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Cour de cassation, 20 janvier 1998. 96-85.750

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.750

Date de décision :

20 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre correctionnelle, en date du 11 juin 1996, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné, à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, a prononcé à son encontre l'interdiction de tous les droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans et a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 405 anciens, 121-4, 121-5, 313-1, 434-1 et 434-3 nouveaux du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges Y... coupable de tentative d'escroquerie ; "aux motifs que Georges Y... achetait au printemps 1990, à Jean X..., un véhicule Renault 25, mais s'apercevait rapidement de l'origine frauduleuse de ce véhicule, volé peu auparavant à Paris ; que, comme Jean X... ne voulait pas le lui reprendre et qu'il ne désirait pas prendre le risque de le revendre lui-même, il décidait, sur les conseils de Jean X..., d'abandonner le véhicule à Lyon à proximité du garage RHONALP-AUTO pièces en laissant les clés sur le contact ; que là, il rejoignait M. Z... qui l'attendait à bord de son véhicule pour le conduire à Aix-les-Bains ; qu'il a eu juste le temps d'apercevoir un individu sortant de l'ombre pour monter dans la voiture vouée à la disparition ; que le lendemain il déposait plainte pour le vol de son véhicule, commis selon ses dires dans cette ville, la nuit écoulée ; qu'il transmettait par la suite sa demande d'indemnisation à son assureur ; que pour ne pas perdre les dons investis dans ce véhicule, il a préféré faire une fausse déclaration de vol à la police puis à son assureur, au moment où celui-ci insistait pour avoir communication des numéros gravés sur les vitres alors qu'en citoyen responsable, il lui appartenait de saisir les services de police de la situation, ce qui aurait permis de démanteler plus rapidement la filière d'écoulement des véhicules volés dans la région lyonnaise ; "1°)alors d'une part, qu'un mensonge ne constitue une manoeuvre frauduleuse que s'il est corroboré par des éléments extérieurs qui lui donnent force et crédit ; qu'en l'espèce, s'il est constant que Georges Y... a déposé plainte au commissariat de police pour le vol prétendu de son véhicule, puis adressé une déclaration de sinistre à sa compagnie d'assurance, il ne ressort aucunement des énonciations de l'arrêt qu'une copie de la plainte aurait été transmise à la compagnie d'assurance, ni même que celle-ci aurait eu connaissance de cette plainte ; qu'ainsi la déclaration de sinistre adressée par Georges Y... à son assureur constituait non une manoeuvre frauduleuse mais un simple mensonge écrit insusceptible de caractériser l'élément matériel du délit d'escroquerie ; qu'en déclarant néanmoins l'infraction établie, la cour d'appel a méconnu le principe précédemment rappelé et violé les textes visés au moyen ; "2°)alors d'autre part que la simulation d'un sinistre ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse que dans la mesure où elle donne force et crédit à la déclaration de sinistre faite par l'assuré ; que dès lors, en se bornant à relever que Georges Y... avait simulé le vol de son véhicule, sans rechercher en quoi les circonstances de la disparition dudit véhicule étaient de nature à accréditer la déclaration de vol qu'il avait adressée à son assureur, la cour d'appel n'a pas caractérisé la manoeuvre frauduleuse constitutive de l'escroquerie et a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "3°)alors au surplus que la tentative n'est constituée que si l'infraction, ayant reçu un commencement d'exécution, n'a pu être consommée pour des raisons indépendantes de la volonté de l'agent ; que dès lors, en se bornant à énoncer que Georges Y... a adressé une fausse déclaration de vol à son assureur, sans rechercher quel a été le devenir de cette déclaration et en particulier pour quelle raison l'infraction est demeurée inachevée, la cour d'appel n'a pas caractérisé la tentative en tous ses éléments constitutifs et a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "4°)alors enfin que nul n'est tenu de dénoncer les délits dont il a connaissance, à la seule exception des mauvais traitements et privations infligés aux mineurs de moins de quinze ans et aux personnes particulièrement vulnérables ; que dès lors, en faisant grief au prévenu de n'avoir pas informé les services de police de ce qu'il savait sur la filière d'écoulement des véhicules volés dans la région lyonnaise, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé et excédé ses pouvoirs" ; Attendu que, pour déclarer Georges Y... coupable de tentative d'escroquerie, les juges du second degré se prononcent par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'en simulant le vol de son véhicule avant de porter plainte et de transmettre sa demande d'indemnisation à la compagnie d'assurance, Georges Y... s'est livré à des agissements de nature à corroborer la réalité du sinistre prétendu, la cour d'appel, qui a ainsi relevé les manoeuvres frauduleuses et le commencement d'exécution caractérisant la tentative dont il s'est rendu coupable, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen qui, en sa quatrième branche, est inopérant comme portant sur un motif surabondant ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 42 anciens du Code pénal, 112-1 alinéa 2 et 131-26-3° nouveaux du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Georges Y... l'interdiction de tous les droits civiques, civils et de famille énumérés à l'article 131-26 nouveau du Code pénal, ce qui inclut l'interdiction de représenter ou d'assister une partie en justice ; "alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle l'infraction a été commise ; que l'interdiction du droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice n'était pas prévue par l'article 42 ancien du Code pénal, en vigueur au moment de la commission des faits objet de la poursuite ; que cette sanction ne pouvait donc être infligée au prévenu ; d'où il suit qu'en prononçant ladite sanction, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé et violé les textes visés au moyen" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 42-6° anciens du Code pénal, 112-1, alinéa 2 et 131-26-5° nouveaux du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a notamment prononcé à l'encontre de Georges Y... l'interdiction du droit d'être tuteur ou curateur, mais en ce cas après avis conforme du juge des tutelles ; "alors que les lois pénales plus sévères sont inapplicables aux faits commis avant leur entrée en vigueur ; que constitue une disposition plus sévère, l'article 131-26-5° nouveau du Code pénal, qui, en subordonnant le droit d'être tuteur ou curateur de ses propres enfants à l'avis conforme du juge des tutelles, ajoute à l'article 42-6° ancien dudit Code une condition qu'il ne comportait pas ; qu'ainsi la sanction litigieuse, prononcée pour des faits commis avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, est illégale" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ; qu'une loi édictant une peine complémentaire nouvelle ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; Attendu que les juges du second degré, après avoir déclaré Georges Y... coupable des faits de la prévention commis en 1990, l'ont condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ; qu'ils ont en outre prononcé la peine complémentaire de l'interdiction de tous les droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette dernière disposition, qui porte notamment sur le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice ainsi que sur le droit d'être tuteur ou curateur, n'est entrée en vigueur que le 1er mars 1994 et que ce droit n'était pas compris dans ceux énumérés par l'article 42 du Code pénal alors applicable, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 11 juin 1996, en ses seules dispositions ayant prononcé contre Georges Y... la privation du droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice et d'être tuteur ou curateur, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-01-20 | Jurisprudence Berlioz