Cour de cassation, 10 janvier 1995. 94-81.556
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.556
Date de décision :
10 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 10 février 1994, qui, pour recel de vol avec effraction, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, 200 000 francs d'amende, 10 ans de privation des droits civiques, 10 ans d'interdiction d'exercer et 10 ans de fermeture d'établissement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 379, 382, alinéa 1 et 460 anciens du Code pénal, 321-1 du nouveau Code pénal, 551 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel et l'a condamné aux peines de cinq ans d'emprisonnement et 200 000 francs d'amende ;
"aux motifs que, quelle que puisse être l'imprécision de la prévention sur ce point, il est manifeste qu'est reproché au demandeur le recel de six oeuvres d'art telles qu'elles ont été décrites dans la plainte initiale de Véréna Z..., quatre d'entre elles ayant été remises à Luc A..., les deux autres, signées CG (pour Gustave Y...) et Trouillebert ayant été confiées à Raton ;
"a) sur les peintures signées Monet, Moret, Lebourg et Romano, qu'après avoir voulu égarer les enquêteurs, M. A... a rapidement confessé au magistrat instructeur qu'il les tenait du demandeur qu'il connaît de longue date, que M. A... a maintenu cette version jusque devant la juridiction de jugement, sans en varier ;
qu'il a exactement précisé comment à la mi-août dans l'établissement Pizzeria exploité à Montmirey le Château par le demandeur, celui-ci lui avait remis les toiles à charge de lui remettre 200 000 francs pour le prix ;
qu'C... n'a pu lui opposer que des faits inexacts, démentis par sa concubine lorsqu'il prétendait n'avoir pas revu A... depuis plus d'un an, affabulant lorsqu'il soutenait que A... lui en voulait pour "une question d'argent" alors qu'il dînait régulièrement et paisiblement chez lui comme de vieux complices liés par des affaires douteuses, notamment des trafics d'arme ;
que la connaissance, au temps du recélé, de la provenance frauduleuse des tableaux ressort suffisamment de ce que A... a prétendu qu'C... les tenait d'un client de passage, alors même que le seul tableau de Monet valait plus de 400 millions de centimes ;..., et qu'il avait éprouvé le besoin de photographier trois des toiles destinées aux USA voire au Japon ;
de ce qu'il avait indiqué à un acheteur potentiel, Dreyer, que deux des quatre toiles avaient été dérobées en Suisse et qu'elles valaient plusieurs millions ;
qu'il avait enfin insisté auprès des intermédiaires Auer et Schneider, sur la nécessité de ne pas les négocier en Suisse ;
qu'il n'est pas vain, sur cet élément moral de l'infraction, de relever que Jean-Pierre C... comme Luc A... s'adonnaient au commerce équivoque de la brocante et de l'antiquité ;
"b) Sur les deux autres tableaux signés CG et Trouillebert :
qu'il ressort des déclarations concordantes de Philippe Richard et Guy X..., que Christian B... négociait deux toiles dont, selon ce dernier "un Y... estimé 20 bâtons" ;
que Guy X..., dont les compétences artistiques sont acquises, même s'il gère un hôtel, a reconnu dans l'une des toiles une marine signée CG et dont la paternité pouvait être laissée à Y... bien qu'il la jugeât "triste" et dépourvue de valeur marchande ;
qu'en tout cas, la description qu'il en donne est en tout point conforme, tant sur le sujet, les couleurs, la signature par les initiales et leur emplacement, aux éléments figurant dans la plainte initiale ;
qu'il ressort des aveux initiaux de Christian B..., enregistrés avant même les témoignages ci-dessus analysés, que ces oeuvres lui ont été remises par son ami C..., dans la pizzeria de Montmirey le Château ;
que la connaissance de l'origine délictueuse de ces toiles ressort suffisamment du prix vil auquel la négociation était proposée (80 000 francs à X...) et des consignes de prudence données par C... à Raton afin de ne jamais confier les oeuvres à un tiers et de les restituer au plus vite si aucun acquéreur ne se manifestait ;
qu'enfin, il faut rappeler que les six toiles avaient la même origine et, qu'en outre, a été saisi au domicile de A... un document manuscrit faisant mention de Y...... ;
qu'ainsi, l'absence de charges relevée par les premiers juges ne résulte que d'une insuffisante lecture des pièces de la procédure et inexacte appréciation des faits ;
"alors que, d'une part, tout prévenu doit être informé d'une manière détaillée de la nature et la cause de la prévention ;
que la citation, comme l'ordonnance de renvoi, doivent énoncer précisément le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime ;
qu'en conséquence, méconnaît les droits de la défense la décision de condamnation prise par la cour d'appel alors que l'ordonnance de renvoi vise le recel "de toiles de maître", que les premiers juges ont retenu le demandeur dans les liens de la prévention pour avoir détenu quatre des cinq tableaux dérobés (Monet, Moret, Lebourg et Romano) ;
qu'à aucun moment, il n'a été fait état du tableau de Trouillebert, au cours de l'information, ni devant le tribunal ;
qu'en modifiant, en cause d'appel, l'étendue de sa saisine et en déclarant le demandeur coupable de recel de six tableaux, la Cour a méconnu les principes sus-énoncés et violé les droits de la défense ;
"alors, d'autre part, qu'en matière de recel, les juges du fond doivent caractériser la mauvaise foi qui résulte de la connaissance de l'origine frauduleuse des objets, que cette connaissance ne saurait être présumée, mais doit être prouvée par la prévention ;
que la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état des déclarations de M. A... pour le moins sujettes à caution alors que le demandeur a toujours nié l'avoir vu en 1992 et de ce que le demandeur s'adonnait au commerce de la brocante et de l'antiquité, ne pouvait déduire de ces seules constatations la connaissance effective de l'origine frauduleuse des biens, connaissance qu'elle a présumée et non point établie ;
qu'il s'ensuit que la Cour n'a pas caractérisé la connaissance effective de l'origine délictueuse des tableaux et n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors enfin, et en tout état de cause, qu'en ce qui concerne les tableaux signés CG et Trouillebert, la cour d'appel, qui se borne à invoquer la circonstance que les six toiles avaient la même origine et un document manuscrit saisi au domicile de A... faisant mention de Y... sans donner aucune précision concernant le tableau de Trouillebert non visé à la prévention, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants et n'a pas légalement établi la détention par C... de ces toiles et n'a pas caractérisé la connaissance effective délictueuse des toiles, a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que, pour déclarer coupable Jean-Pierre C..., renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour avoir, courant août 1992, recelé des toiles de maître qu'il savait provenir d'un vol avec effraction commis en Suisse, les juges relèvent notamment que A..., qui a négocié quatre des six tableaux dérobés au cours du cambriolage, et Raton, qui a négocié les deux autres, ont tous deux déclaré les avoir reçus de Jean-Pierre C... ;
que A... a reconnu qu'il savait que les toiles valaient plusieurs millions de francs et ne devaient pas être négociées en Suisse où elles avaient été volées ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, sans excéder les limites de sa saisine, a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré coupable Jean-Pierre C... ;
Que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 460 et 41 anciens du Code pénal, 112-1, 131-26, 321-1, 321-6 et 321-9 du nouveau Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que le prévenu sera privé pendant 10 ans des droits civils et civiques visés par l'article 42 du Code pénal, lui fait interdiction d'exercer pendant 10 ans, directement ou par personne interposée, toute activité consistant en la cession d'objets mobiliers, et a ordonné pendant 10 ans la fermeture de l'établissement à l'enseigne La Florentine, Pizzeria à Montmirey Le Château ;
"alors qu'une loi nouvelle qui édicte des pénalités moins sévères doit être appliquée aux faits commis antérieurement et ayant donné lieu à des poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée au moment où la loi nouvelle est entrée en vigueur ;
que, par suite, l'article 321-6 du nouveau Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ayant modifié la durée des peines complémentaires visées par l'ancien article 42 du Code pénal, doit être annulé, aux fins de nouvel examen au regard des dispositions nouvelles plus favorables, l'arrêt frappé de pourvoi prononçant des peines complémentaires d'une durée supérieure à celles prévues par la loi nouvelle" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes des dispositions combinées des articles 321-9 et 112-1, alinéa 3, du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, l'interdiction des droits civiques, l'interdiction d'exercer et la fermeture d'établissement, qui ne peuvent désormais être prononcées que pour une durée de 5 ans lorsque le recel est sanctionné d'une peine maximale de 5 ans d'emprisonnement, s'appliquent aux infractions commises avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée ;
Attendu que si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir prononcé les peines complémentaires pour une durée de 10 ans, dans les limites de l'article 460 du Code pénal alors applicable, l'arrêt attaqué, qui a excédé le maximum prévu par la loi nouvelle, doit être annulé ;
Par ces motifs,
ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, en date du 10 février 1994, mais en ses seules dispositions ayant condamné Jean-Pierre C... à dix ans de privation des droits civiques, d'interdiction d'exercer et de fermeture d'établissement ;
ORDONNE que l'annulation aura effet à l'égard de Christian B..., condamné à 10 ans de privation des droits civils et civiques, par application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale ;
Vu les articles L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire et 321-9 du Code pénal ;
Faisant application de la règle de droit,
FIXE à 5 ans la durée des peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, d'interdiction d'exercer et de fermeture d'établissement infligées à Jean-Pierre C... ;
FIXE à 5 ans la durée de la peine complémentaire d'interdiction des droits civils et civiques infligée à Christian B... ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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