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Cour de cassation, 26 février 2020. 18-20.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.283

Date de décision :

26 février 2020

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Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10213 F Pourvoi n° U 18-20.283 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020 M. L... U... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-20.283 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Ericsson France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. U... , de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ericsson France, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. U... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes subséquentes, de l'AVOIR condamné à verser à l'employeur, en cause d'appel, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa propre demande sur ce fondement, d'AVOIR laissé à sa charge les dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les difficultés relationnelles et la démotivation du salarié avec le client SFR : à l'appui de ce grief, l'employeur se fonde sur les plaintes répétées du client et son souhait de remplacer M. U... sur la mission SFR Business Team et l'absence de l'intéressé le 3 février 2014 ; que s'agissant des plaintes répétées du client, il ressort des éléments du dossier que M. U... avait déjà été mis en garde sur ses difficultés relationnelles avec le client SFR au mois de décembre 2013 ; qu'en effet, par courriel du 20 décembre 2013, l'employeur a notifié à M. U... l'engagement d'un processus de remplacement compte tenu des diverses plaintes du client SFR : « ... Lors du dernier point de suivis, le client a manifesté son mécontentement quant à tes activités sur ces deux derniers mois. A ce titre il nous a fallu accélérer sur ce processus de remplacement te concernant et ce sans perspective de mission à date. ... » ; que néanmoins, en dépit de cette mise en garde, l'employeur produit des courriels postérieurs qui révèlent l'absence d'amélioration dans les relations entretenues par l'intéressé et deux collaborateurs SFR près de 4 mois plus tard ; qu'ainsi, en premier lieu, M. Y..., collègue de M. U... , a notifié à l'intéressé les difficultés relationnelles de l'intéressé avec un interlocuteur au sein de SFR par courriel du 19 mars 2014 ainsi rédigé « ... Je t'adresse le résumé suivant de notre entretien chez SFR. Le client note te concernant quelques efforts à faire, essentiellement sur les aspects relationnels et écoute. Ce suite à quelques échauffourées avec un ou des internes de son équipe n'ayant pas permis de travailler de manière sereine et qu'il souhaite vivement ne pas se voir reproduire. Il insiste également sur l'écoute préalable dont tu dois faire preuve et le fait de ne pas partir du principe systématique que les solutions que tu puisses apporter soient forcément les meilleurs et qu'elles puissent nécessiter remise en question et/ou adaptées. Il note que pour ton niveau de séniorité, il doit parfois revenir plusieurs fois sur le même sujet avant qu'il ne soit effectivement acquis. Il souhaite que les efforts soient maintenus en ce sens » ; que de plus, M. P... a adressé un courriel à l'employeur le 10 avril 2014 faisant état de difficultés relationnelles avec M. U... ainsi qu'entre ce dernier et un autre interlocuteur au sein de SFR : « ... Lorsque je tente de lui expliquer comment progresser en analysant les erreurs constatées, L... accepte difficilement les remarques. Il y a deux semaines, je lui ai fait remarquer qu'il n'avait pas correctement lu le mail d'un de nos clients et qu'il n'en avait tiré une mauvaise analyse. Il m'a répondu que je l'attaquais personnellement. Or ma remarque portait uniquement sur des faits professionnels : mauvaise lecture du mail. ( ) Les problèmes relationnels qu'il a eus par le passé avec un collaborateur SFR avec qui il travaille, qui certes se sont estompés mais rentrent dans un bilan mitigé de sa prestation. ... » ; qu'aux termes de ce même courriel, M. P... a expressément demandé à l'employeur de sortir M. U... de la mission SFR et de le remplacer par un salarié au profil plus adapté : « Je vous confirme que je ne peux plus maintenir le profil d'L... sur cette mission. (...) Tous ces éléments mis bout à bout ne me permettent plus de conserver L... sur cette mission. Merci de me proposer un profil qui convienne mieux » ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les difficultés relationnelles existant entre l'intéressée et plusieurs interlocuteurs au sein de la société cliente SFR sont établies ; que par ailleurs, s'agissant de la démotivation du salarié, il ressort des éléments du dossier que l'intéressé ne s'est pas présenté de manière délibérée chez le client le 3 février 2014 ; qu'en effet, aux termes de deux courriels de l'employeur du 27 décembre 2013, la mission de M. U... au sein de SFR Business Team a été prolongée sur 2014, de telle sorte que l'intéressé avait parfaitement connaissance de la nécessité de se présenter dans les locaux du client le 3 février 2014 ; que les courriels susmentionnés sont rédigés comme suit : « ... Ta mission ne se termine pas fin décembre, elle est prolongée sur 2014 du coup ton ordre de mission sera aussi prolongé », « ... Je te confirme, comme évoqué dans nos échanges précédents, que X... cherche à caler une présentation visant à présenter ton potentiel remplaçant et que nous n 'avons pas de piste de mission immédiate te concernant. Dans l'intervalle il est inconcevable de laisser le client sans solution opérationnelle, d'où la prolongation de ton ordre de mission qui te sera adressé ce jour et auquel je te prie de te conformer » ; qu'il suit de là que l'absence de M. U... au sein des locaux du client le 3 février 2014 est établie et révélatrice de la démotivation du salarié dans la réalisation de cette mission ; que, sur les difficultés relationnelles et la démotivation du salarié en interne : en premier lieu, le courriel du 24 février 2014 révèle l'emploi par M. U... de termes excessifs et non appropriés à l'égard d'un supérieur hiérarchique, M. Y..., qui ne s'était pas présenté à un rendez-vous ; que le courriel en cause est ainsi rédigé : « ... Merci pour tes excuses suite à ton absence au RDV pris avec toi à 13h30 aujourd'hui, je vois que tu t'en fous royalement de tes engagements et tu manques de respect aux salariés sous ta responsabilité... » ; qu'en second lieu, il ressort du courriel du 10 avril 2014 que M. P... s'est plaint auprès de l'employeur des difficultés relationnelles existant entre M. U... et un autre de ses supérieurs hiérarchiques, M. B..., en ce qu'elle perturbe la mission SFR Business Team ; que le courriel est rédigé en ces termes : « ... Les problèmes relationnels qu'il a avec vous posent problème et portent préjudice à la mission.... » ; qu'il ne fait pas de doute que les termes du courriel du 24 février 2014 sont inadaptés aux rapports entretenus au sein de la sphère professionnelle, a fortiori à l'égard d'un supérieur hiérarchique ; que conjugué au courriel du 10 avril 2014, ces éléments, qui ne sont pas contestés par l'intéressé, révèlent l'existence de difficultés relationnelles également en interne entre M. U... et ses supérieurs hiérarchiques MM. Y... et B... ; qu'il résulte de ce qui précède que des difficultés relationnelles sont établies entre M. U... et ses interlocuteurs au sein de la société cliente SFR d'une part et ses supérieurs hiérarchiques au sein de la société Ericsson d'autre part ; que ces difficultés relationnelles ont fortement porté préjudice au bon déroulé de la mission SFR Business Team ainsi qu'à la société Ericsson ; qu'en effet, le client s'est plaint à plusieurs reprises du comportement du M. U... et de son incidence sur le déroulement de la mission Business Team et a demandé à se séparer de l'intéressé pour la mission en cause ; qu'en second lieu, M. U... , en refusant délibérément de se présenter le 3 février 2014 chez le client a engendré un défaut de facturation, ce qu'il ne conteste pas, et a nui à l'image de son employeur dans ses relations clients ; que par ailleurs, les termes utilisés par le salarié dans son « mail » du 24 février 2014 ainsi que son refus délibéré de se présenter dans les locaux du client le 3 février 2014 traduisent la dégradation du comportement de l'intéressé dans l'exécution de ses prestations de travail du fait de ces difficultés relationnelles ; que l'ensemble de ces éléments révèle l'existence d'une situation de décembre 2013 à avril 2014 sans perspective d'amélioration de telle sorte qu'ils étaient constitutifs d'un motif suffisamment sérieux pour justifier un licenciement imputable au salarié ; que sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la cause de licenciement : au vu de la lettre de licenciement et des pièces fournies aux débats, il y a lieu de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en addition aux différends vus au travers des pièces, M. U... a stoppé sa mission de son propre chef chez le client ; que, sur la satisfaction du client, il l'écrit lui-même ; que, sur le niveau de sa mission, il avait un poste de consultant et était affecté à une mission de gestion de projet, ce qui ne peut être considéré comme un changement quelconque ; que, sur les demandes au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral : le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu de faire droit à ses demandes ; que, sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : il ne paraît pas inéquitable de laisser les frais irréfutables à la charge des parties ; qu'il y a lieu de ne pas faire droit à ses demandes ; 1°) ALORS QUE, sauf propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression qui ne peut justifier son licenciement pour motif personnel ; que, pour dire qu'était établie l'existence de difficultés relationnelles en interne entre le salarié et ses supérieurs hiérarchiques, la cour d'appel a énoncé qu'en écrivant à M. Y..., dans son courriel du 24 février 2014, : « merci pour tes excuses suite à ton absence au RDV pris avec toi à 13h30 aujourd'hui, je vois que tu t'en fous royalement de tes engagements et tu manques de respect aux salariés sous ta responsabilité », M. U... s'était adressé à son supérieur hiérarchique en des termes excessifs et inappropriés ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortit concrètement en quoi l'emploi de ces termes aurait caractérisé un abus de sa liberté d'expression de la part du salarié, eu égard au comportement de M. Y..., dont elle observait qu'il ne s'était effectivement pas présenté au rendez-vous convenu entre eux, mais ne constatait en revanche pas qu'il s'en était excusé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE M. U... soutenait dans ses conclusions d'appel (cf. page 15 § 8 et suivants) qu'il s'était rendu, le 3 février 2014, au siège de la société Ericsson pour obtenir son ordre de service et l'autorisation de pénétrer dans les locaux de la société SFR, dans la mesure où ils ne lui avaient toujours pas été délivrés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des écritures du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en retenant qu'il ressort du courrier du 10 avril 2014 que M. P..., interlocuteur au sein de la société cliente SFR, s'était plaint à l'employeur de difficultés relationnelles existant entre M. U... et un autre de ses supérieurs hiérarchiques au sein de la société Ericsson, M. B..., pour dire qu'était établie l'existence de difficultés relationnelles en interne entre le salarié et cet autre supérieur hiérarchique, la cour d'appel, qui n'a à aucun moment précisé la nature, l'intensité et les raisons de ces prétendues difficultés relationnelles qui auraient été constatées par un tiers à l'entreprise, n'a pas donné de motif à sa décision, violant l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ET ALORS QU'en l'absence de preuve de l'impossibilité dans laquelle se serait trouvé l'employeur d'affecter l'intéressé auprès d'un autre client de l'entreprise, les difficultés relationnelles entre le salarié mis à disposition d'un tiers et ce dernier ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant au contraire que les difficultés relationnelles entre M. U... et deux salariés de la société SFR, au sein de laquelle il était affecté en qualité de consultant, participaient d'une situation dépourvue de perspectives d'amélioration constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur était dans l'impossibilité d'affecter le salarié à un autre client que la société SFR, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail.

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