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Cour de cassation, 11 mars 1998. 95-44.129

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.129

Date de décision :

11 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Fendt France, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Z..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Fendt France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Z... embauché en 1980 par la société Fendt France en qualité de directeur du service après vente a été mis à pied puis licencié pour faute grave le 28 mars 1990; que M. Z... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 15 mai 1995) d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave, alors, selon le moyen, qu'il avait fait valoir que le 9 février 1990 il s'était rendu chez un client de M. Y..., concessionnaire de la société Fendt France à Saulnot dans la Saône, pour régler un problème technique équipant un tracteur Fendt; qu'en affirmant que M. Z... fournit des explications différentes sur son absence avant de faire état d'un déplacement dans la Saône pour le compte d'une société commercialisant des matériels distincts de la société Fendt la cour d'appel qui n'a pas pris en considération les attestations produites par M. Z... dont il ressortait qu'il était en déplacement dans le cadre de son activité professionnelle chez un concessionnaire a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-6 et suivants du Code du travail; alors que M. Z... faisait valoir qu'aucune falsification de facture n'était démontrée dès lors que la facture de l'hôtel SEPP indiquait trois nuits à 65 DM soit 195 DM, ajoutant que les notes de frais étaient soumises à vérification ; qu'ayant relevé que l'hôtel SEPP avait établi une note pour les nuits du 5 au 8 février 1990 à raison de 65 DM la nuit soit un total de 195 DM correspondant à trois nuits, qu'il ressort du relevé de carte bancaire de M. Z... qu'il a réglé le 8 février la somme de 195 DM pour trois nuits, la cour d'appel qui affirme cependant que la production d'une note de frais inexacte était de nature à entraîner la disparition de la confiance nécessaire dans les relations de travail et constituait une faute grave justifiant le licenciement immédiat d'autant plus que des observations avaient déjà été faites au salarié sur la sincérité de ses notes de frais, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles il n'y avait eu aucune falsification de note de frais et a violé les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail; alors qu'il résulte de l'article L. 122-44 du Code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales; qu'en l'espèce l'employeur, dans la lettre de licenciement, indiquait très précisément que "les griefs qui vous sont reprochés se rapportent à votre déplacement professionnel du 8 et 9 février 1990", ajoutant pour renforcer sa décision des griefs antérieurs à plus de deux mois et relatifs à des déplacements des 15 et 16 novembre 1989 et 30 et 31 août 1989; que s'agissant de ces derniers déplacements, l'employeur dans sa lettre de licenciement, indiquait que des observations avaient été faites au salarié à plusieurs reprises; que dans ses conclusions, du 24 juin 1994, le salarié indiquait que l'employeur n'avait jamais fait grief de ses deux derniers déplacements alors qu'il en connaissait parfaitement la cause, M. X... visant tous les frais professionnels, et il contestait que ces griefs relatifs à ces deux derniers déplacements puissent causer le licenciement; qu'en prenant en considération de tels faits sans rechercher s'ils pouvaient être valablement invoqués par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel pouvait tenir compte dans son appréciation de faits antérieurs de plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'était poursuivi dans ce délai; que pour le surplus le moyen se borne à remettre en discussion des éléments de fait et de preuve appréciés souverainement par la cour d'appel; qu'elle a ainsi pu décider, sans encourir les griefs des moyens, que le salarié avait commis une faute grave ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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