Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 21/07105 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SGQL
Appel contre le jugement rendu le 04/10/2021 RG 19/5821- par le TJ de Nantes 5èmee ch.
M. [X] [K]
C/
Mme [T] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Benoît BOMMELAER
Me Nicolas THELOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Mme Rozenn LAURENT, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Léna ETIENNE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Septembre 2023
devant Madame Sylvie ALAVOINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2023 après prorogation de la date de délibéré par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur [X] [K]
Né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7] -
[Localité 5]
Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Justine GENTILE de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [T] [R]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas THELOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
M. [X] [K] et Mme [T] [R] ont vécu en concubinage jusqu'en octobre 2017.
Ils ont acquis le 30 août 1999, une maison à usage d'habitation située à [Localité 4] (44), [Adresse 1], chacun indivisément pour moitié, au prix de 91.469,41 euros, réglé au moyen :
- de deniers personnels à hauteur de 34.758,38 euros,
- et d'un emprunt souscrit auprès [6] à hauteur de 56.711,03 euros, et remboursable sur une durée de 15 ans à compter du 6 septembre 1999 (2.912,77 francs, soit 444,05 euros, hors assurance soit avec assurance 474,05 euros par mois).
Par acte d'huissier du 7 novembre 2019, M. [K] a assigné son ex concubine en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes.
Par un jugement du 4 octobre 2021, le juge aux affaires familiales a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [K] et Mme [R],
- dit que Mme [R] ne bénéficie pas d'une jouissance exclusive du bien et n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation,
- dit que les indivisaires ont conventionnellement entendu partager la charge des dépenses de la vie courante et les dépenses ouvrant droit à créance contre l'indivision,
- dit qu'à ce titre les parties ne peuvent faire valoir de créance vis-à-vis de l'indivision,
- désigné maître [E], notaire à [Localité 8], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties,
- dit que le notaire procédera à l'évaluation du bien immobilier pour sa valeur locative et vénale, et pour ce faire invitera les parties et leurs conseils à l'évaluation puis mentionnera dans son acte ou dans un rapport d'évaluation la ou les méthodes employées, les difficultés rencontrées, les réponses apportées aux remarques des parties ainsi que les critères objectifs retenus,
- dit qu'en cas de résistance ou d'opposition manifeste de l'occupant, le notaire commis en fera rapport au juge commis puis procédera à une évaluation du bien par comparaison de références, après description de l'extérieur du bien, en s'appuyant sur le titre ou sur toutes pièces utiles, et notamment sur la situation du bien au PLU,
- dit que le délai prévu à l'article 1368 du code de procédure civile sera réduit à six mois et commencera à courir à compter de la présente décision,
- désigné le juge aux affaires familiales du cabinet G pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple ou courriel, adressée en copie aux avocats des parties suivant les modalités que ceux ci auront précisé et à défaut par courriel,
- enjoint aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : les actes notariés de propriété pour les immeubles,
- rappelé qu'il appartient au notaire de convoquer les parties et demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission, qu'il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
- rappelé que dans le délai de six mois précité, le notaire doit adresser un état liquidatif qui établit les droits des parties, la masse partageable, la composition des lots à répartir ; que ce délai peut être suspendu dans les cas prévus par l'article 1369 du code de procédure civile ; qu'il peut être prorogé en raison de la complexité des opérations sur demande du notaire ou requête des copartageants,
- dit que l'état liquidatif devra contenir l'ensemble des mentions de publicité foncière nécessaires à la publication du partage, et ce afin de permettre aux parties d'en demander l'homologation après règlement par le juge des éventuels désaccords persistants,
- rappelé que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ; qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif; que ce procès-verbal doit être le plus exhaustif possible, en reprenant tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties ; qu'il conviendra de leur rappeler que ce qui n'aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté,
- dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf le cas du bénéfice de l'aide juridictionnelle,
- rappelé que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,
- sursis à statuer sur la demande d'adjudication,
- réservé les dépens de l'instance ;
- condamné M. [K] au paiement au profit de Mme [R] d'une
indemnité d'un montant de 2.400 € au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration au greffe reçue le 12 novembre 2021, M. [K] a fait appel de ce jugement, appel limité aux dispositions ayant :
- dit que Mme [R] ne bénéficie pas d'une jouissance exclusive du bien et n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation ;
- dit que les indivisaires ont conventionnellement entendu partager la charge des dépenses de la vie courante et les dépenses ouvrant droit à créance contre l'indivision,
- dit qu'à ce titre les parties ne peuvent faire valoir de créance vis-à-vis de
l'indivision,
- sursis à statuer sur la demande d'adjudication,
- condamné M. [K] au paiement au profit de Mme [R] d'une indemnité d'un montant 2400 € au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2022, M. [K] demande à la cour la réformation du jugement déféré dans les limites des dispositions contestées, et statuant à nouveau, de :
- ordonner la licitation de la maison située à [Localité 4], [Adresse 1] aux enchères des notaires sur une mise à prix de 245.000 € avec possibilité de réfaction de 10 % en cas de désertion d'enchères et la mise en vente aux
enchères publiques à la barre du tribunal sur une mise à prix de 180.000 € sur cahier des charges rédigé par le notaire désigné,
- juger qu'il détient une créance à l'encontre de l'indivision d'un montant de 70.434 € au titre des dépenses de conservations,
- juger qu'il détient une créance à l'encontre de l'indivision d'un montant de 12.692,55 € au titre des dépenses d'amélioration,
- juger que Mme [R] détient une créance à l'encontre de l'indivision d'un montant de 41.784 €,
- juger que Mme [R] a bénéficié de la jouissance exclusive du bien indivis,
- condamner Mme [R] au versement d'une indemnité d'occupation,
- fixer l'indemnité d'occupation à 800 € par mois à compter du 16 octobre
2017 jusqu'à la vente effective du bien,
- condamner par provision Mme [R] à régler l'arriéré d'indemnité
d'occupation, soit la somme de 45.600 € (57 mois x 800 €) à parfaire,
- condamner Mme [R] à régler l'indemnité d'occupation au mois le mois jusqu'à la liquidation effective de l'indivision,
- condamner Mme [R] au paiement de 3.000 € au titre de l'article
700 du code de procédure civile,
- statuer ce que droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2022, Mme [R] demande à la cour :
à titre principal, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, de :
- constater que les créances de M. [K] à l'encontre de l'indivision s'élèvent à 70.084,90 € au titre des dépenses de conservation et à 12.180,69 € en ce qui concerne la dépense d'amélioration,
- constater que ses créances à l'encontre de l'indivision s'élèvent à 56.217,65 € en ce qui concerne les dépenses de conservation et 15.299,20 € en ce qui concerne la dépense d'amélioration,
- débouter M. [K] du surplus de ses demandes,
- condamner M. [K] à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] aux dépens.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour précise qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de 'entériner', 'constater', 'dire' ou 'donner acte' qui ne tendent pas à voir conférer un droit à une partie au litige ne sont pas des prétentions au sens des dispositions du code de procédure civile. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci.
- Sur les créances contre l'indivision revendiquées par M. [K] jusqu'à la date de la séparation
En application de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais, l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Par principe, aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune. Cependant, les concubins peuvent convenir d'un accord relatif à la répartition des charges de la vie commune entre eux, dont font partie les dépenses exposées pour assurer le logement de la famille. Cette convention expresse ou cet accord tacite doivent être respectés et ils privent le concubin, qui a remboursé seul des dépenses de conservation ou/et d'amélioration afférents au bien immobilier indivis, de revendiquer des créances à ce titre sur l'indivision.
Dans le cas d'espèce, il est revendiqué par M. [K] tant devant le premier juge qu'à hauteur d'appel, une créance à l'encontre de l'indivision pour avoir réglé de ses deniers personnels, pour le compte de l'indivision, des dépenses de conservation du bien immobilier indivis à hauteur de 70.434 euros, décomposées comme suit :
- remboursement des mensualités de l'emprunt immobilier : 56.711,03 euros,
- règlement de la taxe d'habitation de 1999 à 2015 :13.373 euros,
- règlement de travaux de conservation (remplacement de vitre) : 349,10 euros.
Il revendique également une créance au titre des dépenses d'amélioration réglées par ses soins pour le compte de l'indivision, à hauteur de 12.692,55 euros décomposées comme suit :
- frais de toiture : 588,36 euros,
- poêle à bois : 1.994,67 euros,
- installation poêle chauffage : 141 euros,
- antenne télé : 191,89 euros,
- chaudière : 1.701,17 euros, outre 900 euros d'acompte,
- cuisine : 5.825,55 euros
- agrandissement du garage : 914,91 euros,
- machine à laver : 435 euros.
À l'exception de ce dernier poste de dépense, et celui relatif au remplacement de vitre, Mme [R] ne conteste ni le principe de l'engagement des dépenses allégués par M. [K], ni leur montant. Elle soutient cependant que ces règlements participent de la contribution normale aux charges du ménage de ce dernier, ce qui exclut toute revendication de sa part au titre de créances contre l'indivision.
Il est de fait constant que les diverses dépenses dont se prévaut M. [K] sont afférentes au bien immobilier qu'ils ont acquis en indivision, pour moitié chacun, bien qui a constitué le logement du couple durant les années de vie commune, qui a pris fin le 16 octobre 2017. Il est tout aussi constant que durant la communauté de vie, les parties, qui disposaient chacune de revenus, avaient conservé l'usage de leur compte personnel et n'avaient pas jugé utile de souscrire un compte commun.
C'est à l'issue d'un examen attentif des pièces produites de part et d'autre et aux termes d'une motivation détaillée et pertinente, adoptée par la cour, que le premier juge a considéré qu'il existait entre les parties un accord tacite de répartition des charges afférents au foyer durant tout le temps de la vie commune, accord qu'ils ont respecté, et aux termes duquel M. [K] assumait les dépenses de conservation et d'amélioration sus visées, pour le compte de l'indivision, tandis que Mme [R] réglait de son côté les dépenses de denrées alimentaires et de fournitures des fluides (eau, gaz et électricité), et remboursait en outre un prêt souscrit pour des travaux faits sur le bien immobilier indivis auprès du CIL par mensualités de 163 euros.
Il en a déduit à bon droit que cette volonté commune de partager les dépenses du foyer justifie que M. [K] conserve la charge des dépenses de conservation et d'amélioration réglés par lui. C'est donc à bon droit qu'il a débouté ce dernier des créances revendiquées.
Si désormais, à hauteur d'appel, M. [K] soutient qu'il a sur- contribué aux charges du ménage, il échoue à en faire la démonstration de façon pertinente. Certes, et ainsi que le reconnaît Mme [R], il existe un différentiel de contribution entre les parties aux dépenses afférentes aux 18 années de vie commune au détriment de M. [K] d'un montant justifié de 11.609,70 euros, non contesté par ce dernier, ce qui correspond à une moyenne mensuelle de 53,50 euros. La modestie de cette moyenne, dans un contexte où il n'est pas contesté que M. [K] avait des revenus supérieurs à ceux de Mme [R], de l'ordre de 500 euros par mois, exclut toute notion de sur-contribution désormais alléguée par l'appelant.
En conséquence, la disposition du jugement ayant débouté M. [K] de ses demandes de créances de conservation et d'amélioration à l'égard de l'indivision doit être confirmée.
- Sur la créance revendiquée contre l'indivision par M. [K] au titre de l'occupation du bien indivis
Il résulte de l'article 815-9 du code civil que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Si l'indemnité d'occupation est destinée à compenser la perte des fruits et revenus dont l'indivision est privée pendant la durée de la jouissance privative, elle se justifie également par l'atteinte au droit de jouissance des co-indivisaires de l'occupant. Elle s'analyse comme la contrepartie du droit de jouir privativement d'un bien indivis.
Dans le cas d'espèce, le principe même de l'indemnité d'occupation afférent au bien indivis est discuté entre les parties. En effet, M. [K] soutient que Mme [R] jouit de façon privative et exclusive du bien immobilier indivis et ce depuis la séparation intervenue le 16 octobre 2017, et à tout le moins depuis le 20 octobre 2017, date à laquelle il lui a déposé les clés en sa possession dans sa boîte aux lettres.
Si de son côté, Mme [R] reconnaît être la seule des deux indivisaires à habiter le bien immobilier indivis une fois la séparation intervenue à la date indiquée par M. [K], elle prétend toutefois que ce dernier a gardé ses clés du logement ce qui lui a permis de rentrer dans les lieux à de très nombreuses occasions, notamment pour y récupérer des biens lui appartenant et qu'il avait laissés sur place.
Contrairement à ce que soutient M. [K], le caractère définitif de la séparation ne saurait à elle seule caractériser une jouissance privative exclusive au sens de l'article 815-9 du code civil.
Au travers de l'attestation de Mme [G], dont l'impartialité ne peut être remise en cause sur le simple fait qu'elle demeure dans le même immeuble que l'appelant, M. [K] justifie avoir déposé le 20 octobre 2020, dans la boîte aux lettres de Mme [R] des clés que le témoin déclare comme étant celles du bien indivis. Si cette remise de clés fait présumer la fin de la jouissance concurrente du bien indivis, il s'agit toutefois d'une présomption simple qui peut être renversée par Mme [R].
A cet égard, cette dernière qui prétend que M. [K] s'est introduit à plusieurs reprises dans le bien indivis, entend en rapporter la preuve par des attestations de tiers lesquelles sont toutefois peu circonstanciées ; en effet, si ces témoins indiquent avoir vu M. [K] pénétrer à plusieurs reprises dans le logement indivis, en présence ou en l'absence de Mme [R], aucun d'entre eux ne date ces prétendues intrusions.
Cette absence de date constitue aussi un obstacle certain à considérer comme probantes les photographies produites par Mme [R] destinées à établir des traces de passage de M. [K] sous la forme de mots laissés dans le logement indivis sur une ardoise. Pour ce même motif, la photographie produite par Mme [R] montrant le véhicule de M. [K] garé devant le bien indivis est dénuée de toute valeur probante.
Si M. [K] ne conteste pas avoir laissé des meubles lui appartenant dans le bien indivis, une fois la séparation actée et les clés dudit bien remises à Mme [R], il n'est par ailleurs nullement démontré par cette dernière que ce mobilier, qui ne fait l'objet d'aucune description, même sommaire, ait constitué un obstacle à sa jouissance privative exclusive du bien indivis, notamment du fait de son ampleur. Il n'est pas plus démontré en l'état des pièces produites par Mme [R] que M. [K] soit venu récupérer, hors sa présence, des biens personnels laissés dans le bien indivis, ou que les allers et venues de M. [K] au dit domicile pour récupérer des effets ont été tels qu'ils ont constitué un obstacle à la jouissance exclusive de l'intéressée.
Il est en outre vain pour Mme [R] de faire état de l'usage par M. [K] du système de télésurveillance installé dans le bien indivis en ce que le contrat souscrit à cet égard n'est plus actif depuis le 3 décembre 2019.
Enfin, les arguties de Mme [R] tenant au fait que du courrier aurait continué à être adressé à M. [K] à l'adresse du logement indivis ne s'analyse pas, dans le contexte en cause, en une jouissance concurrente de l'immeuble indivis.
En conséquence, la demande d'indemnité d'occupation revendiquée par M. [K] est établie en son principe à compter du 20 octobre 2020, date à laquelle il a remis les clés du logement indivis à Mme [R]. La disposition du jugement ayant débouté M. [K] de cette demande sera donc infirmée.
En ce qui concerne le montant de cette indemnité, il est d'usage qu'il se calcule par référence à la valeur locative du logement qui est égale le plus souvent à un pourcentage de la valeur vénale du bien immobilier sur laquelle un abattement est appliqué en raison du caractère précaire de l'occupation. Cette indemnité est due à l'indivision et non à l'indivisaire non occupant.
Dans le cas d'espèce, il sera observé que dans le dispositif du jugement entrepris, le premier juge a désigné maître [E], notaire à [Localité 8], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, et a notamment confié à ce dernier la mission plus spécifique consistant à procéder à l'évaluation du bien immobilier litigieux pour sa valeur non seulement vénale, mais également locative.
Il importe de relever que les dispositions sus visées n'ont été frappées d'appel par aucune des parties. Ainsi, et conformément aux dispositions combinées des articles 562, 901 et 568 du code de procédure civile, la cour, non saisie de la partie du litige ayant fait l'objet la mesure d'instruction portant sur la valeur locative du bien immobilier litigieux, n'a pas, sur cette partie du litige dont dépend la fixation de l'indemnité d'occupation, de pouvoir d'évocation.
Ainsi, un premier degré de juridiction s'impose nécessairement afin de permettre au premier juge, au vu du rapport du notaire commis, de statuer sur le montant de cette indemnité d'occupation, par une décision qui sera susceptible d'appel à tout le moins du chef de cette disposition relative au montant de l'indemnité d'occupation à intervenir. La cour ne peut donc que renvoyer les parties devant le premier juge pour qu'il statue sur le montant de l'indemnité d'occupation sur la base des éléments qui seront portés à sa connaissance par le notaire commis par lui.
- Sur la demande d'adjudication du bien immobilier revendiquée par M. [K]
Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a considéré que compte tenu de la désignation d'un notaire et de la mission à ce dernier confié, il ne peut qu'être sursis à statuer sur la demande d'adjudication du bien immobilier litigieux, ne serait-ce que pour fixer la valeur de mise à prix de cet immeuble par référence à sa valeur vénale, valeur sur laquelle le notaire doit se prononcer.
La disposition du jugement sera donc confirmée de ce chef, et M. [K] débouté de sa demande contraire.
- Sur les dépens et frais
Les dépens de première instance ont été réservés par une disposition du jugement entrepris non contestée par les parties.
Aussi, et faute pour le premier juge de statuer sur le sort des dépens, il ne pouvait être fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A ce stade des débats, Mme [R] sera déboutée de sa prétention à ce titre.
La disposition du jugement ayant condamné M. [K] à payer à Mme [R] la somme de 2.400 € en application de cet article 700 doit donc être infirmée.
L'issue du litige en appel justifie que les dépens soient partagés par moitié entre les parties. L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel de telle sorte que les demandes formulées à ce titre par l'appelant et l'intimée seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises au recours, excepté celle ayant débouté M. [X] [K] de sa demande de créance contre l'indivision au titre de l'occupation du bien indivis situé à [Localité 4], [Adresse 1] et ayant condamné M. [X] [K] à payer à Mme [T] [R] la somme de 2.400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
Déclare fondée en son principe la demande d'indemnité d'occupation formée par M. [X] [K] contre l'indivision au titre de l'occupation exclusive par Mme [T] [R] du bien immobilier indivis situé à [Localité 4], [Adresse 1] ;
Fixe au 20 octobre 2020, le point de départ de cette indemnité d'occupation ;
Dit qu'il appartient au premier juge de fixer le montant de cette indemnité d'occupation ;
Déboute Mme [T] [R] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Déboute M. [X] [K] et Mme [T] [R] de leur demande d'indemnité formée respectivement en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT