Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/04023 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JAXA
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 17 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS
-Monsieur [D] [H] - [I]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 16]
-Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 12] 1976 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE agissant par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
DEFENDEUR
Monsieur [O] [C], [S] [X]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Thomas LECLERC,membre de L’AARPI “ LBCL “ avocat postulant avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31 et par Me Caroline CHANCE-HOULLEY
membre de L’AARPI “ LBCL avocat plaidant au barreau de PARIS
* * *
La présente décision a été rendue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile ,
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ,
EXPOSE DE LA REQUETE
Par jugement rendu le 06 février 2024 enrôlé sous le numéro de RG 22/01744
et portant le numéro de minute 24/22 le tribunal judiciaire de céans a
- Homologué l’état des opérations de compte et de liquidation des successions confondues de Madame [R] [N] et Monsieur [U] [X] établi le 22 septembre 2021 par Maître [L] [A], notaire à [Localité 15],
- Attribué à Monsieur [D] [H]-[I] et Monsieur [K] [I], la propriété indivise, à hauteur de moitié pour chacun d’entre eux, de l’appartement à usage d’habitation désigné comme suit:
Dans un ensemble immobilier sis à [Localité 15], [Adresse 9] [Adresse 3], formant l’angle de ces trois rues, dans le bâtiment IV, portant les numéros [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8] et [Adresse 11], [Adresse 13] et [Adresse 14], où il présente de biais sa façade, élevé sur terre-plein, d’un rez-de-chaussée à usage de caves et de commerce, de quatre étages carrés à usage d’habitation et d’un cinquième étage mansardé.
Le tout cadastré de la manière suivante : Section N° Lieudit Surface [Cadastre 17] [Adresse 10] 00 ha 42 a 32 ca
LA PLEINE PROPRIETE des lots dont la désignation suit :
* Lot numéro mille cent quarante-trois (1143) : Au troisième étage, s’accédant par l’escalier n° 6, et à droite de celui-ci, un appartement composé de : entrée, cuisine, salle de séjour, chambre, water-closet, salle d’eau.
Et les mille quarante / quatre-vingt-dix-neuf millièmes (1040 / 99000èmes) des parties communes générales; cent soixante (1160) : Au cinquième étage s’accédant par l’escalier n° 6, dans le c /
Renvoyé les parties devant Maître [O] [A], notaire désigné, pour établissement et signature de l’acte authentique de partage;
Débouté Monsieur [O] [X] de ses demandes;
Condamné Monsieur [O] [X] à régler à Monsieur [D] [H]-[I] et Monsieur [K] [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, dont distraction au profit de la SCPDOREL-LECOMPTE-MARGUERIE, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelé que ce jugement est exécutoire à titre provisoire. de celui-ci et première porte à gauche, un comble. Et les cent trente / quatre-vingt-dix-neuf millièmes (130 / 99000èmes) des Par requête reçue le 19 février 2024 au greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Caen, Monsieur [O] [X] sollicite la rectification de ce jugement qu’il estimé entaché d’erreurs matérielles par:
l ) La rectification de l’adresse de Monsieur [O] [X]:
Celui -ci demande les remplacement de la mention suivante figurant en première page, dans la parties relative à la présentation des parties:
Monsieur [O], [C],[S] [X],
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 8] ,
par:
Monsieur [O], [C], [S] [X],
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 5].
2) la demande de remplacement pour cause d’incohérence entre les motifs et le dispositif du jugement, des dispositions suivantes:
* Au dispositif:
“HOMOLOGUE l’état des opérations de compte et de liquidation des successions confondues de Madame [R] [N] et Monsieur [U] [X], établi le 22 septembre 2021 par Maître [L] [A], notaire à [Localité 15],
RENVOIE les parties devant Maître [L] [A], notaire à [Localité 15] désigné pour établir et signer l’acte authentique de partage” constatant le partage , en tenant compte des ponts tranchés par le présent jugement;
PAR
DEBOUTE Messieurs [D] [H]-[I] et Monsieur [K] [I] de leur demande d’homologation totale du procès-verbal de carence et de lecture de l’état des opérations de compte et de liquidation établi le 2 septembre 2021 par Maître [L] [A], notaire;
RENVOIE les parties devant Maître [L] [A], notaire à [Localité 15] désigné pour établir et signer l’acte authentique de partage” constatant le partage , en tenant compte des points tranchés par le présent jugement.
*Au dispositif:
Condamne Monsieur [O] [X] à régler à Monsieur [D] [H]-[I] et Monsieur [K] [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, dont distraction au profit de la SCPDOREL-LECOMPTE-MARGUERIE, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelé que ce jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens exposés par chacun à la charge de chaque partie.
Juger que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
Monsieur [O] [X] expose avoir contesté l’acte de liquidation établi par Maître [L] [A] notaire,.
Il soutient qu’il exist erait une incohérence entre les motifs et le dispositif du jugement rendu le 6 février 2024, en les mentions suivantes:
“En raison de points de désaccord entre les parties, il conviendra de débouter Messieurs [D] [H]-[I] et Monsieur [K] [I] de leur demande d’homologation totale du procès-verbal de carence et de lecture de l’état des opérations de compte et de liquidation établi le 2 septembre 2021 par Maître [L] [A], notaire, et de renvoyer les parties devant le notaire commis pour établir l’acte constatant le partage en tenant compte ses points tranchés par le présent jugement.”
Dans sa motivation ,le tribunal aurait développé un argumentaire “poussant au rejet de la demande d’homologation”, “alors que le dispositif a homologué l’état liquidatif établi par le notaire désigné”.
Il est par suite demandé le remplacement des dispositions figurant au dispositif suivantes:
HOMOLOGUE l’état des opérations de compte et de liquidation des successions confondues de Madame [R] [N] et Monsieur [U] [X] établi le 22 septembre 2021 par Maître [L] [A], notaire à [Localité 15],
ATTRIBUE à Monsieur [D] [H]-[I] et Monsieur [K] [I], la propriété indivise, à hauteur de moitié pour chacun d’entre eux, de l’appartement à usage d’habitation désigné comme suit:
Dans un ensemble immobilier sis à [Localité 15], [Adresse 9] [Adresse 3], formant l’angle de ces trois rues, dans le bâtiment IV, portant les numéros [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8] et [Adresse 11], [Adresse 13] et [Adresse 14], où il présente de biais sa façade, élevé sur terre-plein, d’un rez-de-chaussée à usage de caves et de commerce, de quatre étages carrés à usage d’habitation et d’un cinquième étage mansardé.
Le tout cadastré de la manière suivante : Section N° Lieudit Surface [Cadastre 17] [Adresse 10] 00 ha 42 a 32 ca
LA PLEINE PROPRIETE des lots dont la désignation suit :* Lot numéro mille cent quarante-trois (1143) : Au troisième étage, s’accédant par l’escalier n° 6, et à droite de celui-ci, un appartement composé de : entrée, cuisine, salle de séjour, chambre, water-closet, salle d’eau.
Et les mille quarante / quatre-vingt-dix-neuf millièmes (1040 / 99000èmes) des parties communes générales; cent soixante (1160) : Au cinquième étage s’accédant par l’escalier n° 6, dans le c /
RENVOIE les parties devant Maître [O] [A], notaire désigné, pour établir et signer l’acte authentique de partage;
DÉBOUTE Monsieur [O] [X] de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à régler à Monsieur [D] [H]-[I] et Monsieur [K] [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, dont distraction au profit de la SCPDOREL-LECOMPTE-MARGUERIE, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelé que ce jugement est exécutoire à titre provisoire.e
orte à gauche, un comble. Et le
PAR
‘DEBOUTE Messieurs [D] [H]-[I] et Monsieur [K] [I] de leur demande d’homologation totale du procès-verbal de carence et de lecture de l’état des opérations de compte et de liquidation établi le 2 septembre 2021 par Maître [L] [A], notaire;
RENVOIE les parties devant le notaire commis pour établir l ‘acte constatant le partage Maître [L] [A], notaire à [Localité 15] en tenant come des points tranchés par le présent jugement”,
Afin que le dispositif de la décision soit conforme à ses motifs”.
3) Le remplacement des dispositions suivantes figurant au dispositif:
Condamne Monsieur [O] [X] à régler à Monsieur [D] [H]-[I] et Monsieur [K] [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, dont distraction au profit de la SCPDOREL-LECOMPTE-MARGUERIE, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelé que ce jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens exposés par chacun à la charge de chaque partie.
Juger que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
MOTIFS
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune
Le juge statue après avoir entendu les parties, ou celles-ci appelées.
Lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
L’article 463 du code de procédure civile dispose que “ la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.(...)”.
1) Sur la demande de rectification de l’adresse de Monsieur [O] [X]
Après examen de la décision entreprise, il apparaît que la mention de l’adresse de Monsieur [O], [X] figurant en première page du jugement entrepris sur la présentation des parties, comprend effectivement une erreur matérielle, celui étant domicilié [Adresse 5] et non [Adresse 8].
Il sera en conséquence fait droit à cette demande de rectification de la première page par le remplacement de la mention suivante:
Monsieur [O], [C],[S] [X],
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 8]
PAR
Monsieur [O], [C], [S] [X],
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 5],
2) Sur la demande de rectification du dispositif
En application de l’article 462 du code de procédure civile ci-dessus rappeléle jugement critiqué ne peut être rectifiée que selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le dossier révèle que:
- par jugement en date du 3 novembre2016, Monsieur [O] [X] a été débouté de sa demande d’attribution du bien immobilier successoral sis [Adresse 8];
- par arrêt rendu le 10 avril 2018, la Cour d’appel de Caen a confirmé de jugement sur ce point;
- par arrêt rendu le [Adresse 13] mai 2019, la cour de cassation a rejeé le pourvoi de Monsieur [O] [X].
L’arrêt confirmatif rendu par la Cour d’appel de Caen le 10 avril 2018 est par conséquent définitif.
Le principe de sécurité juridique commande le maintien des décisions rendues et devenues définitives, à défaut d’élément nouveau survenu depuis l’arrêt rendu par la cour d’appel le 10 avril 2018 dans cette affaire.
Aussi seule la survenance d’un élément nouveau survenu depuis l’arrêt d’appel suscité pourrait être susceptible de motiver une révision de ces décisions.
La relecture du jugement dont la rectification est demandée, démontre qu’aucun accord n’a pu être trouvé entre Monsieur [O] [X] et Messieurs [D] [H]-[I] et [K] [I].
Cette relecture ne permet pas de relever l’existence de “raisons poussant au rejet de la demande d’homologation totale ”présentée par Messieurs [D] [H]-[I] et [K] [I] .
Ceux-ci se sont vus par ailleurs attribuer indivisément et conjointement l’appartement dépendant de la succession sis [Adresse 8], non seulement dans les motifs, mais aussi dans le dispositif du jugement rendu le 3 novembre 2016.
Aussi aucune contradiction ne peut être observée dans ces dispositions.
La raison commande dès lors la suppression de cette phrase, formulée par erreur et non validée par la suite du texte du jugement entrepris.
Monsieur [O] [X] sera donc débouté de sa demande de rectification de ce chef, ainsi que de ses demandes de rectification relatives aux dispositif du jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en matière de rectification d’erreur matérielle ,
Vu l’article 462 du code de procédure civile;
ORDONNE la rectification du jugement du Tribunal de judiciaire de Caen enrolé sous le n° de RG 22/01744 en date du 06 février 2024 portant le numéro de minute 24/22 par le remplacement, de la mention suivante figurant en première page, concernant la présentation des parties:
Monsieur [O], [C],[S] [X],
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 8]
Par
Monsieur [O], [C], [S] [X],
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 5].
DEBOUTE Monsieur [O] [X] du surplus de ses demandes
ORDONNE la mention de cette rectification en marge de la minute du jugement (minute 24/22) du Tribunal judiciaire de Caen en date du 06 février 2024,enrolé sous le n° de RG 22/01744 ainsi que de toutes les expéditions qui pourraient en être délivrées;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le dix sept Octobre deux mil vingt quatre, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS