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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/02472

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02472

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 20 Décembre 2024 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/02472 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNCS Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00632 APPELANTE Madame [O] [G] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Fabien BODIN, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 INTIMEE CAISSE DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA [6] - CRP [6] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Ourida DERROUICHE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anmol KHAN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Madame Sophie COUPET, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [G] à l'égard d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 23 janvier 2023 dans le litige l'opposant à la caisse de retraite des personnels de la [6], la CRP-[6] (la caisse). Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [G] a été mariée à M. [W], agent [6], du 28 août 1976 au 4 avril 1990, date du divorce du couple [W]-[G]. À la suite du divorce, des relations de M. [W] et Mme [M] sont nés quatre enfants : [H] (né le 25 juillet 1995), [S] (né le 23 novembre1998), [B] et [C] (jumeaux nés le 30 janvier 2006). M. [W] est décédé le 6 mai 2016. Le 21 juin 2016, Mme [G] a adressé à la caisse une demande de pension de réversion. Par décision du 21 juillet 2016, la caisse lui a alors accordé une pension de réversion avec une quote-part de 50%, soit un montant de 2 017,94 euros bruts, à compter du 1er juin 2016. Le 25 septembre 2018, la caisse a informé Mme [G] qu'à la suite d'un nouveau partage de la pension de réversion tenant compte de la présence des quatre enfants nés hors mariage, le montant de sa pension de réversion devait être revu avec une quote part à 18,75%, soit un montant de 756,73 euros bruts, jusqu'au 21e anniversaire de l'enfant le plus jeune. La caisse lui précisait que sa quote part serait de nouveau portée à 50%, après le 21e anniversaire de l'enfant le plus jeune. Le 8 octobre 2018, la caisse a demandé à Mme [G] de lui rembourser la somme de 31 361,29 euros (nets) au titre des pensions de réversion trop perçues pour la période du 1er juin 2016 au 31 août 2018, correspondant à la différence entre la quote part de 50% versée et la quote-part réelle due de 18,75%. Par courrier du 22 novembre 2018, Mme [G] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de révision de la pension de réversion, telle qu'elle résulte des décisions des 25 septembre et 8 octobre 2018. Par décision du 9 avril 2019, la commission de recours amiable l'a informée qu'elle ne pouvait pas satisfaire sa demande d'annulation d'indu ; la commission explique qu'elle envisageait, dans une première décision du 14 février 2019, de faire droit à l'annulation de la créance, mais, que cette décision a fait l'objet d'une annulation par le ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère de l'Action des Comptes Publics. Cette décision du 9 avril 2019 a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 avril 2019. Par courrier du 28 juin 2019, la caisse a mis Mme [G] en demeure de payer la somme de 31361,29 euros. Par courrier du 6 mars 2020, la caisse a informé Mme [G] qu'elle allait saisir, à compter du mois d'avril 2020, la totalité de sa pension de réversion jusqu'à apurement de sa dette. Mme [G] a saisi le tribunal judiciaire de Créteil par requête du 3 juillet 2020, afin de contester la décision de la commission de recours amiable du 9 avril 2019. Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a : - déclaré irrecevable le recours dont il a été saisi le 3 juillet 2020 ; - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ; - dit que les dépens seront à la charge de Mme [G]. Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que le recours était forclos, car formé plus de deux mois après la notification de la décision de la commission de recours amiable. Le tribunal a estimé que la notification des voies de recours était suffisamment claire pour être valable. Le jugement a été notifié le 21 février 2023 à Mme [G], qui a interjeté appel le 14 mars 2023, déclaration d'appel enregistrée à deux reprises sous le RG 23/02472 et sous le RG 23/02473. Par décision du 26 mai 2023, les deux recours ont été joints pour n'être appelés que sous le RG 23/02472. L'affaire a été examinée à l'audience de la cour d'appel du 5 novembre 2024. Par conclusions visées par le greffe et reprises à l'audience, Mme [G] demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil - pôle social en date du 23 janvier 2023, en toutes ses dispositions ; - juger recevable l'action engagée par Madame [G] ; - la disant bien fondée, annuler la décision de la CRP-[6] du 9 avril 2019, portant refus d'annulation de sa créance ; - condamner la CRP-[6] à servir à Madame [G] une pension de réversion mensuelle à hauteur de 2 017,94 euros, et ce à compter du mois de juin 2016, en application des dispositions de l'article 41 du décret n°2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la [6] ; - condamner la CRP-[6] à reconstituer les droits à pension de réversion de Madame [G], notamment depuis le mois de septembre 2018 ; - annuler la créance de 31 361,29 euros correspondant à la pension de réversion servie sur la période du 1er juin 2016 au 31 août 2018, en application des dispositions de l'article 39-V du décret n°2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la [6] ; - condamner la CRP-[6] à payer à Madame [G] la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices subis ; - condamner la CRP-[6] à une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, en ce qui concerne la recevabilité de son action devant le pôle social de Créteil, elle fait valoir que la notification de la commission de recours amiable n'a pas fait courir le délai de recours, dès lors qu'elle comporte une erreur sur la juridiction à saisir. En effet, la notification de la commission de recours amiable, datée du 9 avril 2019, indique : 'Vous pouvez contester cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne', alors qu'à cette date, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait disparu au profit du tribunal de grande instance. Elle souligne que le fait que son conseil fasse une erreur similaire, en continuant de mentionner le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) dans un courrier adressé à la caisse le 1er août 2019 n'est pas de nature à effacer l'erreur sur la notification. De la même façon, une telle erreur de notification ne peut être écartée en prenant en considération ni les motifs de la saisine du tribunal (procédure d'exécution forcée en cours), ni la supposée connaissance, par Mme [G], cadre à la [6], des voies de recours, ni l'absence de manifestation, dans le délai de recours, de son intention de contester. En tout état de cause, elle estime que la décision qui lui a été notifiée n'était pas intelligible, de telle sorte qu'il a été porté atteinte à son droit à un recours effectif et qu'elle doit en conséquence être relevée de la forclusion. Sur le fond, Mme [G] expose qu'en application de l'article 39 V du décret 2008-637 du 30 juin 2008, la restitution des sommes indûment payées ne peut être exigée qu'en cas de mauvaise foi, ce qui prive la caisse de la possibilité de lui réclamer un indu. Après avoir rappelé que la mauvaise foi ne se présume pas, elle précise que le régime des retraites du personnel de la [6] est un régime spécial, de telle sorte que cette disposition spécifique ne peut pas être écartée au profit des règles générales du code de la sécurité sociale, et notamment de l'article L. 353-3. Elle rappelle également le principe de faveur qui gouverne les régimes spéciaux. Elle insiste sur sa bonne foi dès lors qu'elle a mentionné, dans sa demande de pension de réversion, les noms et prénoms des enfants du second lit de M. [W], également agent de la [6] en son vivant. Elle précise qu'elle ignorait les dates de naissance des enfants - information dont avait nécessairement connaissance la caisse - et qu'elle ignorait qu'elle ne pouvait pas prétendre à l'intégralité de la pension de réversion, en présence d'enfants d'un second lit. Elle expose que les arguments de la caisse sur sa situation de fortune sont inopérants. Elle fait valoir que, par application de l'article 41 du décret 2008-637 du 30 juin 2008, toute liquidation de pension est définitive et que la caisse peut la réviser dans le délai d'un an en cas d'erreur de droit et sans délai en cas d'erreur matérielle. Elle indique que l'erreur commise par la caisse, qui résulte d'une mauvaise application de la réglementation, est une erreur de droit et qu'en conséquence, elle est légitime à conserver le bénéfice d'une pension de réversion d'un montant de 2 017,94 euros, à compter du mois de septembre 2018. Elle estime que la décision de la commission de recours amiable n'est pas motivée et s'étonne que, malgré sa demande expresse, la décision ministérielle d'opposition à la décision initiale de la commission de recours amiable ne lui ait pas été communiquée. Elle fait valoir que l'erreur de la caisse lui a causé un préjudice, puisqu'elle a payé des impôts sur des bases comprenant la pension de réversion donc non conformes à ses revenus effectifs, puisqu'elle a souscrit un prêt immobilier sur la base de ses revenus comportant la pension de réversion et puisque l'ensemble des mesures prises à son égard lui ont causé un préjudice moral. Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement du 23 janvier 2023 (RG n°20/00632) ; - débouter Mme [G] de toutes ses demandes en cause d'appel ; - débouter Mme [G] de sa demande tendant à voir annuler sa dette de 31 361,29 euros; - débouter Mme [G] de sa demande tendant à voir condamner la CRP-[6] à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - débouter Madame [G] de sa demande tendant à voir condamner la CRP-[6] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - condamner Mme [G] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [G] aux dépens d'appel ; À titre subsidiaire, si la cour considérait que l'action de Madame [G] est recevable : - juger que la CRP-[6] a commis une erreur matérielle en versant la totalité de la pension de réversion à Madame [G] ; - juger que l'invocation de la bonne foi de Mme [G] est inopérante compte tenu du fait que ses ressources sont supérieures à la limite pour bénéficier de l'allocation versée aux vieux travailleurs salariés ; - juger que la CRP-[6] est fondée à réclamer le remboursement des sommes versées indûment à Mme [G], à hauteur de 6 341,29 euros ; - juger que la CRP-[6] était fondée à opérer à des prélèvements sur sa pension de retraite afin de payer l'indu ; - débouter Mme [G] de sa demande tendant à voir annuler la décision de la CRP-[6] du 9 avril 2019 ; - débouter Mme [G] de sa demande tendant à voir condamner la CRP-[6] à lui servir une pension de réversion de 2 017,94 euros à compter du mois de juin 2016 ; - débouter Madame [G] de sa demande tendant à voir reconstituer ses droits à pension de réversion depuis le mois de septembre 2018. Au soutien de ses prétentions, en ce qui concerne l'irrecevabilité, la caisse expose que la notification de la commission de recours amiable, que Mme [G] a reçue, portait mention des voies et délais de recours, puisque le délai de deux mois était mentionné et que l'adresse de la juridiction était exacte. La caisse confirme qu'au jour de la notification, le TASS avait disparu au profit du pôle social du tribunal de grande instance, mais elle rappelle que le décret prévoyait un transfert automatique au tribunal de grande instance de toutes les saisines parvenant au TASS et que, pendant plusieurs mois suivant la disparition des TASS, les particuliers, y compris le conseil de Mme [G], continuaient d'évoquer le TASS, sans que cela ne conduise à un rejet des demandes. Elle en conclut que si Mme [G] avait adressé son recours au TASS, tel que mentionné dans la notification, dans le délai imparti, son recours aurait été examiné. La caisse précise que le contenu de la notification de la commission de recours amiable est parfaitement claire et que Mme [G] ne pouvait que comprendre que sa demande d'annulation d'indu était rejetée. Sur le fond, la caisse rappelle que, par application de l'article 41 du décret du 30 juin 2008, elle peut réviser à tout moment le montant de la pension, en cas d'erreur matérielle. De plus, elle explique que, par application de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, elle peut réclamer le remboursement de l'indu, en cas d'erreur matérielle, même en cas de bonne foi du cotisant, dès lors que les ressources du bénéficiaire sont supérieures au chiffre limite fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. La caisse précise qu'au jour de l'attribution de la pension, elle ne disposait pas des informations nécessaires pour déterminer si les enfants de la seconde union de M. [W] pouvaient bénéficier de la pension d'orphelin, ce qui l'a amenée à verser le montant de la pension à sa première épouse. Elle précise qu'elle n'a pris conscience de son erreur qu'à la suite de la demande de pension de réversion formée par la mère des enfants de la seconde union en juin 2018. Elle souligne qu'il s'agit d'une erreur matérielle, puisqu'elle a fait une appréciation inexacte des données matérielles et factuelles concernant la situation du défunt. La caisse remet en cause la bonne foi de Mme [G], dès lors qu'elle n'a pas signalé que lui était versée la partie de la pension de réversion à laquelle les enfants de la seconde union pouvaient prétendre, alors qu'elle avait connaissance de l'existence de ces enfants. De plus, elle indique que la bonne foi de Mme [G] est sans incidence sur son obligation de rembourser le trop perçu, dès lors qu'elle percevait des ressources supérieures au chiffre limite fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. La caisse explique que l'union de Mme [G] avec M. [W] a duré 54 trimestres, tandis que la seconde union de M. [W] a duré 90 trimestres. Elle en conclut que Mme [G] peut prétendre, en réalité, à 18,75% du montant de la pension de réversion jusqu'au 21 ans du dernier enfant de la seconde union. Elle indique que, par suite des prélèvements effectués sur la pension de retraite de Mme [G], elle reste devoir la somme de 6 341,29 euros. En ce qui concerne les préjudices allégués, la caisse indique que Mme [G] n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande, permettant d'évaluer le quantum de ses préjudices. À l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 20 décembre 2024. SUR CE : - Sur la recevabilité du recours de Mme [G] devant le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil : L'article 12 de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016 a créé l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire qui dispose : Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-2 du même code, à l'exception de ceux mentionnés au 4° du même article ; 3° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ; 4° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail. L'article 114 de cette même loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016 prévoit : I.-L'article 12 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019. A cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l'incapacité sont transférées en l'état aux tribunaux mentionnés au 1° du III de l'article 12. L'article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit : III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. La décision de la commission de recours amiable constituant le préalable nécessaire à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, la notification de cette décision, qui fait courir le délai de deux mois dans lequel doit être formé, à peine de forclusion, le recours contentieux, est assimilable par ses effets à la notification d'une décision juridictionnelle. Elle doit donc indiquer de manière très apparente, pour la garantie des droits des assurés, le délai du recours et ses modalités d'exercice. En conséquence, ne peut faire courir le délai de recours la notification d'une décision de commission de recours amiable ne comportant pas ces indications (Cass., Soc., 19 sept. 1991, n° 89-16.002). Il en est de même lorsque la notification de la décision comporte des indications incomplètes ou erronées (2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi n° 08-12.935). En l'espèce, la notification de la décision de la commission de recours amiable datée du 9 avril 2019, que Mme [G] a réceptionnée le 11 avril 2019, indique, en sa page 5 sur 5, 'conformément à l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale et à l'article 11 du décret 2005-1637 du 26 décembre 2005 relatif aux ressources de la caisse de retraites du personnel de la [6], qui régit les contentieux relatifs aux missions de la caisse, vous pouvez contester cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne - palais de justice - [Adresse 7] - [Localité 4] - tribunal dans le ressort duquel la caisse de retraite a son siège. Vous pouvez saisir le tribunal, soit par simple requête déposée au secrétariat du tribunal, soit par lettre recommandée adressée au secrétaire du tribunal, dans un délai de deux mois à compter de la date de la présente notification'. Le 9 avril 2019, à la date de la décision de la commission de recours amiable, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) n'existait plus, seules les juridictions spécialement désignées à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire avaient compétence pour statuer sur le contentieux général de la sécurité sociale. Dès lors, la mention du TASS dans la notification de la décision de la commission de recours amiable est une mention erronée. Or, la désignation du tribunal compétent matériellement pour recevoir le recours fait partie des modalités qui doivent impérativement figurer sur la notification. Dès lors, il convient de considérer que la notification de la décision du 9 avril 2019, qui comporte des mentions erronées quant aux modalités de saisine du tribunal, ne peut faire courir le délai de recours. Aussi, le recours formé par Mme [G] par requête du 3 juillet 2020 pour contester la décision de la commission de recours amiable du 9 avril 2019 ne peut être frappé de forclusion et il convient de dire qu'il est recevable. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point. - Sur le montant de la pension à servir à Mme [G] : L'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale dispose : Parmi celles jouissant déjà d'un régime spécial le 6 octobre 1945, demeurent provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale, les branches d'activités ou entreprises énumérées par un décret en Conseil d'Etat. Des décrets établissent pour chaque branche d'activité ou entreprises mentionnées à l'alinéa précédent une organisation de sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions définies à l'article L. 111-1. Cette organisation peut comporter l'intervention de l'organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des prestations. L'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale : (...) 7°) les chemins de fer d'intérêt général secondaire et d'intérêt local et les tramways ; Il ressort de ces dispositions que les agents de la [6] disposent d'un régime spécial de sécurité sociale, fixé par le décret 2008-637 du 30 juin 2018. M. [W] étant, en son vivant, agent de la [6], il convient de faire application du décret 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la [6], règles spéciales qui dérogent aux règles générales du code de la sécurité sociale. L'article 28 du décret prévoit : Les conjoints survivants des assurés relevant du présent décret ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le conjoint ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès. À la pension de réversion s'ajoute, lorsque le conjoint survivant est parent des enfants ouvrant droit à la majoration prévue à l'article 25, la moitié de cette majoration. L'article 31 du décret prévoit : I. - Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension que le parent a ou aurait obtenue le jour de son décès, sans que le total des pensions attribuées à l'ensemble des ayants droit puisse excéder le montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée. En cas d'excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins. II. - En cas de décès du second parent ou si celui-ci ne remplit pas les conditions pour avoir droit à une pension, les droits définis au premier alinéa de l'article 28 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chacun d'eux dans la limite du maximum fixé au I. III. - Pour l'application des I et II, les enfants atteints au jour du décès de leur parent d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans. IV. - Les pensions attribuées aux enfants ne peuvent pas, au total, être inférieures au montant des prestations familiales dont aurait bénéficié le parent. V. - Les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins de deux parents. L'article 32 du décret prévoit : Lorsqu'il existe un conjoint survivant et des enfants âgés de moins de vingt et un ans de deux ou plusieurs lits par suite d'un ou plusieurs mariages antérieurs de l'assuré, la pension de réversion est maintenue au taux de 50 % et celle des orphelins est fixée pour chacun d'eux à 10 % dans les conditions prévues au I de l'article 31. Lorsque les enfants âgés de moins de vingt et un ans issus de divers lits sont orphelins de deux parents, la pension qui aurait été attribuée au conjoint survivant en application du premier alinéa de l'article 28 se partage par parts égales entre chaque groupe d'orphelins, la pension de 10 % des enfants étant, dans ce cas, attribuée dans les conditions prévues au II de l'article 31. L'article 33 du décret prévoit : I. - Toute personne séparée de corps ou divorcée a droit à la pension de réversion prévue au premier alinéa de l'article 28, dans les conditions fixées aux articles 28 à 30. Ses enfants âgés de moins de vingt et un an ont droit à la pension d'orphelin prévue au I de l'article 31, dans les conditions fixées aux article 31 et 32. II. - La personne divorcée qui se remarie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage avant le décès de son ancien conjoint perd ses droits à pension de réversion. III. - Lorsqu'au décès de l'assuré il existe plusieurs conjoints, survivants ou divorcés, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article 28, cette pension est partagée entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande. La quote-part de pension de chaque ayant droit ne commence à courir qu'à partir du jour où il en a demandé la liquidation. Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroît la part du ou des survivants, sauf réversion de droit au profit des enfants âgés de moins de vingt et un ans. En application de cette réglementation, les quatre enfants de la seconde union de M. [W] peuvent prétendre, jusqu'à leurs 21 ans, à la pension d'orphelin outre les droits auxquels leur mère ne peut prétendre en termes de pension de réversion, compte tenu de l'absence de mariage. Mme [G] ne conteste pas la répartition effectuée par la caisse, à savoir un partage de la pension de réversion (elle-même égale à 50% de la pension du défunt) à hauteur de 54/144 pour elle et 90/144 pour les ayants droit de la seconde union. Le montant théorique de sa quote-part s'élève donc à 18,75% de la pension du défunt, soit la somme de 756,73 euros bruts ou 687,88 euros nets, et ce, jusqu'au 21e anniversaire du plus jeune enfant de M. [W], soit jusqu'au 30 janvier 2027. En application du paragraphe III de l'article 33 susvisé, le partage aurait dû avoir lieu lors de la liquidation des droits de Mme [G], même si les ayants droit de la seconde union n'ont sollicité la liquidation de leurs pensions qu'ultérieurement. Toutefois, la caisse a, dans sa décision du 21 juillet 2016, accordé à Mme [G] une pension de réversion avec une quote-part de 50%, soit un montant de 2 017,94 euros bruts, à compter du 1er juin 2016. Dans un second temps, par décision du 25 septembre 2018, la caisse a informé Mme [G] qu'à la suite d'un nouveau partage de la pension de réversion tenant compte de la présence des quatre enfants nés hors mariage, le montant de sa pension de réversion devait être revu avec une quote part à 18,75%. L'objet du litige soumis à la cour est de savoir si la caisse pouvait modifier le montant de la pension versée, pour l'avenir, ainsi que sur la période déjà écoulée. - Sur la possibilité de la caisse de revoir le montant de la pension versée à Mme [G] pour l'avenir, à compter du mois de septembre 2018 : L'article 41 du décret 2008-637 prévoit : La liquidation de la pension est définitive. Toutefois, la pension peut être révisée à l'initiative de la caisse ou sur demande de l'intéressé dans le délai d'un an à compter de la notification de la liquidation initiale de la pension en cas d'erreur de droit et à tout moment en cas d'erreur matérielle. L'article 41 du décret reprend le principe de l'intangibilité des pensions de retraite, en lui apportant deux exceptions, celle de l'erreur de droit et celle de l'erreur matérielle. L'erreur de droit est celle qui résulte d'une mauvaise application de la réglementation. L'erreur matérielle, dépourvue de caractère juridique, est celle qui concerne une appréciation inexacte des données factuelles concernant le pensionné, telle que l'erreur de calcul. En l'espèce, la caisse, au jour de la liquidation initiale de la pension de retraite de Mme [G], n'a pas pris en compte les droits à pension des quatre enfants issus de la seconde union de M. [W]. Mme [G] avait certes clairement mentionné leur existence sur sa demande de liquidation de pension. En effet, il ressort de la pièce numéro 2 de l'appelante qu'à la question 'existe-t-il, à votre connaissance, un ou des enfants nés d'un mariage antérieur ou postérieur ou naturel reconnu'', elle a répondu '[H] [W], [S] [W], [B] et [C] [W]'. La caisse a commis une erreur d'appréciation dans le traitement de ces données factuelles, puisqu'elle n'a pas recherché si les quatre enfants de la seconde union avaient plus ou moins de 21 ans, avant de liquider la retraite de Mme [G]. Elle a donc omis de tenir compte de leurs droits éventuels en termes de pension d'orphelin avant de liquider la pension de retraite de Mme [G] et a donc commis une erreur de calcul. La caisse a rectifié son erreur lorsque les enfants de la seconde union ont, à leur tour, sollicité la liquidation de la pension d'orphelin. Cette erreur dans le traitement de l'information est une erreur matérielle que la caisse est en droit de rectifier, sans délai. À la suite du nouveau calcul, le montant de la pension de Mme [G] a été revu, passant de 2 017,94 euros à 756,73 euros, ainsi que notifié par décision du 25 septembre 2018, prenant effet sur la mensualité de septembre 2018 jusqu'au 21e anniversaire du plus jeune des enfants de M. [W], soit le 30 janvier 2027. S'agissant d'une erreur matérielle, la caisse pouvait procéder à la révision de la pension, sans condition de délai. Il convient donc de dire qu'au jour de la décision du 25 septembre 2018, le montant de la pension de réversion de Mme [G] pouvait être revu à la baisse, à hauteur d'une quotité de 18,75%, à compter du mois de septembre 2018 et jusqu'au 30 janvier 2017. La décision de la caisse est donc bien fondée pour l'avenir. - Sur la possibilité, pour la caisse, de revoir le montant de la pension versée à Mme [G] entre le 1er juin 2016 et le 31 août 2018 (27 mois) et de réclamer l'indu : L'article 39-V du décret 2008-637 susvisé prévoit : V. - La restitution des sommes indûment payées ne peut être exigée que si l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est poursuivie par la caisse de retraites du personnel de la régie. Cet article, issu d'un régime spécial, constitue une dérogation aux principes généraux du droit civil, notamment à l'article 1302-1 du code civil et aux règles posées par l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, qui dispose : Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. En cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement. Le personnel de la [6] bénéficie d'un régime spécial de sécurité sociale qui déroge aux règles du régime général et qui lui est seul applicable, sans qu'il appartienne aux tribunaux de l'ordre judiciaire de rechercher l'équivalence des prestations entre le régime général et le régime spécial dont le principe est posé par l'article R. 711-17 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-71.133). L'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, qui pose, dans le régime général, une exception supplémentaire à l'interdiction de recouvrer le remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse, n'est donc pas applicable aux agents de la [6], à qui ne peuvent être opposées que les dispositions du décret 2008-637. Ainsi, la caisse ne peut recouvrer sur Mme [G] les pensions indûment versées que si elle rapporte la preuve de sa mauvaise foi. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de liquidation de la pension de réversion complétée par Mme [G] (pièce 2 de l'intimée, pièce 3 de l'appelante) que cette dernière a répondu à l'ensemble des questions posées par la caisse dans l'imprimé dédié. À la question 'existe-t-il, à votre connaissance, un ou des enfants nés d'un mariage antérieur ou postérieur ou naturel reconnu' Si oui, indiquer leurs noms et prénoms', elle a répondu '[H] [W], [S] [W], [B] et [C] [W]'. Mme [G] a donc donné toutes les informations sollicitées par la caisse, étant remarqué que la caisse ne demandait pas d'informations relatives à la date de naissance des enfants ou à leurs coordonnées et les informations que Mme [G] a données sont exactes. Il sera donc considéré que Mme [G] a rempli ce formulaire de bonne foi. Le 21 juillet 2016, la caisse a notifié à Mme [G] son droit à pension de réversion sur la base du formulaire rempli par ses soins en précisant : 'Après étude de votre dossier, je vous informe qu'à compter du 1er juin 2016, une pension de réversion calculée sur une quotité de 500,00 vous est attribuée par la CRP-[6]. Le montant brut de cet avantage s'élève à : pension 2 017,94 euros.' Dans son courrier, la caisse précise qu'elle lui attribue cette pension, après étude de son dossier. Mme [G], qui a accepté cette décision, ne peut être considérée de mauvaise foi, au motif qu'elle n'aurait pas signalé à la caisse que cette dernière se serait trompée dans la quotité à retenir. En effet, la caisse, spécialiste en la matière et débitrice du droit à pension, et Mme [G], sans compétence particulière en matière de droit à pension et créancière du droit à pension, disposaient, à cette date, de la même connaissance de l'existence de quatre enfants d'une seconde union. Mme [G] n'avait pas d'obligation de vérifier si le calcul effectué par la caisse était exact. Aussi, il sera considéré que la mauvaise foi de Mme [G] n'est pas caractérisée. Dès lors, la caisse ne peut pas prétendre au remboursement des sommes indûment versées entre le 1er juin 2016 et le 30 septembre 2018 et l'indu d'un montant de 31 361,29 euros, notifié par décision du 8 octobre 2018, sera annulé. Sur les préjudices subis : L'article 1240 du code civile dispose : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour pouvoir prétendre à des dommages-intérêts, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d'une faute de la caisse, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et la préjudice. Mme [G] ne peut faire valoir un préjudice en matière d'imposition pour la période du 1er juin 2016 au 31 août 2018, dès lors qu'à la suite de la présente décision, elle sera rétablie dans ses droits pour cette période. Elle ne peut pas non plus prétendre à un préjudice en lien avec un prêt immobilier, souscrit entre le 1er juin 2016 et le 31 août 2018, dont les modalités ont été fixées sur ses revenus d'alors. En effet, Mme [G] ne produit aucune pièce pour justifier de ses difficultés financières à honorer les mensualités de son prêt immobilier. En ce qui concerne le préjudice moral, Mme [G] ne fait qu'alléguer des inquiétudes, sans produire le moindre élément concernant une éventuelle évolution de son état de santé imputable à la procédure en cours. La demande de dommages-intérêts sera donc écartée. Sur la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable : Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d'appel n'est saisie que du fond du litige. La cour d'appel n'a pas à statuer sur les demandes d'infirmation, de confirmation ou d'annulation des décisions de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative. La demande sera donc écartée. Sur les demandes accessoires : La caisse, succombant à l'instance, sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle sera également condamnée à verser à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel formé par Mme [G] ; INFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 23 janvier 2023 ; STATUANT À NOUVEAU, DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Créteil par requête du 3 juillet 2020, suite à décision de la commission de recours amiable en date du 9 avril 2019 ; DIT que le montant de la pension de réversion versée par Mme [G] doit être ramené à une quotité de 18,75% (soit un montant brut de 756,73 euros au 30 septembre 2018) du mois de septembre 2018 au mois de janvier 2027 inclus ; DIT que, du 1er juin 2016 au 31 août 2018, le montant de la pension de réversion versée par la caisse à Mme [G] s'est élevé à 2 017,94 euros bruts et, qu'en l'absence de mauvaise foi de Mme [G], ces sommes lui sont définitivement acquises; ANNULE l'indu d'un montant de 31 361,29 euros notifié par la caisse par courrier du 8 octobre 2018 et correspondant à la période du 1er juin 2016 au 31 août 2018 ; CONDAMNE, en tant que de besoin, la caisse à restituer les sommes retenues à ce titre, DÉBOUTE la CRP-[6] de sa demande de remboursement des sommes versées indûment à Madame [G], à hauteur de 6 341,29 euros ; DÉBOUTE la CRP-[6] de sa demande concernant les prélèvements sur la pension de retraite de Mme [G] afin de payer l'indu ; DÉBOUTE Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme [G] tendant à obtenir l'annulation de la décision de la commission de recours amiable ; DÉBOUTE la CRP-[6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la CRP-[6] à verser à Mme [G] la somme de deux-mille (2 000) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la CRP-[6] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président

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