Cour de cassation, 21 mars 1991. 88-18.155
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.155
Date de décision :
21 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole des Landes, dont le siège est à Saint-Pierre-du-Mont (Landes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1988 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :
1°/ de la société civile agricole Aquigem, dont le siège social est à Parentis-en-Born (Landes),
2°/ de M. Jean-Edouard A..., demeurant à Parentis-en-Born (Landes),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole des Landes, de Me Parmentier, avocat de la société civile agricole Aquigem et de M. A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole ayant mis en demeure la société civile Aquigem de lui verser des cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse pour les années 1981 et 1982, fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 6 juillet 1988), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir dit que cette société n'était pas tenue de cotiser du chef de son gérant, alors d'une part que la cassation d'un arrêt en toutes ses dispositions investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit ; qu'en l'espèce, l'arrêt de cassation du 28 octobre 1987 prononçait la cassation totale du précédent arrêt et ce, sur le fondement d'un moyen dont la troisième branche faisait valoir que "les cotisations d'assurance vieillesse agricole sont dues par chaque exploitation ou entreprise" et que les cotisations litigieuses "étaient réclamées à la société demanderesse à l'instance" ; que devant la juridiction de renvoi, la caisse faisait valoir que le procès ne portait que "sur des cotisations allocations familiales et assurance vieillesse appelées par la CMSA contre la société Aquigem et nullement contre celles dont pourrait être personnellement redevable son gérant, M. A..." et demandait la confirmation du jugement déclarant que les cotisations litigieuses étaient dues par la société civile agricole Aquigem, en sorte que la cour d'appel, en retenant que les parties ont ainsi volontairement circonscrit le débat à la situation personnelle du gérant à l'exclusion des cotisations qui peuvent être dues par la société Aquigem, a violé les articles 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile
et dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du même
code, alors d'autre part qu'il résulte du moyen précédent que la cour d'appel devait se prononcer sur l'assujettissement au régime des assurances sociales agricoles de la société civile agricole, en vertu notamment des articles 1061, 1062, 1123 et 1125 du Code rural, et non pas sur l'assujettissement personnel du gérant, que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, elle a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si la société civile agricole n'était pas redevable des cotisations litigieuses du chef de l'emploi dudit gérant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités du Code rural ; Mais attendu que le jugement qui lui était déféré ayant déclaré la société civile agricole Aquigem débitrice pour son propre compte et celui de son gérant de cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse du régime agricole afférentes aux années 1981 et 1982, la cour d'appel a relevé que la société ne contestait pas sa propre obligation d'être assujettie et de cotiser audit régime et en a exactement déduit, sans restreindre l'étendue de la cassation ni dénaturer les prétentions des parties, que seule demeurait en litige la situation personnelle du gérant ; qu'elle a observé que celui-ci, affilié au titre de son activité principale au régime général de la sécurité sociale, assumait bénévolement ses fonctions sans faire partie des associés ; qu'elle n'avait pas dès lors, s'agissant d'un mandat gratuit, à rechercher si la société pouvait être tenue de cotiser en tant qu'employeur de son gérant ; qu'étant constant que la société civile Aquigem, dotée de la personnalité morale, était une entreprise de travaux agricoles employant du personnel salarié, la cour d'appel n'a annulé les mises en demeure délivrées par la caisse que dans la mesure où elles se rapportaient aux cotisations réclamées du fait de l'activité personnelle du gérant ; D'où il suit que sa décision échappe aux critiques du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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