes-en-Maurienne.
Il soutient que :
- contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, l'activité de son entreprise n'est pas à l'arrêt et il reste inscrit au registre du commerce en tant que loueur de fonds de commerce ;
- il s'est acquitté de la contribution foncière des entreprises pour l'année 2019 ;
- il n'a entrepris aucune démarche de vente de ses biens ;
- il s'est trouvé dans l'impossibilité d'exploiter ses biens pour une raison indépendante de sa volonté ;
- il répond aux conditions posées par l'article 1389 du code général des impôts aux fins d'obtenir le dégrèvement de l'imposition litigieuse ;
- il peut se prévaloir de la réponse ministérielle n° 94588 publiée le 12 décembre 2006 au Journal officiel
Par des mémoires en défense enregistré le 7 janvier 2021 et le 14 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée le 16 janvier 2023 à midi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019 à raison de deux biens dont il est propriétaire situés 228, rue du Canet et 239, route du Lac à Les-Chavannes-en-Maurienne. Contestant le bien-fondé de cette imposition, le requérant en a sollicité le dégrèvement par une réclamation en date du 24 septembre 2019, eu égard à l'inexploitation de ces biens à usage industriel et commercial, à hauteur de 2873 euros pour le premier bien, et 3088 euros pour le second. Un refus lui ayant été opposé par une décision du 11 juin 2020, le requérant en demande, dans la présente instance, la décharge partielle.
2. Aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ".
3. Il résulte de ces dispositions que si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l'établissement avant l'interruption de l'exploitation.
4. La circonstance que le bien ait été donné en location-gérance ne fait pas obstacle à ce que le contribuable soit regardé comme ayant utilisé lui-même cet immeuble à usage industriel au sens et pour l'application de l'article 1389 précité du code général des impôts.
5. Il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté que les locaux situés 239, route du Lac et 228, rue du Canet ont été donnés en location-gérance par M. B équipés de tout le matériel nécessaire à leur exploitation en tant que boîte de nuit et bowling et que la location-gérance a pris fin en juin 2018 après une inondation le 4 janvier 2018 qui a justifié la reconnaissance de la commune en situation de catastrophe naturelle par arrêté du 31 janvier 2018 et qui a sérieusement endommagé les biens en question. M. B établit par ailleurs avoir recherché depuis 2018 un repreneur par l'intermédiaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes par la production d'une attestation de la région du 25 novembre 2021.
6. Il résulte de ce qui précède que dans les circonstances de l'espèce, et alors même que les biens auraient finalement été mis en vente en 2019, l'inexploitation des biens au 1er janvier 2019 doit être regardée comme indépendante de la volonté du contribuable. Il suit de là que M. B est fondé à demander le bénéfice des dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est déchargé de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties correspondant aux locaux situés 239, route du Lac et 228, rue du Canet à Les-Chavannes-en-Maurienne, soit 2 873 euros pour le local situé 228, rue du Canet et 3 088 euros pour le local 239, route du Lac.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023.
Le président
J. P. ALa greffière
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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