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Cour de cassation, 23 octobre 1990. 88-13.802

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.802

Date de décision :

23 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. François A... B... de Colombe, demeurant ... (Haut-Rhin), 2°/ Mme de E... née A... B... de Y... Anne-Marie, demeurant lieudit Pupetières, à Virieu-sur-Bourbre (Isère), 3°/ Mme X... née A... B... de Y... Monique, demeurant Mont de Lans à Les-Deux-Alpes (Isère), 4°/ Mlle Joly B... de Z... Chantal, demeurant ... à Aix-Les-Bains (Savoie), 5°/ M. Joly B... de Y... Hubert, demeurant ... (17e), 6°/ Mme D... née A... B... de Y... Françoise, demeurant 1, Haute de Monsanvre, route d'Evreux l'Arbresle, Lentilly (Nord), 7°/ M. Joly B... de Y... Bruno, demeurant lieudit Lavalette Isola, Sauveur-sur-Tinée (Alpes-Maritimes), 8°/ M. Thierry C..., demeurant ... (Indre-et-Loire), 9°/ M. Xavier C..., demeurant ... (Indre-et-Loire), 10°/ Mme Joly B... de Y... Brigitte, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1988 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège social est ... (9e), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Edin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts A... B... de Colombe et des consorts C..., de Me Vincent, avocat de la BNP, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 février 1988) qu'en 1970, Mme Joly B... de Colombe, qui exerçait les fonctions de président du conseil d'administration de la société Barjon, s'est portée caution solidaire de cette société pour le remboursement d'un prêt consenti par la Banque nationale de Paris (la BNP) ; qu'en 1975, Mme Joly B... de Colombe, qui était porteur de deux séries de bons de caisse pour les montants respectifs de 600 000 francs et de 1 060 000 francs, a remis ces bons à la BNP, "en garantie des opérations effectuées par la société Barjon avec la BNP" ; que, le 18 juin 1976, la société Barjon a été mise en réglement judiciaire ; que, le 1er mars 1977, la BNP a porté le montant total des deux séries de bons au crédit du compte courant ouvert dans ses livres à la société Barjon ; que la BNP a demandé à Mme Joly B... de Colombe, puis à ses héritiers, le paiement du solde du prêt ; qu'un jugement du 14 novembre 1980, devenu irrévocable, a débouté la BNP au motif que le produit des bons d'un montant de 600 000 Francs aurait dû, conformément à l'article 1256 du Code civil, être affecté, non au crédit du compte courant, mais au remboursement du solde du prêt cautionné ; que les consorts A... B... de Colombe ont assigné la BNP en remboursement de la somme de 1 060 000 francs, montant de la seconde série de bons de caisse ; Attendu que les consorts A... B... de Colombe font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de cette demande, au motif qu'ils ne sauraient se prévaloir de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 14 novembre 1980, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si l'autorité de la chose jugée ne s'attache, en principe, qu'aux dispositions expresses des jugements et arrêts, cette autorité peut résulter aussi des décisions implicites, mais certaines, qu'ils renferment ; que le groupe de bons de caisse d'un montant de 1 060 000 francs avait été implicitement mais certainement affecté à l'extinction de la caution par le jugement du 14 novembre 1980 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par cette décision et violé l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, que le principe de l'affectation des bons de caisse litigieux à la caution avait été jugé par le tribunal dans le jugement du 14 novembre 1980 ; qu'en admettant la production de nouveaux moyens de preuve pour remettre en cause ce point devenu irrémédiable, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; alors, enfin, que si l'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif, il n'est pas interdit aux juges d'interpréter une décision en éclairant par leurs motifs la portée de son dispositif ; qu'en se bornant à énoncer que ce qui avait été jugé définitivement dans la décision du 14 novembre 1980 ne concernait que l'affectation de la série de bons de caisse d'un montant de 600 000 francs, la cour d'appel n'a pas procédé à cette interprétation, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, et violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que le jugement du 14 novembre 1980 avait statué sur la demande de la BNP en remboursement du prêt cautionné par Mme Joly B... de Colombe, tandis que la nouvelle action tendait à obtenir la restitution du montant des bons de caisse sur le sort desquels la précédente décision ne s'était pas prononcée, et qu'ainsi, l'objet de la contestation n'étant pas le même, l'autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée à la BNP ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers la BNP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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