Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02541 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLY2
AFFAIRE :
[D] [B] épouse [L]
C/
E.A.R.L. DU CHATEL DELACOUR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 20/01062
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL LMC PARTENAIRES
Me Michèle BAUER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [B] épouse [L]
née le 30 Novembre 1955 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220
APPELANTE
****************
E.A.R.L. DU CHATEL DELACOUR
N° SIRET : 399 65 0 7 53
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Michèle BAUER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 626
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [D] [B] épouse [L] (ci-après Mme [L]) a été embauchée à compter du 11 février 2013 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de VRP exclusif par l'EARL DU CHATEL DELACOUR.
Le 1er décembre 2017, Mme [L] a fait valoir ses droits à la retraite.
Le même jour, Mme [L] a été à nouveau embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de VRP exclusif par l'EARL DU CHATEL DELACOUR, pour une rémunération basée sur des commissions.
La convention collective applicable à la relation de travail est l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers.
Par lettre du 25 juin 2020, l'EARL DU CHATEL DELACOUR a notifié à Mme [L] son licenciement pour motif économique.
Au moment de la rupture du contrat de travail, l'EARL DU CHATEL DELACOUR employait habituellement moins de onze salariés.
Le 1er septembre 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de l'EARL DU CHATEL DELACOUR à lui payer diverses sommes à titre notamment de rappels de commissions, de remboursement de frais professionnels, d'indemnité d'occupation du domicile, d'indemnité de clientèle et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :
- condamné l'EARL DU CHATEL DELACOUR à payer à Mme [L] une somme de 8 785,15 euros brut à titre de rappel de commissions et 878,51 euros au titre des congés payés afférents ;
- dit que le licenciement de Mme [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [L] du surplus de ses demandes ;
- condamné l'EARL DU CHATEL DELACOUR à payer à Mme [L] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté l'EARL DU CHATEL DELACOUR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'EARL DU CHATEL DELACOUR aux dépens.
Le 5 août 2022, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [L] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a statué sur le rappel de commissions d'un montant de 8785,15 euros et les congés payés afférents, sur le bien-fondé du licenciement et sur le débouté de ses demandes, de confirmer le jugement sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :
- condamner l'EARL DU CHATEL DELACOUR à lui payer les sommes suivantes :
* 13'829,56 euros à titre de rappel de commissions et 1 382,95 euros au titre des congés payés afférents ou subsidiairement 9 842,50 euros à ce titre et 984,24 euros au titre des congés payés afférents ;
* 14'952 euros net à titre de remboursement d'indemnités kilométriques et de frais de repas
* 3 400 euros net à titre d'indemnité d'occupation du domicile à titre professionnel ;
* 2 282,34 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ;
* 9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 56'306 euros à titre d'indemnité de clientèle ou subsidiairement, 51'081 euros déduction faite de la somme de 5 224,68 euros versée à titre d'indemnité de licenciement ;
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement sur le rappel de commissions et les congés payés afférents
- ordonner à l'EARL DU CHATEL DELACOUR de lui remettre une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification du jugement à intervenir, en se réservant le droit de liquider l'astreinte.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 octobre 2023, l'EARL DU CHATEL DELACOUR demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [L] à lui payer une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Mme [L] du surplus de ses demandes.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 7 novembre 2023.
SUR CE :
Sur le rappel de commissions :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers : ' La fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs.
Néanmoins, lorsqu'un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps (1), à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, ne pourra être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement. Cette ressource minimale trimestrielle sera réduite à due concurrence lorsque le contrat de travail aura débuté ou pris fin au cours d'un trimestre, ou en cas de suspension temporaire d'activité du représentant au cours de ce trimestre.
Le complément de salaire versé par l'employeur en vertu de l'alinéa précédent sera à valoir sur les rémunérations contractuelles échues au cours des 3 trimestres suivants et ne pourra être déduit qu'à concurrence de la seule partie de ces rémunérations qui excéderait la ressource minimale prévue à l'alinéa précédent.
Les conditions dans lesquelles une ressource minimale forfaitaire est applicable aux représentants de commerce réalisant des ventes au sens de la loi du 22 décembre 1972 sont déterminées par l'article 5-1 ci-après' ;
Qu'aux termes de l'article 5-1 du même accord : '1° La fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs.
2° Néanmoins, lorsqu'un représentant de commerce réalisant des ventes, au sens de la loi du 22 décembre 1972, est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps (1), à une ressource minimale forfaitaire.
3° Pour les 3 premiers mois d'emploi à plein temps, la ressource minimale forfaitaire ne pourra, déduction faite des frais professionnels, être inférieure à 390 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à l'échéance.
En cas de rupture au cours de ce premier trimestre, cette ressource minimale forfaitaire sera due selon les modalités suivantes :
- 80 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance aux représentants présents dans l'entreprise à l'issue du premier mois d'emploi à plein temps ;
- 220 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance aux représentants présents dans l'entreprise à l'issue du deuxième mois d'emploi à plein temps;
- 390 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance aux représentants présents dans l'entreprise à l'issue du troisième mois d'emploi à plein temps.
4° A partir du deuxième trimestre d'emploi à plein temps, la ressource minimale trimestrielle ne pourra être inférieure, déduction faite des frais professionnels, à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement.
5° La ressource minimale trimestrielle visée au 4° ci-dessus sera réduite à due concurrence lorsque le contrat de travail aura débuté ou pris fin au cours d'un trimestre, ou en cas de suspension temporaire d'activité d'un représentant au cours de ce trimestre, ou, enfin, lorsque tout ou partie de ce trimestre correspondra à une période normale d'inactivité du représentant, appréciée compte tenu de la variabilité des périodes de vente de l'entreprise.
6° Le complément de salaire versé par l'employeur à partir du deuxième trimestre sera à valoir sur les rémunérations contractuelles échues au cours des 3 trimestres suivants et ne pourra être déduit qu'à concurrence de la seule partie de ces rémunérations qui excéderait la ressource minimale' ;
Qu'il résulte de l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, d'une part, qu'un VRP engagé à titre exclusif a droit à la ressource minimale forfaitaire instituée par ce dernier texte, d'autre part, que toute retenue pratiquée par l'employeur sur cette ressource minimale constitue une sanction pécuniaire illicite ; que lorsque l'employeur n'a pas effectivement versé au VRP chaque trimestre le montant de cette ressource, il ne peut se prévaloir de la possibilité, prévue par le 6° de l'article 5-1 précité, de déduire le complément de salaire des rémunérations contractuelles échues au cours des trois trimestres suivants ;
Qu'en l'espèce, pour le trimestre de juin à août 2019, l'EARL DU CHATEL DELACOUR ne conteste pas qu'elle n'a pas versé le montant de la ressource minimale prévue par les stipulations de l'accord national interprofessionnel mentionnées ci-dessus ; qu'elle n'est donc pas fondée à invoquer la paiement des rémunérations contractuelles échues au cours de trois trimestres suivants ; qu'il y a donc lieu d'allouer à Mme [L] une somme de 4854,72 euros brut à ce titre ;
Que pour les trimestres de mars à mai 2020 et de juin à août 2020, les parties ne contestent pas le calcul retenu par les premiers juges ;
Que pour le mois de septembre 2020, il ressort des bulletins de salaire de Mme [L] qu'aurait dû être garanti le paiement d'une ressource minimale de 1759, 33 euros et non de 1524,76 euros contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ; qu'il y a lieu d'allouer en conséquence une somme de 1713,70 euros brut ;
Que par suite, il y a lieu d'allouer au total à Mme [L] la somme de 13 829,56 euros brut à titre de rappel de commissions outre 1382,95 euros brut au titre de congés payés afférents ;
Que le jugement sera infirmé sur ces points ;
Sur le remboursement de frais professionnels :
Considérant, en l'espèce, que le contrat de travail de l'appelante prévoit un remboursement des frais professionnels sur présentation de justificatifs ; qu'elle ne justifie pas de la réalité des frais professionnels dont elle demande le remboursement, se bornant à verser des tableaux qu'elle a établis pour les besoins de la cause, sans piece justificative à l'appui ; qu'il y a donc lieu de confirmer le déboute de cette demande ;
Sur l'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles :
Considérant que le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ;
Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que l'EARL DU CHATEL DELACOUR, qui est installée dans le département de la Gironde (33), reconnaît que Mme [L], domiciliée dans les Hauts-de-Seine (92) était amenée à entreposer des caisses de vin à son domicile en vue de leur présentation dans des salons viticoles de la région parisienne et qu'elle ne lui a pas mis de local professionnel à sa disposition à cette fin ;
Que Mme [L] est donc fondée à réclamer une indemnité d'occupation de son domicile à des fins professionnelles ;
Qu'au vu de son justificatif de loyer mensuel d'un montant de 1612 euros et des photographies montrant une occupation effective d'une partie seulement d'une pièce utilisée par ailleurs à titre personnel comme lieu de stockage, il sera alloué à l'appelante une somme de 500 euros net à ce titre ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur l'indemnité de clientèle :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 7313-13 du code du travail : « En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. (...) » ;
Que cette indemnité a pour objet de réparer le préjudice que cause au représentant pour l'avenir la perte de la clientèle apportée , créée ou développée par lui ;
Qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées et des débats que Mme [L] ne justifie pas en tout état de cause avoir apporté une clientèle à son embauche en 2013 puis en 2017, sa lettre de candidature rédigée par ses soins en 2013 qu'elle verse sur ce point étant insuffisante à établir un tel fait ;
Qu'elle n'établit pas non plus qu'elle a crée ou développé une clientèle au profit de l'EARL DU CHATEL DELACOUR puisqu'elle accomplissait ses tâches de vente de vin au sein de salons viticoles organisés par des tiers ; qu'elle ne démontre pas exercer d'autres activités en dehors de ces salons, notamment par l'envoi de courriels à la clientèle, les quelques messages ponctuels versés à ce titre aux débats ne faisant pas ressortir une telle activité de démarchage ; qu'elle ne démontre pas non plus qu'elle avait une activité de démarchage de restaurants ou d'hôtels, contrairement à ce qu'elle prétend, le tableau d'indemnité kilométriques élaboré par ses soins pour les besoin de la cause ne le prouvant pas ; que le document qu'elle verse aux débats (pièce n°38) montrant, selon elle, que les mêmes clients ayant passé commande lors d'un salon renouvelaient leurs achats les années suivantes est d'une origine inconnue et est dépourvu de toute fiabilité ;
Qu'en outre, et en tout état de cause, elle ne justifie en rien d'un préjudice lié à une perte pour l'avenir, de la clientèle qu'elle prétend avoir apportée, créée ou développée, se bornant à demander l'allocation de deux années de commissions ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande d'indemnité de clientèle :
Sur le bien-fondé du licenciement pour motif économique et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Considérant que la lettre de licenciement pour motif économique notifiée à Mme [L] est ainsi motivée : ' (...) Il y a une nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et de faire face aux difficultés économiques que nous rencontrons (baisse du chiffre d'affaires, dégradation de la trésorerie et niveau de stocks au plus bas) notre chiffre d'affaires annuel a baissé de 25 % entre 2018 2019 et de plus de 50 % premiers trimestre 2020 par rapport au premier trimestre 2019.
Nous devons également procéder à une mutation technologique de notre système commercial par le développement de la vente en ligne en remplacement de la vente sur foires et salons et ainsi nous adapter aux nouvelles habitudes de consommation de nos clients.
L'avenir de l'entreprise dépend d'une réorientation de sa stratégie commerciale et marketing la fin de la participation aux salons autres que ceux des vignerons indépendants et donc, ne nous permet plus de conserver votre poste de salariés VRP exclusive.(...)' ;
Considérant que Mme [L] soutient que les motifs économiques invoqués ne sont pas établis et que son licenciement est en réalité fondé sur des considérations de rentabilité ; qu'elle en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il convient de lui allouer une indemnité à ce titre ;
Que l'EARL DU CHATEL DELACOUR soutient que les motifs économiques invoqués, et notamment les difficultés difficultés économiques, sont établis et que le licenciement repose ainsi sur une cause réelle et sérieuse ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; (...) ;
Qu'en l'espèce, l'EARL DU CHATEL DELACOUR verse aux débats ses bilans et comptes de résultat qui démontrent que son chiffre d'affaires est passé de 497'676,91 euros au 31 octobre 2018 à 389'105,04 euros au 31 octobre 2019, puis à 291'070,15 euros au 31 octobre 2020 ; que le résultat net comptable est passé de +41'889,47 euros au 31 octobre 2019 à - 81'911,52 euros au 31 octobre 2020 ;
Que l'EARL DU CHATEL DELACOUR établit ainsi l'existence de difficultés économiques au moment du licenciement justifiant la suppression de l'emploi de Mme [L] ;
Que le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse comme l'ont justement estimé les premiers juges ;
Qu'il y a donc lieu de débouter Mme [L] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement sera confirmé sur ces points ;
Sur les dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière :
Considérant qu'en tout état de cause, Mme [L] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice à ce titre ; qu'il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur la remise de documents sociaux rectifies sous astreinte :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à l'EARL DU CHATEL DELACOUR de remettre à Mme [L] une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Qu'en revanche, il y a lieu de confirmer le débouté de la demande d'astreinte à ce titre, une telle mesure n'étant pas nécessaire ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, l'EARL DU CHATEL DELACOUR, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée à payer à Mme [L] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur le rappel de commissions et les congés payés afférents, sur l'indemnité d'occupation du domicile à titre professionnel, sur la remise de documents sociaux,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l'EARL DU CHATEL DELACOUR à payer à Mme [D] [B] épouse [L] les somme suivantes :
- 13 829,56 euros brut à titre de rappel de commissions outre 1 382,95 euros brut au titre de congés payés afférents,
- 500 euros net à titre d'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Condamne l'EARL DU CHATEL DELACOUR à remettre à Mme [E] [B] épouse [L] une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne l'EARL DU CHATEL DELACOUR aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, président et par Madame Nouha ISSA, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,