Texte intégral
N° RG 22/03751 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WRDU
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE
28A
N° RG 22/03751 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WRDU
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[S] [Y]
C/
[G] [Y] épouse [M]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Isabel ADJEMIAN
Me Benoît BOUTHIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Y]
né le 26 Juin 1955 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
9 la Gravette Sud
33410 CADILLAC
représenté par Me Benoît BOUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [G] [Y] épouse [M]
née le 08 Octobre 1951 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
35 rue de la Gaieté
75014 PARIS
représentée par Me Isabel ADJEMIAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 22/03751 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WRDU
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [V] veuve de [O] [Y] est décédée le 30 mai 2017 à Libourne (33), laissant pour lui succéder ses deux enfants :
-M. [S] [Y]
-Mme [G] [Y] épouse [M]
Selon acte reçu le 7 février 1981 par Maître [T], notaire à Salie en Béarn, les époux [O] et [N] [Y] avaient fait donation en avancement d’hoirie à leurs deux enfants [S] et [G], à hauteur de la moitié chacun de la pleine propriété d’un bien immobilier sis au Gardette sur la commune de Carbon Blanc, appartenant pour un tiers à [O] [Y] et pour les deux tiers aux deux époux.
Puis aux termes d’un acte de donation partage reçu le 23 janvier 1993 par Maître [H] notaire à Saint Savin de Blaye (33) avaient fait donation en avancement d’hoirie :
-à leur fille [G] de la nue propriété
-d’un immeuble sis 73 rue Notre Dame à Bordeaux
- d’un immeuble sis 10 rue Sainte Thérèse à Bordeaux
-à leur fils [S] de la nue-propriété
-d’un immeuble situé Pré de la Fosse à Cavignac
-de diverses parcelles sur la commune de Cavignac lieu dit La Saye, Pré de la Fosse, et Bois de la Nauve ,
- de droits indivis sur une parcelle lieu dit le Terrier des Bottes Sud sur la commune de Laruscade.
Les donataires s’étant réservé l’usufruit de ces biens leur vie durant avec réversion sur la tête et au profit du conjoint survivant.
Au décès de [N] [V] veuve [Y], [S] [Y] s’inquiétait du faible montant des liquidités constituant l’actif successoral compte tenu des revenus que sa mère, en sa qualité d’usufruitière tirait de la mise en location des 2 immeubles de Bordeaux dont la gestion était confiée à la SAS FONCIA TOURNY. Il relevait également des débits sur les comptes bancaires de sa mère qui lui paraissaient suspects.
Par acte en date des 15 mai 20 novembre 2018, il assignait la SAS FONCIA TOURNY devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux qui a sa demande et par ordonnance du 4 mars 2019 ordonnait une expertise confiée à Mme [Z] [I] aux fins de vérifier les comptes de gestion établis par la SAS FONCIA TOURNY pour les deux immeubles de Bordeaux depuis le 30 mai 2012 et établir si nécessaire le compte rendu de gestion rectifié au vu des recettes et dépenses justifiées.
Aux termes de son rapport d’expertise établi le 22 décembre 2021 Mme [I] relevait que des sommes importantes restaient due à [N] [Y] au titre de la location essentiellement de l’immeuble 73 rue Notre Dame à Bordeaux.
Considérant par ailleurs qu’il ressort tant du rapport d’expertise judiciaire que de l’analyse des documents bancaires de [N] [Y] que sa fille [G] a bénéficié de libéralités non déclarés , notamment par la prise en charge par sa mère des travaux locatifs incombant à [G] [Y] en sa qualité de nue-propriétaire et du remboursement de ses prêts, M. [S] [Y] a par courrier en recommandé en date du 27 juillet 2020 mis en demeure [G] [Y] de rapporter à la succession l’intégralité des libéralités dont elle a pu bénéficier.
Invoquant le blocage des opérations successorales du fait notamment de l’absence de réponse de sa soeur à ses demandes, M. [S] [Y] a par acte en date du 25 avril 2022 assigné Mme [G] [M] devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, la condamner au rapport des libéralités, au remboursement de dettes de rétablissement et la voir condamnée aux peines du recel successoral et au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2023 et auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [S] [Y] demande au tribunal au visa des articles 605 et suivants, 815 et suivants, 825 et suivants et 840 et suivants du code civil, 1359; 1377 et suivants du code de procédure civile de :
-ordonner l’ouverture et la réalisation des opérations de compte, liquidation et de partage de l’indivision née consécutivement au décès de Mme [N] [V],
-commettre un notaire pour procéder à ces opérations et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
-condamner Mme [G] [Y] épouse [M] au rapport des libéralités suivantes :
-25.000 euros au titre de la prise en charge des travaux de gros oeuvre sur le bien sis 73 rue Notre Dame à Bordeaux,
-25.000 euros au titre du remboursement par Mme [N] [V] du prêt CIC,
-40.000 euros au titre du remboursement par Mme [N] [V] du prêt“Libertimmo” Crédit du Nord,
-condamner Mme [G] [Y] épouse [M] au remboursement de dettes de rétablissement suivantes :
-11.466,98 euros au titre de l’opération réalisée le 12 juillet 2017
-11.161,27 euros au titre des concessions octroyées dans le cadre de l’accord transactionnel conclu avec le locataire,
-7.612,18 euros au titre de la régularisation en sa faveur des charges locatives,
-juger que les éléments constitutifs du recel successoral sont caractérisés à hauteur du montant des libéralités à rapporter,
-juger que Mme [G] [Y] épouse [M] sera privée de tout droit dans la succession de Mme [N] [V],
-juger qu’au titre du rapport de la donation reçue le 7 février 1981 par Maître [T], notaire, M. [S] [Y] et Mme [G] [Y] épouse [M] seront tenus de rapporter à la succession de leur mère la somme de 40.000 francs ou 6.097,96 euros,
-débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Mme [G] [Y] épouse [M] au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2024, Mme [G] [Y] épouse [M] entend voir sur le fondement des articles 605 et suivants, 815 et suivants et 778 et suivants du code civil :
-débouter M. [S] [Y] de toutes ses demandes,
de ce fait au principal
-désigner un expert pouvant être Mme [Z] [I] afin de complément d’expertise et/ou de contre expertise afin de :
-vérifier les pièces et documents fournis par les parties concernant l’immeuble du 73 rue Notre Dame et du 10 rue Sainte Thérèse à Bordeaux ainsi que les biens sis à Cavignac lieudits “Pré de la Fosse” et “Le terrier des bottes Sud” commune de La Ruscade en tenant compte des dépenses au regard de la qualité d’usufruitière de Mme [Y] et de nue-propriété, tant de Mme [Y] épouse [M] pour ceux qui la concerne que de M. [S] [Y] pour les siens,
-vérifier les autres comptes bancaires détenus par M. et Mme [Y], et indiquer les bénéficiaires, particulièrement celui du Crédit agricole et celui de la Banque Cantonale Vaudoise à Lausanne après avoir enjoint les parties à lui fournir tous documents correspondants,
-évaluer le bien sis à Carbon Blanc (33070) 5 avenue de la Gardette,
-fournir tous éléments chiffrés et techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur les resposnabilités encourues, les préjudices subis et par qui, en faisant le décompte des sommes correspondantes et/ou dues à la succession par chacun,
-charger un magistrat du suivi de l’expertise,
-indiquer la somme concernant la provision à verser pour l’expert ainsi désigné,
-réserver les dépens et article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement
-dire que le recel successoral n’est pas caractérisé,
-ordonner l’ouverture et la réalisation des opérations de compte, liquidation et de partage de l’indivision née consécutivement au décès de Mme [N] [V],
-commettre un notaire pour procéder à ces opérations et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
-dire que M. [S] [Y] sera tenu de rapporter les libéralités suivantes :
-bien sis à Carbon Blanc(33070) 5 avenue de la Gardette,
-toutes les sommes ayant transité sur le compte CREDIT AGRICOLE provenant, entre autres, des retraites et reconversions de ses parents , ainsi que celui de la Banque Cantonale Vaudoise à Lausanne
en tout état de cause
-condamner le demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été établie le 21 mai 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, et en application de l’article 16 du code de procédure civile, il a été souligné lors de l’audience la présence dans le dossier du requérant d’une pièce n° 7' (contrat de prêt CIC du 12 juin 2015) ne figurant pas dans le bordereau des pièces communiquées .
La défenderesse a demandé à ce qu’elle soit écartée des débats.
Toutefois, il apparaît que le contrat de prêt objet de la pièce n°7' du requérant est également joint au dire de Maître [L] du 30 juillet 2020 annexé au rapport d’expertise établi par Mme [I], lequel a été contradictoirement communiqué à la défenderesse, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats la pièce n° 7' du requérant.
Par ailleurs, il est formulé par le requérant dans son argumentaire, des demandes qui ne sont pas reprises dans le dispositif de ses conclusions et auxquelles le tribunal n’est pas tenu de répondre en application de l’article 768 al 2 du code de procédie civile ; le tribunal n’ayant à statuer que sur les prétentions visées au dispositif des conclusions des parties.
1-SUR L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA SUCCESSION
A titre principal, Mme [G] [Y] épouse [M] s’oppose à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [N] [V] veuve [K] sollicitée par le requérant. Elle juge en effet nécessaire au préalable d’ordonner une contre-expertise ou complément d’expertise et précise qu’elle n’a jamais refusé le partage et qu’elle n’a pas été conviée par le notaire à lui fournir le moindre justificatif.A titre subsidaire, elle sollicite la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.
Ainsi qu’il résulte de l’acte de notoriété versé au débat Mme [N] [V] veuve de [O] [Y] est décédée le 30 mai 2017 à Libourne (33), laissant pour lui succéder ses deux enfants M. [S] [Y] et Mme [G] [Y] épouse [M].
Si aucune déclaration de succession n’est versée au débat, il n’est pas discuté que le patrimoine successoral comporte a minima des liquidités, sur lesquelles les héritiers sont nécessairement en indivision.
M. [S] [Y] souhaite sortir de l’indivision. Toutefois, celle-ci perdure du fait du désaccod des parties sur les donations rapportables et les comptes de l’indivision.
Le requérant justifie par ailleurs par la production des courriers adressés par son conseil à sa soeur [G] [Y] des démarches accomplies auprès de celle-ci, avant l’introduction de l’instance en vue de parvenir à un partage amiable, son assignation comporte un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise ses intentions qui sont d’être alloti à hauteur de ses droits, rendant son action recevable au sens de l’article 1360 du code de procédure civile.
M. [S] [Y] est donc bien fondé à solliciter un partage judiciaire, nonobstant la contestation du rapport d’expertise judiciaire dont les conclusions n’ont une incidence que sur les sommes soumises à rapport et non sur l’existence de l’indivision successorale ouvrant droit au partage judiciaire.
Compte tenu de la complexité des opérations du fait de l’existence de donations rapportables, et à la demande des parties, il sera désigné un notaire pour procéder aux opérations sus-ordonnées selon mission détaillée au dispositif.
En l’absence d’accord des parties sur le nom du notaire, il y a lieu de désigner le président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exclusion, de Maître [A] [X] notaire à Gradignan ainsi que de tous membres de son office , vainement intervenu dans le cadre du partage amiable.
2-SUR LES DONATIONS RAPPORTABLES ET L’APPLICATION DES PEINES DU RECEL SUCCESSORAL AUX LIBÉRALITES DISSIMULÉES
L’article 843 al 1 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Par ailleurs, la dissimulation d’une donation rapportable ou réductible constitue un recel successoral obligeant l’héritier au rapport ou à la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part au sens de l’article 778 du même code.
A- les donations notariées
Les donations consenties par les époux [O] et [N] [Y] à leurs enfants par actes notariés en date des 7 février 1981 et le 23 janvier 1993 sont rapportables à la succession de Mme [N] [Y] à hauteur des droits que celle-ci leur a donnés ce qui n’est pas véritablement contesté ; ces donations ayant été consenties en avancement d’hoirie.
L’article 860 du code civil précise que le rapport est du de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéna, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à la date de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était , en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’atyicle 922ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
Il n’ y a discussion que sur la valeur de rapport de la donation consentie le 7 février 1981 . En effet, sous couvert de sa demande en réévaluation du bien de Carbon Blanc, Mme [M] vise manifestement à obtenir une révision de la valeur de rapport de la donation de ce bien, rapport qu’elle sollicite à titre subsidiaire.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’acte du 7 février 1981, les époux [O] et [N] [Y] ont fait donation en avancement d’hoirie à leurs deux enfants [S] et [G], à hauteur de la moitié chacun de la pleine propriété d’un bien immobilier sis au Gardette sur la commune de Carbon Blanc d’une valeur de 240.000 francs, appartenant pour un tiers à [O] [Y] et pour les deux tiers à la communauté des deux époux.
Ainsi que souligné par le requérant, il est expressément stipulé à l’acte de donation du 7 février 1981 une clause de dispense de rapport en nature ainsi libellée :
“de convention expresse et conformément aux articles 859 et 860 du code civil, Monsieur et Madame [Y], donateurs, dispensent formellement Mademoiselle [Y] [G] [F] [U], et Monsieur [Y] [S] [R] [J], donataires qui acceptent, de faire à leur succession respective, le rapport en nature de l’immeuble à eux donnés indivisément, mais les donateurs imposent, ce qui est accepté par les donataires, l’obligation de faire en lieu et place de ce rapport celui de la somme de DEUX CENT QUARANTE MILLE FRANCS (240.000) à laquelle les parties fixent dès à présent et d’une manière irrévocable, la valeur rapportable par chacun d’eux sur l’immeueble donné qu’elle qu’en soit la valeur à l’époque du décès.”
La valeur du rapport de la donation du bien de Carbon Blanc ayant été irrévocablement fixée par cette stipulation, la défenderesse sera déboutée de sa demande tendant à voir préalablement au rapport, évaluer ce bien par voie d’expert. En exécution de la clause de dispense de rapport en nature stipulée à l’acte de donation, la valeur rapportable de la donation doit être fixée à 80.000 francs ( représentant les droits de Mme [N] [V] dans le bien initialement donné soit 1/3); la donation est donc rapportable à la succession par chacun des héritiers à hauteur de 40.000 francs (soit 6.097,96 euros).
B-les libéralités dissimulées et l’application des peines du recel successoral
a- les libéralités dissimulées au profit d’[G] [Y] épouse [M]
M.[S] [Y] fait valoir que sa mère a pris en charge à hauteur de 25.000 euros le coût des travaux de gros oeuvre sur le bien sis 73 rue Notre Dame à Bordeaux qui incombaient à Mme [M] en sa qualité de nue-propriétaire , qu’elle a remboursé un prêt CIC souscrit par Mme [M] et son époux d’un montant de 25.000 euros et a également remboursé un prêt “Libertimmo” souscrit auprès du Crédit du Nord, par Mme [M] d’un montant de 40.000 euros, qui constituent autant de donations rapportables. Au soutien de sa demande il verse notamment au débat le rapport d’expertise judiciaire établi le 22 décembre 2021 par Mme [I]. Au motif de la dissimulation volontaire de ces libéralités aux fins de rompre l’égalité du partage, M. [Y] entend voir juger que les éléments constitutifs du recel successoral sont caractérisés à hauteur du montant des libéralités à rapporter et que Mme [M] sera privée de tout droit sur ce montant dans la succession de [N] [V] veuve [Y].
A titre principal, Mme [G] [M] conclut au débouté de ces demandes en l’état . S’agissanr du recel successoral reproché , la défenderesse souligne que le requérant ne rapporte pas la preuve de ses éléments constitutifs. Pour le surplus, elle fait valoir que l’expertise judiciaire ne lui est pas opposable en ce qu’elle, n’y était pas partie et n’a donc pas pu y faire valoir ses observations et produire tous justificatifs utiles. Elle indique que l’immeuble à usage locatif a subi deux sinistres nécessitant des réparations à la charge de l’usufruitière laquelle a d’ailleurs perçu les indemnités allouées par l’assurance et a pu déduire de ses impôts fonciers les travaux ainsi réalisés. Elle demande donc que soit ordonnée une contre-expertise ou un complément d’expertise afin d’éclaircir ces points.
Il convient de rappeler que Mme [I], expert judiciaire inscrite près la Cour d’Appel de Bordeaux a été désignée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 4 mars 2019 dans une instance opposant M. [S] [Y] à la SAS FONCIA TOURNY gestionnaire des biens immobiliers de la de cujus sur Bordeaux avec pour mission de vérifier les comptes de gestion établis par la SAS FONCIA TOURNY pour les deux immeubles de Bordeaux depuis le 30 mai 2012 et établir si nécessaire le compte rendu de gestion rectifié au vu des recettes et dépenses justifiées.
Mme [G] [Y] épouse [M] n’était pas partie à cette instance. Il n’est pas justifié d’une ordonnance lui étendant les opérations d’expertise. Elle n’a été ni appelée ni représentée à ces opérations.
Toutefois, ainsi que rappelé régulièrement par la Cour de Cassation et notamment récemment par sa 2ème chambre civile dans un arrêt du 30 novembre 2023, en application de l’article 16 du code de procédure civile, lorsqu’une partie à laquelle le rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, le rapport d’expertise établi le 22 décembre 2021 par Mme [I] a été régulièrement communiqué à Mme [G] [Y] épouse [M]et soumis à la libre discussion des parties dans le cadre de la présente instance ainsi que les pièces annexées, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter
-le financement par la de cujus de travaux à la charge de la nue-propriétaire
Mme [I] conclut dans son rapport d’expertise judiciaire que l’analyse de l’ensemble des documents transmis par le mandataire FONCIA TOURNY concernant la gestion du bien immobilier 73 rue Notre Dame à Bordeaux fait apparaître diverses irrégularités et notamment l’apport d’une somme de 25.000 euros destinée à financer des travaux sur le gros oeuvre.
Elle indique que ces travaux sont à la charge de Mme [G] [M], nue propriétaire et que malgré plusieurs demandes en ce sens, la SAS FONCIA TOURNY n’apporte pas d’élément prouvant clairement la provenance de ces fonds.
Elle conclut que dans l’hypothèse où Mme [Y] aurait apporté les fonds précités de 25.000 euros ces derniers lui seraient dus et dans l’hypothèse où Mme [G] [M] aurait été effectivement été à l’origine de l’apport de 25000 euros, il serait du à Mme [Y] la somme de 3.019,01 euros correspondant à l’acompte n° 1 émis par l’architecte, M. [D] [P] , et porté au débit du compte de gestion de Mme [N] [Y] du 1/04/2016 au 30/06/2016 (intitulé :“acompte 1 travaux balcon”).
Suite au démembrement du droit de propriété intervenu par l’effet de la donation partage du 23 janvier 1993, Mme [N] [Y] disposait de l’usufruit de l’immeuble 73 rue Notre Dame à Bordeaux et sa fille [G] [Y] de la nue propriété. Mme [N] [Y] était donc seule bénéficiaire des revenus locatifs et bailleresse.
L’article 605 du code civil dispose que l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparation d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est tenu.
L’article 606 du même code précisant que les grosses réparation sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d’entretien.
Il ressort du compte d’attente créditeur établi par FONCIA le 15 mai 2019, le virement le 25 août 2016 d’une somme de 25.000 euros au crédit du compte d’attente créditeur de Mme [N] [Y] intituté :”VIR [Y] TRVX G.223", mention dactylographiée, suivie de la mention manuscrite “[M].”
Si cette pièce confirme le fait que le virement précité a permis de financer des travaux sur l’immeuble donné en location, ainsi que retenu par l’expert, le libellé très imprécis ne permet pas de déterminer la nature des travaux et de les qualifier de grosses réparations. L’expert judiciaire pas plus que les pièces qui lui ont été communiqués et qui sont versées au débat ne décrivant les travaux concernés, ni ne permettent d’en déterminer la cause. Il ne peut par ailleurs être affirmé, en l’état des pièces communiquées, que les travaux de gros oeuvre (confortement dans le magasin du rez de chaussée du 73 rue notre dame à Bordeaux) pour lesquels M. [P] architecte a perçu un acompte de 3019,01 euros TTC début juin 2016 correspondent à ceux objet de l’apport de 25.000 euros. En effet, le montant du marché pour lequel M. [P] est intervenu n’était que d’un montant de 12.574,22 euros HT, de sorte qu’en l’état, ainsi que souligné par la défenderesse les affirmations de l’expert judiciaire selon lesquelles l’apport de la somme de 25.000 euros a permis de financer des gros travaux à la charge de la nue propriétaire ne sont corroborées par aucun élément probant.
Néanmoins et si l’expert judiciaire n’a pas été en capacité de déterminer l’origine exacte des fonds (25.000 euros) ayant permis de financer les “gros travaux”, il ne ressort d’aucun compte de gestion du mandataire, ni pièce produite par le requérant que lesdits travaux aient été financés par prélèvements sur les revenus locatifs.
Il ressort au contraire des pièces produites que la somme de 25.000 euros a été apportée par les époux [M]. En ce sens plusieurs éléments :
-dans un courriel du 31 mai 2019 le gestionnaire du CIC communique la ligne magnétique du virement de la somme de 25.000 euros qui fait apparaître que le compte débité est celui de M. ou Mme [E] [M],
-dans un courriel du 3 juin 2019 FONCIA confirme que le virement de 25.000 euros a été émis par M. et Mme [M],
- le nom [M] a été ajouté de façon manuscrite à coté du virement sur le compte d’attente créditeur du 15 mai 2019 communiqué par FONCIA,
- le12 juin 2016, Mme [M] [G] et son époux M. [E] [M] ont souscrit auprès du CIC un prêt personnel d’un montant de 25.000 euros remboursable en 60 mensualités de 462,65 euros, ainsi que cela résulte du contrat de prêt versé au débat.
Il s’ensuit qu’à supposer ainsi que le prétend le requérant que les travaux financés par l’apport de la somme de 25.000 euros aient constitué des grosses réparations à la charge de la nue-propriétaire, il est suffisament établi que cette somme a été apportée par celle-ci. Le requérant qui a la charge de la preuve n’apporte aucun élément contraire, ce qui conduit au rejet de sa demande de rapport de la somme de 25.000 euros au titre de cet apport, et ce, sans nécessité de recourir à l’expertise sollicitée par la défenderesse , étant ajouté que le demandeur ne formule aucune demande au titre de l’acompte versé à M. [P].
-le paiement par la de cujus des dettes de sa filles [G]
- le remboursement de la dette de 25.000 euros
Il est établi par les relevés du compte courant de Mme [N] [Y] près le CREDIT DU NORD le virement par celle-ci à M. [E] [M] de la somme mensuelle de 462,65 euros sur la période du 5 août 2015 au 8 mai 2016.
Ce virement étant antérieur au prêt personnel souscrit le 12 juin 2016 par les époux [M] ne saurait correspondre ainsi que soutenu par le requérant à la prise en charge du remboursement de ce prêt par Mme [N] [Y].
Par ailleurs, il ressort de l’acte de notoriété versé aux débats que les époux [M] sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Il n’est pas démontré que le compte bénéficiaire des virements critiqués serait un compte joint des époux [M], dès lors Mme [M] ne saurait être tenue de rapporter à la succession des fonds perçus par son époux seul. M. [M] n’ayant pas au surplus la qualité d’héritier ab intestat de Mme [N] [Y] n’est pas tenu au rapport des libéralités qui lui auraient été consenties à titre personnel par la défunte; celles-ci ne peuvent être que soumises à réduction si elles portent atteinte à la réserve. Or en l’espèce, outre le fait que M. [E] [M] n’a pas été appelé en la cause, le requérant n’a saisi la présente juridiction d’aucune demande de réduction de libéralités ; le dispositif de ses conclusions qui , ainsi que déjà rappelé plus haut, lie seul le tribunal, ne sollicitant que le rapport à la succession par Mme [M] des libéralités qui lui ont été consenties.
La demande de rapport à la succession de la somme de 25.000 euros de ces chefs sera donc rejetée.
- le remboursement du prêt de 40.000 euros
Par contrat en date du 14 septembre 2009 Mme [N] [Y] et Mme [G] [M] agissant conjointement et solidairement entre elles, ont souscrit un emprunt dénommé “Libertimmo 1 ”, auprès du CREDIT DU NORD d’un montant de 40.000 euros remboursable en 84 mensualités de 554,33 euros destiné à financer des “travaux de réparation sur un immeuble à usage d’habitation principale d’un locataire ou des empruteurs”.
Le paiement par Mme [N] [Y] des mensualités de ce prêt par prélèvement sur son compte CREDIT DU NORD, n’a donc pas pour objet le remboursement de la dette de sa fille, mais tient à sa seule qualité de co-emprunteur solidaire ; ce paiement n’a donc pas pour cause une libéralité mais une obligation contractuelle de la de cujus.
Il n’est au surplus pas établi ni allégué par le requérant que les travaux financés par ce prêt seraient des grosses réparations à la charge de la seule Mme [M] en sa qualité de nue-propriétaire.
Au demeurant, Mme [M] allègue que le prêt du 14 septembre 2009 a été souscrit pour faire face au coût conséquent des travaux de remise en état de l’immeuble 73 rue Notre Dame à Bordeaux dégradé en 2007 par deux sinistres consécutifs, dégâts des eaux et incendie. Elle justifie par le courrier de FONCIA adressé à [N] [Y] le 31 mai 2008, le devis CREA SOLS, le rapport du cabinet d’expertise NOSLIER et les courriers GROUPAMA , que l’assureur n’a pris en charge les sinistres qu’à hauteur de 79 213 euros , indemnité versée à [N] [Y], que FONCIA a invité Mme [N] [Y] à souscrire un emprunt pour financer les soldes des travaux de remise en état des parties privatives et communes endommagées suite aux sinistres et portant majoritairement sur des travaux de réparation de la plomberie et de réfection des peintures, revêtement, menuiseires, électricité, plâtrerie, cloisons intérieure et de quelques travaux de remaniement de la toiture et de la verrière.
A supposer que l’emprunt “Libertimmo 1" de 40.000 euros souscrit solidairement le 14 septembre 2009 par Mme [N] [Y] et Mme [M] auprès du CREDIT DU NORD était destiné à financer ces travaux ainsi que soutenu par la défenderesse, ils convient de relever que sur leur grande majorité, ces travaux ne constitutent pas des grosses réparations incombant au nu-propriétaire au sens de l’article 606 du code civil précité.
M. [Y] sera donc débouté de sa demande de rapport à la succession par Mme [M] de la somme de 40.000 euros au titre du prêt “Libertimmo 1" du 14 septembre 2009.
-le recel successoral
Dès lors qu’il n’est pas justifié que Mme [M] ait bénéficié des libéralités dissimulées invoquées par M. [S] [Y], les demandes de celui-ci au titre du recel successoral ne sauraient prospérer.
b- les libéralités dissimulées au profit de [S] [Y]
Mme [M] fait valoir que [S] [Y] usant de la procuration bancaire dont il disposait sur le compte CREDIT AGRICOLE de sa mère et de la BANQUE CANTONALE VAUDOISE de Lausanne des époux [Y] [O] et [N], a effectué des retraits pour financer des travaux sur les biens qui lui ont été donnés, de nature à constituer des libéralités rapportables, ou des dissimulations relevant du recel successoral et qu’il est donc important qu’il justifie des sommes perçues. Elle sollicite donc à titre principal la désignation d’un expert judiciaire aux fins de vérifier :
- les pièces et documents fournis par les parties concernant les biens sis à Cavignac lieudits “Pré de la Fosse” et “Le terrier des bottes Sud” commune de La Ruscade en tenant compte des dépenses au regard de la qualité d’usufruitière de Mme [Y] et de nu-propriété de M. [S] [Y]
- les autres comptes bancaires détenus par M. et Mme [Y], et indiquer les bénéficiaires, particulièrement celui du Crédit agricole et celui de la Banque Cantonale Vaudoise à Lausanne après avoir enjoint les parties à lui fournir tous documents correspondants.
A titre subsidiaire, elle entend voir M. [Y] tenu de rapporter à la succession toutes les sommes ayant transité sur le compte CREDIT AGRICOLE, provenant entre autres des retraits et reconversions de ses parents , ainsi que celui de la Banque Cantonale Vaudoise à Lausanne.
Ainsi que souligné par M. [S] [Y], les allégations de Mme [M] selon lesquelles il a bénéficié d’ une procuration sur les comptes CREDIT AGRICOLE et de la BANQUE CANTIONALE VAUDOISE de ses parents ne sont étayées par aucun élément pas plus que les retraits qui lui sont reprochés sur ces comptes.
Une expertise judiciaire ne saurait être diligentée, en l’absence de tout commencement de preuve, pour pallier la carence d’une partie dans la charge de la preuve qui lui incombe ; le tribunal n’ayant pas à se substituer aux parties dans l’adminsitration de la preuve, ce qui conduit au rejet de la demande d’expertise formulée par Mme [M] pour procéder aux vérifications précitées et de sa demande subsidiaire de rapport.
3-SUR LES DETTES DE MME [M] ENVERS L’INDIVISION SUCCESSORALE
M. [Y] fait valoir qu’il résulte du rapport d’expertise de Mme [I] que Mme [M] a perçu postérieurement au décès de Mme [N] [V] veuve [Y] des avoirs indivis dont elle doit remboursement à l’indivision successorale.
Mme [M] conclut au débouté de ces demandes et à l’organisation d’un complément d’ expertise , ou contre-expertise pour les moyens déjà évoqués plus haut sans apporter d’autres observations.
A- sur le remboursement de la somme de 11.466,98 euros versée par FONCIA à Mme [M] le 12 juillet 2017.
L’expert judiciaire relève dans son rapport d’expertise que le mandataire , la SAS FONCIA TOURNY a versé à Mme [M] le 12 juillet 2017 (soit postérieurement au décès de Mme [N] [Y]) la somme de 11.466,98 euros, analyse qui est corroborée par le relevé de compte n° 3 établi par FONCIA le 21 septembre 2017 sur lequel il est précisé que la somme versée correspond aux loyers perçus au titre de la mise en location de l’immeuble 73 rue Notre Dame à Bordeaux .
Mme [I] conclut “dus à Mme [Y] : 11466,98 euros ” après avoir précisé dans sa réponse au dire de Maître [L] du 4 décembre 2020 “je n’estime pas les sommes dues à Mme [N] [Y] 11.466,98 euros”.
La contradiction soulignée, ne nécessite pas pour autant l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire tel que demandé par la défenderesse, dès lors que la détermination du créancier de la somme versée le 12 juillet 2017 est une question de droit dont l’appréciation relève de se la seule compétence du tribunal.
A ce titre le tribunal relève que ni le rapport d’expertise judiciaire de Mme [I], ni les pièces communiquées ne permettent d’affirmer que la somme versée à Mme [M] le 12 juillet 2017 correspond à des loyers échus avant le décès de Mme [N] [Y].
Or, si en application des articles 582 et 584 du code civil le loyer d’un immeuble dont la propriété a été démembrée sont dus à l’usufruitier, tel n’est plus le cas des loyers échus après son décès.
En effet, il est rappelé à l’article 617 du code civil que l’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier.
L’extinction de l’usufruit confère par le seul fait du décès de l’usufruitier la pleine propriété du bien au nu-propriétaire. L’acte de donation partage du 23 janvier 1993 précisant d’ailleurs que les donataires copartagés auront la jouissance des biens donnés à compter du jour du décès du survivant des donateurs.
Il s’ensuit qu’au décès de Mme [N] [V] veuve [Y] survenu le 30 mai 2017, Mme [M] est devenue pleinement et seule propriétaire/ bailleresse du bien immobilier sis 73 rue Notre Dame à Bordeaux . Les loyers échus postérieurement au décès de [N] [Y], ne sont donc pas des biens entrant dans l’indivision successorale et reviennent à la seule Mme [M].
Faute pour M. [Y] de rapporter la preuve qui lui incombe de ce que la somme de 11486,98 euros versée à Mme [M] le 12 juillet 2017 correspond à des loyers échus avant le décès de Mme [N] [Y], donc dus à celle-ci et entrant de ce fait dans son patrimoine successoral, sa demande tendant au remboursement des revenus locatifs versés à Mme [M] le 12 juillet 2017 sera rejetée.
B- sur le remboursement de la somme de 11.161,27 euros en application du protocole d’accord 21 juillet 2017
Il résulte des pièces communiquées qu’un litige a opposé d’une part, Mme [N] [Y] et Mme [M] et d’autre part la SARL RKR INTERNATIONAL locataire d’un bail commercial portant sur un local appartenant aux premières dans l’immeuble 73 rue Notre Dame et 10 rue Sainte Thérèse à Bordeaux donnant lieu à une procédure judiciaire initiée le 4 novembre 2015.
Il a été mis fin à ce litige par l’effet d’un protocole transactionnel signé le 21 juillet 2017 par Mme [M], la SARL RKR INTERNATIONAL et la SARL BIOC’BON SUD OUEST repreneur du bail ; Mme [M] ayant signé en qualité de pleine propriétaire/bailleresse de l’immeuble objet du litige puisque la transaction est intervenue postérieurement au décès de [N] [Y].
M. [Y] fait valoir sans plus de précision, qu’il résulte du rapport d’expertise de Mme [W] [C] que Mme [M] a disposé , dans le cadre du protocole d’accord précité, de la somme de 11.161,27 euros prélevée sur les loyers échus antérieurement au décès de sorte qu’elle est tenue au “rétablissement” de cette somme.
Dans son rapport d’expertise, Mme [W] [C] indique qu’au 30 mai 2017 la société RKR avait une dette locative de 11.161,27 euros avec renvoi aux pièces 3 et 4 et n’était donc pas à jour des loyers tel que mentionné en page 5 du protocole d’accord de sorte qu’il est du à Mme [Y] la somme de 11.161,27 euros.
Il résulte du compte rendu de gestion établi par FONCIA concernant l’immeuble sis 73 rue Notre Dame à Bordeaux qu’au 30 juin 2017, la société RKR était redevable d’une somme de 12.750,15 euros au titre des loyers(pièce 4 visée par l’expert). En page 5 du protocole d’accord du 21 juillet 2017 (pièce3 visée par l’expert) il est mentionné “que le cédant (RKR) est au jour des présentes à jour du paiement des charges de loyers”.
Outre le fait qu’il n’est justifié par aucune pièce du montant de la dette de loyers au décès de [N] [Y] retenu par l’expert à hauteur de 11.161,27 euros, il n’est en rien établi qu’à la date de signature du protocole, l’arriéré de loyer existant au 30 juin 2017 n’aurait pas été réglé par le locataire. Il s’ensuit qu’il ne saurait être reproché à Mme [M] en signant le protocole d’avoir renoncé à recouvrer des loyers dus à Mme [Y] amenuisant d’autant son patrimoine successoral étant rappelé qu’elle s’est désistée de son action judiciaire relatif aux conditions de renouvellement du bail commercial contre renonciation de la société KRK à ses demandes de travaux au titre des infiltrations d’eau dans l’immeuble qui s’ils avaient dus être réalisés auraient entamé de façon conséquente le patrimoine de Mme [Y].
La demande de M. [Y] tendant à obtenir le remboursement par Mme [M] de la somme de 11.161,27 euros sera donc rejetée.
C-sur le remboursement de la somme de 7.612,18 euros au titre de la régularisation des charges locatives
S’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, M. [Y] indique que Mme [M] a perçu des régularisations de charges locatives alors même que ces créances dépendaient de l’indivision soit précisément la somme de 7612,18 euros dont elle doit “rétablissement” à dû concurrence.
Mme [I] conclut que l’analyse des documents communiqués révèlent des irrégularités et notamment les régularisations de charges intervenues après le décès de Mme [N] [Y] mais concernant des périodes antérieures au 30 mai 2017 d’un montant global de 7.612,18 euros qu’elle décompose comme suit :
–du 01/01/2015 au 31/12/2015 régularisation effectuée le 22 décembre 2017 : 2586,68 euros (pièce10)
- du 01/01/2016 au 31/12/2016 régularisation effectuée le 08/03/2018 : 2830,82 euros (pièce 11)
-du 01/01/2017 au 30/05/2017 régularisation effectuée le 12/03/2018 : 2194,68 euros (pièce 12)
Les conclusions de l’expert sur ce point sont confirmées par les courriers que FONCIA a adressé aux locataires de l’immeuble du 73 rue Notre Dame à Bordeaux les 22 décembre 2017, 8 mars 2018 et 12 mars 2018 portant notification des régularisations de charges au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Mme [M] ne conteste pas avoir perçu ces régularisations de charges. Celles-ci étaient dues à l’usufruitière ainsi que retenu par l’expert judiciaire, puisque ces charges étaient exigibles avant son décès, même si elles n’ont été recouvrées que tardivement par le mandataire, de sorte que Mme [M] est débitrice envers l’indivision de la somme de 7.612,18 euros.
4-SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité conduit par ailleurs au rejet des demandes indemnitaires des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
-DIT n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce n° 7' figurant au dossier de M. [S] [Y],
-REJETTE la demande de complément d’expertise comme de contre expertise formulée par Mme [N] [Y] épouse [M],
-ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [N] [V] veuve [Y] décédée le 30 mai 2017 à Libourne (33),
DESIGNE pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exception Maître [A] [X] notaire à Gradignan (33) ainsi que de tous membres de son office,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le Président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui même,
DIT qu'en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu'en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
DIT que M. [S] [Y] et Mme [G] [Y] épouse [M] doivent rapporter en valeur à la succession de Mme [N] [V] veuve [Y] la donation qui leur a été consentie le 7 février 1981portant sur le bien sis 5 avenue de la Gardette à Carbon Blanc,
DIT qu’au titre de ce rapport M. [S] [Y] et Mme [G] [Y] épouse [M] seront tenus chacun de rapporter à la succession de leur mère la somme de 6.097,96 euros,
DEBOUTE Mme [G] [Y] épouse [M] de ses plus amples demandes de rapport,
DIT que Mme [G] [Y] épouse [M] est débitrice envers l’indivision successorale de la somme de 7.612,18 euros au titre de la régularisation en sa faveur des charges locatives de l’immeuble 73 rue Notre Dame à Bordeaux pour les années 2015, 2016 et 2017,
DEBOUTE M. [S] [Y] de toutes ses autres demandes, tant au titre du rapport de la somme globale de 90.000 euros (25.000 + 25.000 +40.000), que du remboursement des sommes de 11.466,98 euros et 11.161,27 euros et que du recel successoral,
DEBOUTE les parties de leurs demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT