Cour de cassation, 06 mars 2002. 99-19.900
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-19.900
Date de décision :
6 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André d'Z...,
2 / Mme Jocelyne X..., épouse d'Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de M. Emile Y..., demeurant ..., La Seyne-sur-Mer,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux d'Z..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les époux d'Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (Aix-en-Provence, 16 juin 1999) qui a rejeté leur contestation d'un commandement de payer aux fins de saisie vente délivré par M. Y... ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, par motifs propres et adoptés, les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux d'Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.
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