Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00230 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTZN
AFFAIRE :
[N] [E]
C/
S.C.I. [7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendule 19 Décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-2323
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
APPELANT - non comparant, non représenté
****************
S.C.I. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMEE - non comparante, non représentée
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Novembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 octobre 2019, M. [E] a saisi la [6], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 10 décembre 2019.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 16 juin 2020 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant jugement rendu le 13 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a dit que la situation de M. [E] n'était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier devant la commission pour qu'elle établisse un plan de redressement.
La commission a notifié à M. [E], ainsi qu'à ses créanciers, sa nouvelle décision du 5 octobre 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 77 mois et une réduction à 0 % du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 243 euros.
Statuant sur le recours de M. [E], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 19 décembre 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé les mesures de redressement de la situation de M. [E] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 5 janvier 2023, M. [E] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 28 décembre 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 3 novembre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er juin 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [E], dont le courrier de convocation a été retourné à la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé', ne comparaît pas ni personne pour lui.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l'article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
En l'espèce, M. [E] a été régulièrement avisé de la date de l'audience par lettre recommandée, envoyée à sa dernière adresse connue, dont il a été fait retour au greffe portant la mention 'pli avisé non réclamé'.
Le défaut de remise de ce courrier est imputable à l'appelant à qui il appartenait de s'enquérir du sort de la procédure qu'il avait introduite. La procédure est donc régulière à son égard.
Dès lors, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
L'appelant sera condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [N] [E],
Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
Condamne M. [N] [E] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [6] et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment