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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-20.674

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.674

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ... (15e), 2 / de la société anonyme Contrôle et prévention (CEP), dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1992 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit : 1 / des Coopératives agricoles fusionnées du Nord (CAFNORD), dont le siège est ... (Nord), 2 / de la compagnie d'assurances General accident, dont le siège social est ... (9e), 3 / de M. Yvon X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Bâtiments et travaux industriels du Nord (BTIN), demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chapron, les observations de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et de la société Contrôle et prévention (CEP), de la SCP Peignot et Garreau, avocat des Coopératives agricoles fusionnées du Nord (CAFNORD) de Me Blanc, avocat de la compagnie d'assurances General accident, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 septembre 1992), qu'en 1983, la société les Coopératives agricoles fusionnées du Nord (CAFNORD), a, après avoir fait réaliser une étude de sol par un bureau d'études, en vue de la construction de silos, confié l'exécution des travaux de génie civil à la société Bâtiments et travaux industriels du Nord (BTIN) et la fourniture et le montage des silos à la société Magnier, la société Contrôle et prévention (CEP), assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), étant chargée d'une mission de contrôle technique ; qu'après réception, la société CAFNORD, invoquant des désordres, a assigné les locateurs d'ouvrage, la société CEP et son assureur en réparation ; Attendu que la SMABTP et la société CEP font grief à l'arrêt de les condamner au profit de la société CAFNORD, alors, selon le moyen, "que si le contrôleur technique satisfait à ses obligations en donnant des avis et en mettant en garde le maître de l'ouvrage sur le vice de construction, il n'a pas à vérifier que ses avis ont été effectivement suivis ; qu'en l'espèce, les conditions générales du contrat stipulaient expressément qu'il n'appartenait pas au CEP de s'assurer que ses avis étaient suivis d'effet, ni de prendre ou de faire prendre toute mesure nécessitée par la détection d'éventuelles défectuosités ; qu'en décidant, cependant, que le CEP avait manqué à sa mission en omettant de vérifier si les essais à la plaque qu'il avait préconisés avaient bien été effectués par la société BTIN et qu'en conséquence il pouvait se voir opposer la présomption de responsabilité de l'article 1792 du Code civil, la cour d'appel a violé les articles L. 111-24, L. 111-25 du Code de la construction et de l'habitation et 1792 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres provenaient des fondations inadaptées, que le bureau de contrôle avait pour mission de contribuer à la prévention des aléas techniques, en particulier de prévenir le défaut de solidité des ouvrages susceptible de résulter d'une mauvaise adaptation du mode des fondations à la nature des ouvrages ou des terrains et que la société CEP, qui avait examiné le projet de fondations proposé par l'entrepreneur, avait demandé à deux reprises la réalisation "d'essais à la plaque", la cour d'appel, qui a retenu que la société CEP, tenue, dans les limites de sa mission, de la présomption de responsabilité prévue par les articles 1792 et 1792-2 du Code civil, avait remis un avis favorable pour les fondations proposées par l'entrepreneur alors que, faute de réponse à ses demandes d'essais, elle aurait dû suspendre son avis, qu'elle n'avait pas informé clairement le maître de l'ouvrage sur l'importance des essais réalisés et qu'elle avait dressé un rapport de fin de mission comportant un avis favorable quant aux fondations, a, par ces seuls motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la SMABTP et la société CEP à payer à la société CAFNORD la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne, ensemble, la SMABTP et la société CEP aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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