Cour de cassation, 19 mars 2014. 13-10.470
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-10.470
Date de décision :
19 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE non admis le pourvoi ;
Condamne la société 01 Contrôle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société 01 Contrôle et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Terrieur-Mareuil, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société 01 Contrôle
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave et était sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la société 01 CONTROLE à payer à M. X... les sommes de 1.700 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis, 170 ¿ de congés payés afférents, 425 ¿ d'indemnité conventionnelle de licenciement, 310,33 ¿ de dommages-intérêts au titre du droit individuel à la formation, 7.000 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
AUX MOTIFS QUE "le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire. L'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne peut être qualifiée de faute grave. Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
(¿) Les griefs visés dans la lettre de licenciement et tenant à une qualité de travail insuffisante sont établis.
Les rapports de visite ont traduit des problèmes récurrents tant au niveau de la réglementation que de la méthodologie, de la conformité aux exigences internes et réglementaires et de la qualité. Les supervisions organisées en octobre 2009 et en janvier 2010 et produites aux débats à la suite de ces constatations ont confirmé des carences et mis en évidence une absence d'amélioration des techniques de contrôle.
Le rapport établi par Fabrice X... à la suite de la visite du lycée Perrin à Marseille n'a pu être validé en raison d'un trop grand nombre d'installations (18 armoires sur 56) et locaux non contrôlés, de quantitatifs de différentiel non testés, de locaux non visités (cuisine et annexes). Une contre visite a été nécessaire avant d'adresser le compte rendu à l'établissement scolaire.
Toutefois, la SAS 01 CONTROLE n'offre pas de démontrer le caractère délibéré et fautif de ces carences.
Elle ne note rien à ce propos dans la lettre de licenciement et ne peut déduire l'aspect fautif et la gravité des négligences et erreurs relevées du seul domaine sensible dans lequel elle intervient, la conformité des installations électriques et de bâtiments contrôlés.
L'absence de remise en cause de sa pratique professionnelle par Fabrice X... et sa réticence à accepter une supervision ou un contrôle que la SAS 01 CONTROLE n'a pas sanctionnées lorsqu'elle les a constatées relèvent encore de l'insuffisance professionnelle et non de l'insubordination d'ailleurs non évoquée. Aucun élément ne vient corroborer le risque de perte de l'accréditation mentionné.
Ne caractérisant aucun fait fautif à l'encontre de Fabrice X..., le licenciement prononcé, dans le cadre disciplinaire, pour faute grave, est dépourvu de cause réelle et sérieuse" (arrêt p. 4 et 5) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les fautes professionnelles récurrentes commises par un salarié peuvent constituer une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif disciplinaire, même en l'absence de caractère délibéré; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'étaient avérées les carences professionnelles répétées imputées à M. X..., notamment au niveau de la réglementation, de la méthodologie, de la conformité aux exigences internes et réglementaires et de la qualité, mais a considéré que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de démonstration de leur caractère délibéré et fautif ;
qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... avait commis des fautes professionnelles qui pouvaient justifier un licenciement pour faute grave ou à tout le moins un licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail;
ALORS, EN OUTRE, QU'un licenciement disciplinaire peut reposer sur des faits d'insuffisance professionnelle lorsqu'ils résultent d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée; que le caractère récurrent et grave des erreurs commises par un salarié peut permettre de déduire que l'insuffisance professionnelle qu'elles révèlent procède d'une mauvaise volonté délibérée et revêt un caractère fautif; qu'en considérant que le licenciement disciplinaire de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si les nombreuses erreurs dont elle a retenu l'existence n'étaient pas de nature à caractériser la mauvaise volonté délibérée du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
ALORS, EGALEMENT, QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige; qu'en affirmant que la société 01 CONTROLE n'offrait pas de démontrer le caractère délibéré et fautif des carences de M. X..., quand elle indiquait qu'eu égard à sa spécialisation dans la réalisation des tâches qui lui étaient confiées et aux formations suivies, ses manquements réitérés ne pouvaient s'expliquer que par son laxisme et sa mauvaise volonté (concl. d'appel p. 14), et invoquait des manquement répétés à ses obligations professionnelles, et donc des fautes, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile;
ALORS, ENCORE, QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause; qu'en affirmant, pour dire que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société 01 CONTROLE ne notait rien dans la lettre de licenciement concernant le caractère fautif de ses carences, alors que, par cette lettre, elle lui notifiait un licenciement pour faute grave, après avoir rappelé tous les manquement à ses obligations professionnelles, et donc les fautes qui lui étaient reprochées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil;
ALORS, ENFIN, QUE si les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement, cette règle n'empêche pas l'employeur de démontrer, quand bien même cette circonstance ne serait pas expressément invoquée dans la lettre, que les manquements invoqués au soutien du licenciement disciplinaire d'un salarié sont la conséquence de sa mauvaise volonté délibérée ou d'un comportement fautif; qu'à supposer que la cour d'appel se soit fondée, pour dire que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur le fait que rien n'était noté dans la lettre de licenciement concernant le caractère délibéré et fautif de ses carences, elle aurait violé l'article L. 1232-6 du code du travail.
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