Cour de cassation, 22 juin 1993. 92-70.366
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-70.366
Date de décision :
22 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne),
en cassation d'une ordonnance rendue le 20 mars 1992 par le juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais, siégeant au tribunal de grande instance d'Arras, au profit de la Commune d'Hénin-Beaumont, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune d'Hénin-Beaumont, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Yves X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du Pas-de-Calais, 20 mars 1992) de prononcer, au profit de la commune d'Henin-Beaumont, l'expropriation de parcelles lui appartenant, alors, selon le moyen, que la commune a refusé de prendre en considération les propositions d'échange de terrains qu'il avait formulées ;
Mais attendu que l'ordonnance ne pouvant être attaquée que pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la commune d'Hénin-Beaumont, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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