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Cour de cassation, 18 novembre 1997. 96-10.972

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.972

Date de décision :

18 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Château de Dampierre, dont le siège est à Dampierre, 14350 Le Bény Bocage, en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... Cauderan, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI Château de Dampierre, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des prétentions et moyens des parties; qu'il suffit qu'elles résultent, même succinctement, de la décision; qu'ayant énoncé que la société civile immobilière Château Dampierre (la SCI) soutenait principalement que M. X... avait été nommé gérant à titre provisoire et qu'il avait perdu la confiance des associés et énuméré la plupart des arguments de la SCI, la cour d'appel a satisfait aux exigences du texte invoqué ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a analysé les procès-verbaux d'assemblées générales et les courriers sur lesquels elle s'est fondée, n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que la SCI ne prouvait pas la réalité des griefs invoqués contre M. X... et que ce dernier établissait qu'il avait accompli son mandat de gérant avec diligence dans l'intérêt de la SCI ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été privé brutalement de sa rémunération de gérant et retenu que son préjudice résultait des seules conséquences de sa révocation, la cour d'appel, qui a souverainement fixé le montant de l'indemnisation, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Château de Dampierre aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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