Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 novembre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 863 F-D
Pourvoi n° P 19-19.500
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
Le syndicat des copropriétaires [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Le Terroir, a formé le pourvoi n° P 19-19.500 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Nexity Lamy, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Société de gérance et d'administration immobilière (GERER), dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Dauchez copropriétés, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Citya Urbania Etoile, venant aux droits de la société Parisiorum, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Parisorium, venant aux droits de la société Urbania Paris Michel Ricard,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat du syndicat des copropriétaires [...] , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Citya Urbania Etoile, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nexity Lamy, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement
1. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires [...] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société de gérance et d'administration immobilière Gérer et la société Dauchez copropriétés.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 4 novembre 2014, pourvoi n° 13-20.401), le syndicat des copropriétaires [...] (le syndicat) a assigné la société de gérance et d'administration immobilière Gérer, aux droits de laquelle se trouve la société Dauchez, syndic de 1975 au 10 avril 1996, la société Lamy, syndic du 10 avril 1996 au 21 mai 2001, et la société Urbania Paris, aux droits de laquelle se trouve la société Parisiorum, syndic du 21 mai 2001 au 22 mars 2005, en indemnisation du préjudice résultant de sa condamnation, par un arrêt définitif du 12 octobre 2004, à payer à quatre gardiens un rappel de salaires du mois d'août 1997 au mois d'avril 2004 portant sur une période afférente à la mauvaise gestion du service de gardiennage.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. Le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en paiement des sommes correspondant au montant des condamnations qu'il a supportées en exécution de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2004 et des sommes correspondant au montant des transactions qui ont été versées aux quatre salariés, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires tendant au paiement des sommes de 505 804,93 euros, correspondant au montant des condamnations qu'il avait supportées en exécution de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2004, et de 48 415 euros, correspondant au montant des indemnités transactionnelles versées aux quatre salariés, que seul entrait dans sa saisine, en tant que cour de renvoi, de statuer à nouveau sur le chef de l'arrêt ayant condamné les sociétés Lamy et Parisiorum à payer la somme de 50 000 euros au syndicat des copropriétaires, lequel chef de dispositif fixait pourtant globalement le préjudice que ce dernier avait subi du fait des condamnations prononcées par l'arrêt du 12 octobre 2004 et de la gestion du procès, ce qui imposait à la juridiction de renvoi de statuer à nouveau, en fait et en droit, sur toutes les demandes en réparation formulées à ce titre, la cour d'appel a violé les articles 624 et 625, ensemble l'article 638 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 624, 625, alinéa 1er, et 638 du code de procédure civile :
5. Aux termes du premier de ces textes, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Aux termes du deuxième, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Aux termes du troisième, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
6. Pour déclarer irrecevables les demandes en paiement de sommes versées aux salariés au titre des condamnations prononcées par l'arrêt définitif du 12 octobre 2014 et des transactions opérées et limiter les dommages et intérêts dus au syndicat des copropriétaires au montant évalué des frais et honoraires de procédure que le syndicat avait été contraint d'exposer à la suite de l'arrêt du 12 octobre 2014, la cour d'appel, après avoir retenu qu'en tant que cour de renvoi, il lui appartenait de statuer sur le seul chef de dispositif ayant condamné les sociétés Lamy et Parisiorum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 50 000 euros, a énoncé qu'il n'entrait pas dans sa saisine de statuer à nouveau sur les chefs de l'arrêt du 10 avril 2013 non censurés par la Cour de cassation, à savoir ceux relatifs à la condamnation pour divers rappels de salaires d'août 1997 à avril 2004.
7. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires en indemnisation du préjudice correspondant au paiement, consécutif à l'arrêt définitif du 12 octobre 2004, des rappels de salaires dus aux gardiens d'août 1997 à avril 2004 et au montant des sommes transactionnelles versées à quatre salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires [...] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société de gérance et d'administration immobilière Gérer et la société Dauchez copropriétés ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires du [...] en paiement des sommes de 505 804,93 euros correspondant au montant des condamnations supportées en exécution de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2004 et 48 415,00 euros correspondant au montant des transactions qui ont été versées aux quatre salariés, l'arrêt rendu le 19 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Citya Urbania Etoile et la société Nexity Lamy aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Citya Urbania Etoile et la société Nexity Lamy et les condamne respectivement à payer chacune au syndicat des copropriétaires la somme de 1 750 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le syndicat des copropriétaires du [...] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses demandes en paiement des sommes de 505.804,93 € correspondant au montant des condamnations qu'il a supportées en exécution de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2004 et de 48.415 € correspondant au montant des transactions qui ont été versées aux quatre salariés ;
AUX MOTIFS QUE sur l'étendue de la cassation de l'arrêt du 10 avril 2013 et l'étendue de la saisine de la cour de renvoi ; qu'aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, "la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire" ; que selon l'article 625 alinéa 1 du même code "sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé" ; que l'arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, du 4 novembre 2014 a cassé l'arrêt du 10 avril 2013, "mais seulement en ce qu'il condamne la société Lamy et la société Parisiorum aux droits de la société Urbania Paris Michel Ricard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 50 000 euros produisant intérêts au taux légal à compter de l'arrêt" ; que la Cour de cassation a ainsi motivé sa cassation partielle de l'arrêt du 10 avril 2013 : "Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner in solidum les sociétés Lamy et Urbania à payer une certaine somme au syndicat (au titre de l'indemnisation des suites de l'arrêt du 12 octobre 2004), l'arrêt retient que les fautes de gestion des deux syndics ont concouru à la réalisation du dommage qui consiste dans la perte d'une chance d'éviter un procès avec les gardiens occasionnant des coûts élevés au titre des condamnations accessoires et l'engagement de ses propres frais et honoraires ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le syndicat avait été condamné par un arrêt définitif du 12 octobre 2004 au paiement de rappels de salaires dus aux gardiens pour la période d'août 1997 à avril 2004, caractérisant ainsi un préjudice actuel et non une perte de chance, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé" ; que la Cour de cassation a donc censuré, sur la seconde branche du premier moyen, pour contradiction de motifs, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt du 10 avril 2013 uniquement pour avoir alloué la somme de 50 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre des "frais et honoraires de procédure" qu'il a été contraint d'exposer à la suite de l'arrêt du 12 octobre 2014 et non sur les autres chefs de cet arrêt comme notamment la condamnation pour divers rappels de salaires d'août 1997 à avril 2004 portant sur des périodes afférentes à la gestion et la mauvaise gestion du service de gardiennage ; qu'il n'entre donc pas dans la saisine de cette cour statuant en tant que cour de renvoi, de statuer à nouveau sur les chefs de l'arrêt du 10 avril 2013 non censurés par la Cour de cassation, à savoir ceux relatifs à la condamnation pour divers rappels de salaires d'août 1997 à avril 2004 portant sur des périodes afférentes à la gestion et à la mauvaise gestion du service de gardiennage ; que les demandes du syndicat en paiement des sommes de 505 804,93 euros correspondant au montant des condamnations supportées par le syndicat des copropriétaires en exécution de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2004 et 48 415,00 euros correspondant au montant des transactions qui ont été versées aux quatre salariés sont donc irrecevables comme n'entrant pas dans la saisine de la cour ; qu'en effet, ces demandes concernent, en réalité, des chefs du dispositif de l'arrêt du 10 avril 2013 non censurés par la cour de cassation et donc devenus définitifs en application de l'autorité de la chose jugée attachée aux chefs non censurés de l'arrêt du 10 avril 2013 en application de l'article 1355 du code civil (ancien article 1351 du code civil) ;
1°) ALORS QUE dans le dispositif de son arrêt du 10 avril 2013, la cour d'appel de Paris a « sur les suites de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 18ème chambre D du 12 octobre 2004, condamn[é] in solidum la société Lamy et la société Parisiorum aux droits de la société Urbania Paris Michel Ricard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité la somme de 50 000 euros produisant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, sur la gestion du service de gardiennage, condamn[é] la société Lamy à payer audit syndicat des copropriétaires la somme de 40 000 euros produisant intérêts au taux légal comme ci-dessus, condamn[é] la société Parisiorum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dont s'agit la somme de 40 000 euros produisant intérêts au taux légal comme ci-dessus » ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires tendant au paiement des sommes de 505.804,93 €, correspondant au montant des condamnations qu'il avait supportées en exécution de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2004, et de 48.415 €, correspondant au montant des indemnités transactionnelles versées aux quatre salariés, que ces demandes concernaient en réalité des chefs de dispositif de l'arrêt du 10 avril 2013 non censurés par la Cour de cassation et donc devenus définitifs, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 10 avril 2013 dont il résultait qu'aucun chef de dispositif n'était consacré à ces demandes ;
2°) ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires tendant au paiement des sommes de 505.804,93 €, correspondant au montant des condamnations qu'il avait supportées en exécution de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2004, et de 48.415 €, correspondant au montant des indemnités transactionnelles versées aux quatre salariés, que seul entrait dans sa saisine, en tant que cour de renvoi, de statuer à nouveau sur le chef de l'arrêt ayant condamné les sociétés Lamy et Parisiorum à payer la somme de 50.000 € au syndicat des copropriétaires, lequel chef de dispositif fixait pourtant globalement le préjudice que ce dernier avait subi du fait des condamnations prononcées par l'arrêt du 12 octobre 2004 et de la gestion du procès, ce qui imposait à la juridiction de renvoi de statuer à nouveau, en fait et en droit, sur toutes les demandes en réparation formulées à ce titre, la cour d'appel a violé les articles 624 et 625, ensemble l'article 638 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le syndicat des copropriétaires du [...] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 45.864,05 € le montant des dommages et intérêts que la société Nexity Lamy et la société Citya Urbania Etoile, venant aux droits de la société Parisiorum, étaient tenues de lui verser au titre de l'indemnisation des frais et honoraires de procédure qu'il avait été contraint d'exposer à la suite de l'arrêt du 12 octobre 2004 ;
AUX MOTIFS QUE sur les frais et honoraires de procédure exposés par le syndicat à la suite de l'arrêt du 12 octobre 2014 ; que le syndicat des copropriétaires demande à la cour de condamner in solidum les sociétés Lamy et Parisiorum au paiement de la somme de 176 991,70 euros correspondant aux frais des procédures engagées non couverts par des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que les fautes de gestion commises par les deux syndics successifs (les sociétés Lamy et Parisorium) qui ont concouru à la réalisation du dommage ont causé au syndicat des copropriétaires un préjudice certain et actuel relatif aux frais et honoraires de procédure qu'il a du exposer à la suite de l'arrêt du 12 octobre 2014 ; que ce préjudice ne constitue pas en une perte d'une chance d'éviter un procès avec les gardiens, puisque le procès a bien eu lieu et que le syndicat a exposé des coûts élevés, d'une part au titre des condamnations aux dépens et par application de l'article 700 du code de procédure civile accessoires, d'autre part en payant les honoraires de ses conseils ; que le syndicat des copropriétaires a donc droit à la réparation intégrale de son préjudice dans la mesure où il en justifie le quantum ; que le syndicat des copropriétaires verse aux débats devant la cour de renvoi un décompte de ses frais et honoraires de procédure à concurrence de la seule somme de 63 648, 05 euros (pièce nº 16 du syndicat) et non de 176 991, 70 euros ; que cependant, ce décompte d'un montant total de 63 648, 05 euros comprend un poste au titre des frais irrépétibles pour l'avocat aux conseils à concurrence de 5 838, euros au 4 juillet 2013, tandis qu'il résulte de l'arrêt du 4 novembre 2014 que la Cour de cassation a déjà alloué la somme de 3 000 euros au titre de ses mêmes frais irrépétibles devant la Cour de cassation ; qu'aussi, faute de production par le syndicat dans la présente procédure d'une facture établissant que le total de ses frais irrépétibles d'avocat aux conseils serait supérieur à la somme de 5 838 euros, il convient de déduire de cette somme celle de 3 000 euros ; que par ailleurs, le décompte produit comprend un poste au titre des frais irrépétibles pour l'avocat dans la procédure d'appel à concurrence de 26 209, 97 euros sur la période allant du 4 novembre 2010 au 9 octobre 2013, tandis qu'il résulte de l'arrêt du 11 avril 2013 que la cour d'appel a déjà alloué la somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles afférents à la procédure d'appel et que les frais de procédure d'appel en date du 1er mars 2011 ont été comptabilisés à deux reprises pour la somme de 1 196 euros et pour celle de 4 784 euros ; qu'aussi, faute de production par le syndicat dans la présente procédure d'une facture établissant que le total des frais irrépétibles pour l'avocat intervenant pour son compte lors de l'instance d'appel, ayant abouti à l'arrêt du 10 avril 2013, serait supérieur à la somme de 26 209, 97 euros sur la période allant du 4 novembre 2010 au 9 octobre 2013 et de production des deux factures d'honoraires d'appel du 1er mars 2011, il convient de déduire de cette somme celle de 10 000 euros et celle de 4 784 euros ; qu'il convient par conséquent de condamner in solidum la société Nexity Lamy et la société Citya Urbania Etoile, venant aux droits de la société Parisiorum venant elle-même aux droits de la société Urbania Paris Michel Ricard, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 45 864, 05 euros (soit 63 648, 05 euros - 3 000 euros - 10 000 euros - 4 784 euros) en réparation du préjudice subi par lui au titre du remboursement des frais et honoraires de procédure qu'il a été contraint d'exposer à la suite de l'arrêt du 12 octobre 2014 ;
ALORS QU'était produit aux débats, par le syndicat des copropriétaires, le rapport de M. M..., expert-comptable (pièce n° 7), auquel était annexé l'état des dépenses de ce syndicat, lequel détaillait tous les frais et honoraires d'avocats que ce dernier avait dû débourser entre 2001 et 2006 ; qu'en énonçant, pour limiter à la somme de 45.864,05 € le montant des dommages et intérêts que la société Nexity Lamy et la société Citya Urbania Etoile, venant aux droits de la société Parisiorum, étaient tenues de verser au syndicat des copropriétaires au titre de l'indemnisation des frais et honoraires de procédure qu'il avait été contraint d'exposer à la suite de l'arrêt du 12 octobre 2004, que ce dernier versait aux débats devant la cour de renvoi un décompte de ses frais et honoraires de procédure à concurrence de la seule somme de 63.648,05 € (pièce n° 16 du syndicat) et non de 176.991,70 €, la cour d'appel a fait abstraction du rapport de M. M..., régulièrement produit aux débats, dénaturant ainsi par omission cette pièce, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.