Cour de cassation, 13 mai 1997. 94-10.934
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.934
Date de décision :
13 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société moderne de technique routière (MOTER), société anonyme, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration M. Jean-Yves X..., en cassation d'une ordonnance rendue le 11 janvier 1994 par le président du tribunal de grande instance d'Agen,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Mme Aubert, M. Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthelemy, avocat de la Société moderne de technique routière, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 11 janvier 1994 le président du tribunal de grande instance d'Agen sur commission rogatoire du président du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan du 10 décembre 1993, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, a désigné 3 officiers de police judiciaire ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société moderne de technique routière demande la cassation par voie de conséquence de celle qui sera prononcée sur le pourvoi n° X 94-10.930 ;
Mais attendu que par arrêt n° 1230.P de ce jour, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a rejeté les pourvois formés contre l'ordonnance du 10 décembre 1993 du président du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société moderne de technique routière aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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