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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 21/06631

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/06631

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

5ème Chambre ARRÊT N°-353 N° RG 21/06631 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SEK7 (Réf 1ère instance : 19/04426) M. [E] [V] C/ Société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ PREVOIR RISQUES DIVERS GROUPE PREVOIR Déclare la demande ou le recours irrecevable Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Septembre 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [E] [V] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ PREVOIR RISQUES DIVERS GROUPE PREVOIR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON Par acte du 12 octobre 2016, M. [E] [V] a contracté un emprunt immobilier auprès du Crédit Mutuel de Bretagne à hauteur de 140 974 euros remboursable en 240 mensualités au taux nominal de 1,62 % par an. Pour garantir le remboursement de son prêt, M. [E] [V] a souscrit auprès de la société Prévoir, par l'intermédiaire de la société d'assurance April Santé Prévoyance, une assurance emprunteur couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale, invalidité permanente totale. La demande d'adhésion, signée le 27 septembre 2016, comprenait un questionnaire de santé et des renseignements sur la profession exercée et le kilométrage parcouru. Le contrat d'assurance a pris effet au 15 octobre 2016. Par courrier du 27 novembre 2017, M. [E] [V] a déclaré un sinistre à la compagnie d'assurance consistant en une plaie de l''il gauche ayant entraîné une hospitalisation et une perte d'acuité visuelle, ainsi que l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle. La société d'assurance a refusé de mobiliser la garantie ITT pour la prise en charge des échéances du prêt. Par courrier recommandé du 28 mai 2019, M. [E] [V] a mis en demeure la société Prévoir d'avoir à mobiliser ses garanties au titre du risque ITT, rétroactivement à compter du 24 janvier 2018. Aucune réponse n'a été donnée. Par acte du 24 juin 2019, M. [E] [V] a fait assigner la société Prévoir Risques Divers Groupe Prévoir devant le tribunal de grande instance de Rennes (devenu tribunal judiciaire) en paiement de l'indemnité d'assurance. Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a : - prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit le 27 septembre 2016 par M. [E] [V] auprès de la société Prévoir Risques Divers Groupe Prévoir venant aux droits de la société Prévoir et à effet au 15 octobre 2016, - débouté M. [E] [V] de l'intégralité de ses demandes, - débouté société Prévoir Risques Divers Groupe Prévoir venant aux droits de la société Prévoir de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [E] [V] au paiement des dépens de l'instance. Le 21 octobre 2021, M. [E] [V] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 juillet 2022, il demande à la cour de : - réformer la décision dont appel, - infirmer la décision en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit le 27 septembre 2016 et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, Statuant à nouveau, - juger que le contrat d'assurance à vocation à s'appliquer, n'ayant pas effectué une fausse déclaration, le formulaire santé ne permettant pas de donner des précisions, et n'autorisant qu'une réponse négative ou positive, - juger qu'il n'a pas souffert de sarcoïdose, puisqu'un traitement préventif n'a jamais été renouvelé, et que cette suspicion n'a jamais donné lieu à confirmation, - juger que le médecin traitant a attesté qu'il n'y avait aucune affection de ce type au moment de la souscription du contrat, - juger que le contrat a vocation à s'appliquer, et qu'il est bien fondé à bénéficier des garanties souscrites à ce contrat, - juger qu'il justifie avoir été dans l'incapacité d'exercer une quelconque activité, occasionnant ainsi une interruption réelle et complète des activités professionnelles ainsi que ses occupations de la vie quotidienne, depuis l'accident du 24 octobre 2017, - juger que la société Prévoir Risques Divers Groupe Prévoir prendra en charge les échéances de prêt, au-delà de la franchise contractuelle jusqu'à ce qu'il soit justifié d'une consolidation par voie d'expertise, - juger que les échéances mensuelles échues pour chacune d'entre elles, porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle elle était payable avec capitalisation au terme de chaque année, - juger que faute de précisions sur l'importance des lésions, il n'est pas opposé à une mesure d'expertise, - pour le cas d'une mesure d'expertise, mesure à laquelle il ne s'oppose pas, la société d'assurances sera condamnée à une provision à valoir d'un montant de 10 000 euros, afin de faire face pour partie et à titre provisionnel au préjudice subi en raison des errements de la société d'assurances, et a valoir sur les frais nécessaires à engager pour être rapatrié aux fins de pouvoir se prêter à la mesure d'expertise, À titre subsidiaire, - juger qu'il sera fait application du dernier alinéa de l'article L. 113-9 du code des assurances, avec appréciation sur le taux réduit de prise en charge des échéances, à tout le moins fixé à 90 % de prise en charge, - juger que la société d'assurances sera condamnée au règlement d'une somme de 10 000 euros titre des frais irrepétibles ainsi qu'aux dépens. Par dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2022, la société Prévoir- Vie Groupe Prévoir, venant aux droits de la société Prévoir Risques Divers, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes du 23 septembre 2021 en ce qu'il a : * prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit le 27 septembre 2016 par M. [E] [V] auprès d'elle venant aux droits de la société Prévoir et à effet au 15 octobre 2016, * débouté M. [E] [V] de l'intégralité de ses demandes, * condamné M. [E] [V] au paiement des dépens de l'instance, À défaut, - prononcer la déchéance de garantie pour fausse déclaration et réticence de mauvaise foi de l'assuré dans le cadre de sa déclaration de sinistre, assortie de la résiliation du contrat, À titre subsidiaire, si la cour devait réformer le jugement dont appel s'agissant de la nullité du contrat d'assurance par M. [V], - dire et juger que M. [E] [V] n'exerçait plus d'activité professionnelle au jour du sinistre, - dire et juger que la garantie Incapacité Temporaire Totale (ITT) ne peut lui être accordée que s'il s'est trouvé contraint 'à interrompre toutes ses occupations de la vie quotidienne', - dire et juger que l'indemnisation de M. [E] [V] au titre de la garantie ITT ne pourrait être envisagée que sur la période du 8 février 2018 au 26 avril 2018, Subsidiairement, - désigner tel expert qu'il plaira au tribunal, avec pour mission de : * après avoir convoqué les parties, obtenu la communication de la totalité des pièces médicales en lien avec l'accident du 24 octobre 2018 et procédé à un examen clinique de M. [E] [V], * décrire l'état de santé de M. [E] [V] des suites de l'accident du 24 octobre 2017, * dire si des suites de l'accident, M. [E] [V] s'est trouvé en état d'Incapacité Temporaire totale selon la définition du contrat c'est-à-dire s'il s'est trouvé et sur quelle période dans l'impossibilité 'd'assurer cumulativement les travaux domestiques ainsi que la gestion des affaires familiales et personnelles', * dire si tout ou partie de la durée d'Incapacité Temporaire Totale au sens de la définition précitée est due à une pathologie exclue du contrat, - rejeter la demande provisionnelle formée par M. [E] [V], En tout état de cause, - débouter M. [E] [V] de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] [V] à lui payer à la société Prévoir Risques Divers Groupe Prévoir au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 3 000 euros, - condamner M. [E] [V] aux entiers dépens d'Appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2024. Vu le courrier de Mme [P] [J] pour M. [V]. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour constate qu'à l'audience, le conseil de M. [V] est absent et n'a pas remis de dossier. Il n'est pas tenu compte du courrier de Mme [J] transmis après l'audience. Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel, ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justice lors de sa remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution justifient par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de la requête. Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. À défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. En l'espèce, le droit de timbre prévu à l'article précité n'a pas été acquitté par l'appelant ni spontanément lors de sa constitution, ni non plus après l'invitation qui lui a été faite le 16 mai 2024 par le greffe d'y procéder. Il n'a pas plus justifié avoir été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou d'être en attente de la décision devant être rendue par le bureau d'aide juridictionnelle. M. [V] n'a pas régularisé la situation à la date de clôture des débats. En conséquence, l'appel principal de M. [E] [V] doit être déclaré irrecevable. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Prévoir-Vie Groupe Prévoir est déboutée de cette demande. Succombant, M. [V] est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : Juge irrecevable l'appel de M. [E] [V] ; Y ajoutant, Déboute la société Prévoir-Vie Groupe Prévoir de sa demande en frais irrépétibles ; Condamne M. [V] aux dépens. Le greffier, La présidente,

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