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Cour de cassation, 20 octobre 1998. 96-21.750

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-21.750

Date de décision :

20 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Georgette Z..., épouse X..., demeurant ..., 2 / M. Hervé Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de son père, M. Bernard Y..., décédé, 3 / Mme Jacqueline X..., veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de son mari, M. Bernard Y..., décédé, demeurant tous deux ..., 4 / Mme Marthe C..., épouse Y..., demeurant ..., 5 / M. René Y..., demeurant 33670 Créon, 6 / Mme X..., épouse A..., 7 / M. Guy A..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (5e Chambre), au profit : 1 / de l'Association d'Aquitaine pour le développement de la transfusion sanguine et de la recherche hématologique, gérant du Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux, dont le siège social est ... Bordeaux, 2 / de la Mutuelle d'assurances du corps sanitaire français, dont le siège social est ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège social est ..., 4 / de la Mutuelle Ociane, dont le siège social est 8, Terrasse Front du Médoc, 33000 Bordeaux, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts X... et des consorts Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de l'Association d'Aquitaine pour le développement de la transfusion sanguine et de la recherche hématologique, de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle d'assurances du corps sanitaire français, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte du désistement des demandeurs au pourvoi contre la Mutuelle Ociane ; Attendu que Bernard Y... a subi des transfusions sanguines avec des produits sanguins fournis par le Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux (le Centre), qui ont provoqué sa contamination par le virus de l'immuno-déficience humaine, dont il est décédé en 1995 ; que l'arrêt attaqué a condamné le Centre et son assureur, la Mutuelles d'assurance du corps sanitaire français, à réparer le préjudice subi par le défunt, dont les ayants droit avaient repris l'instance qu'il avait engagée ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine qu'a faite la cour d'appel du montant du préjudice spécifique de contamination du défunt ; qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1147 et 1384, alinéa 1er, du Code civil, interprétés à la lumière de la Directive CEE n° 85/374 du 25 juillet 1985 ; Attendu que tout producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, tant à l'égard des victimes immédiates que des victimes par ricochet, sans qu'il y lieu de distinguer selon que la victime est une partie contractante ou un tiers ; Attendu que l'épouse, le fils, et d'autres membres de la famille du défunt avaient demandé à la cour d'appel l'indemnisation du préjudice moral subis par eux du fait de la contamination de Bernard Y..., mais que l'arrêt attaqué les a déboutés de leur demande au motif qu'ils ne rapportaient pas le preuve d'une faute commise par le Centre en relation de causalité avec leur préjudice ; Attendu, cependant, qu'un centre de transfusion sanguine est tenu de fournir des produits sanguins exempts de tout vice ou de tout défaut de nature à causer un danger pour les personnes et qu'il est responsable d'un manquement à cette obligation tant à l'égard du receveur du sang contaminé que des personnes qui subissent un préjudice trouvant sa source dans la contamination subie par le receveur ; Et attendu qu'il y a lieu a cassation sans renvoi du chef de la responsabilité du Centre, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige de ce chef en appliquant la régle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant débouté de leurs demandes en réparation de leur préjudice par ricochet , Mme Jacqueline Y..., M Hervé Y..., M René Y..., Mme Marthe Y..., Mme Georgette Z... et les époux B..., l'arrêt rendu le 12 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la responsabilité du Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux vis-à-vis des personnes précitées ; Dit que ce Centre est tenu de réparer le préjudice par ricochet subi par ces personnes du fait de la contamination de Bernard Y... ; Renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, mais seulement pour qu'elle statue sur le montant de ce préjudice ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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