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Cour d'appel, 20 décembre 2019. 16/06641

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/06641

Date de décision :

20 décembre 2019

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Texte intégral

2ème Chambre ARRÊT N° 732 N° RG 16/06641 N° Portalis DBVL-V-B7A-NIR5 M. [X] [K] Mme [N] [K] C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MATIGNON Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : Me NADREAU Me CHAUDET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2019 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président, Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Marlène ANGER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2019, devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Décembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [X] [K] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU, avocat au barreau de SAINT-MALO Madame [N] [Z] [B] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU, avocat au barreau de SAINT-MALO INTIMÉE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MATIGNON [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Assistée de Me Cyril TOURNADE de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable émise le 7 février 2009 et acceptée le 18 février suivant, la Caisse de crédit mutuel de Matignon (le Crédit mutuel) a, en vue de financer la construction d'une résidence principale, consenti aux époux [K] : un prêt n° 301 de 155 782 euros au taux de 5,14 % l'an, remboursable en 120 mensualités de 782,82 euros, 24 mensualités de 975,78 euros et 156 mensualités de 1 231,25 euros, un prêt n° 302 de 18 000 euros au taux de 4,73 % l'an, remboursable en 120 mensualités de 192,96 euros, un prêt à taux zéro n° 303 de 35 700 euros, remboursable en 144 mensualités de 256,66 euros. En outre, selon offre préalable émise le 30 octobre 2009 et acceptée le 13 novembre suivant, elle leur a consenti un prêt complémentaire n° 307 de 35 330 euros au taux de 4,33 % l'an, remboursable en 240 mensualités de 237,60 euros. Prétendant que les échéances de remboursement n'ont plus été honorées, le prêteur s'est, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2012, prévalu de la déchéance du terme, puis a, par acte du 19 avril 2013, fait assigner les emprunteurs en paiement devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo. Invoquant un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, ceux-ci se sont portés demandeurs reconventionnels en paiement de dommages-intérêts et en compensation. Par jugement du 11 juillet 2016, le premier juge a : condamné solidairement les époux [K] à verser au Crédit mutuel la somme de 168 693,67 euros au titre du prêt n° 301, avec intérêts au taux contractuel de 5,14 % à compter du '11 avril' sur la somme de 153 485,17 euros, condamné solidairement les époux [K] à verser au Crédit mutuel la somme de 14 296,15 euros au titre du prêt n° 302, avec intérêts au taux contractuel de 5,73 % à compter du '11 avril' sur la somme de 13 460,88 euros, condamné solidairement les époux [K] à verser au crédit mutuel la somme de 29 335,90 euros au titre du prêt n° 303, condamné solidairement les époux [K] à verser au Crédit mutuel la somme de 34 620,43 euros au titre du prêt n° 307, avec intérêts au taux contractuel de 4,33 % à compter du '11 avril' sur la somme de 32 703,03 euros, dit que le Crédit mutuel a commis une faute pour avoir méconnu son devoir de mise en garde, en conséquence, condamné le Crédit mutuel à payer aux époux [K] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, dit que les dépens, qui comprendront les frais afférents à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et à sa conversion en hypothèque définitive, seront partagés à hauteur de 40 % à la charge des époux [K] et de 60 % à la charge du Crédit mutuel. Insatisfait du montant des dommages-intérêts qui leur ont été alloués par le premier juge, les époux [K] ont relevé appel de cette décision le 31 août 2016, en demandant à la cour de : condamner le Crédit mutuel au paiement de dommages-intérêts d'un montant équivalent aux condamnations prononcées au profit de la banque, ordonner la compensation, débouter le Crédit mutuel de ses demandes, accorder aux époux [K] un moratoire de deux ans, condamner le Crédit mutuel au paiement d'une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais de l'inscription hypothécaire et de ses suites. Ayant relevé appel incident pour contester la faute qui lui est reprochée, le Crédit mutuel demande quant à lui à la cour de : à titre principal, débouter les époux [K] de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, à titre subsidiaire, si une faute était retenue, confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a fixé le montant des dommages-intérêts à 20 000 euros, en tout état de cause, confirmer le jugement attaqué en ses autres dispositions, sauf à en rectifier l'erreur matérielle en disant que les intérêts contractuels courront à compter du 11 avril 2013, rejeter la demande de délais de paiement, condamner solidairement les époux [K] au paiement d'une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement les époux [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais afférents à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et à sa conversion en hypothèque définitive. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour les époux [K] le 7 novembre 2019 et pour le Crédit mutuel le 4 juillet 2019, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 septembre 2019. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la responsabilité de la banque Il est de principe que la banque dispensatrice de crédit est tenue, à l'égard d'emprunteurs non avertis, d'un devoir de mise en garde sur les risques nés de l'octroi du prêt au regard des capacités de remboursement. C'est à juste titre que le premier juge a retenu que les époux [K] n'étaient pas des emprunteurs avertis. Enseignante, Mme [K] n'avait ni la compétence, ni l'expérience pour être qualifiée comme tel. D'autre part, le Crédit mutuel, auquel la charge de cette preuve, ne démontre pas que M. [K] avait acquis cette expérience ou cette compétence du seul fait de son activité professionnelle d'agent immobilier, alors qu'âgé de 28 ans, il exerçait, après avoir suivi des études en électronique, son activité en tant que salarié d'une agence immobilière dans le contexte d'une reconversion professionnelle. C'est en revanche à tort que le premier juge a retenu qu'il existait un risque d'endettement au regard des capacités financières des emprunteurs. En effet, il ressort de l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2009, époque de l'octroi des prêts litigieux, que ceux-ci disposaient d'un revenu annuel de 36 698 euros, soit 19 678 euros pour M. [K], 14 055 euros pour Mme [K] et 2 965 euros nets au titre d'heures supplémentaires exonérées d'impôt, de sorte que le couple bénéficiait d'un revenu mensuel moyen de 3 058 euros, avec lequel il devait assumer la charge d'un enfant né en 2007 (le second enfant étant né en 2010 postérieurement à l'octroi des prêts) ainsi que d'un encours de crédit renouvelable générant des mensualités de remboursement de 240 euros. Mme [K] prétend que son emploi d'enseignante remplaçante était précaire, mais force est de constater que ses revenus sont demeurés, au cours des années suivantes, stables. Au regard des dispositions des contrats de prêt, leur charge de remboursement était de 1 469 euros pendant 12 ans (783 + 193 + 257 + 238), puis de 1 470 euros (975 + 257 + 238) pendant 2 ans, de 1 468 euros (1 231 + 237) pendant 8 ans, et enfin de 1 231 euros pendant 5 ans. Les époux [K] soutiennent que, compte tenu de leur loyer mensuel de 504 euros et des mensualités de remboursement du crédit renouvelable de 240 euros, cette charge de remboursement de prêts immobilier, de l'ordre de 1 470 euros, générait un taux d'endettement insupportable. Cependant, l'emprunt était destiné à financer la construction de leur résidence principale qui leur permettait de se constituer un patrimoine et, à l'achèvement de la maison, de faire l'économie du loyer, leur laissant alors un reste à vivre de 1 348 euros (3 052 - 240 - 1 470). En outre, s'ils ont dû, pendant plusieurs mois, jusqu'à l'achèvement de la construction et la résiliation du bail au 9 mars 2010, assumer à la fois la charge d'un loyer et du remboursement des emprunts, il sera observé que, d'une part, le dernier prêt n'a été contracté qu'en novembre 2009 et que, conformément aux conditions générales des contrats, les fonds prêtés n'ont été débloqués qu'au fur et à mesure de l'avancement de la construction, ne générant durant cette période que des échéances d'intérêts intercalaires. Il ressort à cet égard des relevés de compte produits que la charge de remboursement des prêts litigieux n'a augmentée que progressivement entre mars 2009 et février 2010, ne dépassant les 1 000 euros qu'à compter de novembre 2009 et n'atteignant 1 436 euros qu'en mars 2010, alors que la charge de leur loyer disparaissait. Au surplus, les échéances de remboursement ont été, durant cette période, honorées, les incidents de paiement n'étant apparus qu'à partir de 2011, concomitamment à un rappel d'impôt que les époux [K] ont dû assumer. Il s'en évince que le crédit n'était pas excessif et que, partant, le Crédit mutuel n'avait pas à mettre en garde les emprunteurs sur les risques nés de l'endettement. Il convient donc de réformer le jugement attaqué et de débouter les époux [K] de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts. Sur la créance du Crédit mutuel et le délai de grâce Par des dispositions exemptes de critique, s'appuyant sur une analyse pertinente des documents contractuels et des décomptes produits, le premier juge a exactement condamné solidairement les époux [K] au paiement des sommes de : 168 693,67 euros au titre du prêt n° 301, avec intérêts au taux contractuel de 5,14 % sur la somme de 153 485,17 euros, 14 296,15 euros au titre du prêt n° 302, avec intérêts au taux contractuel de 5,73 % sur la somme de 13 460,88 euros, 29 335,90 euros au titre du prêt n° 303, 34 620,43 euros au titre du prêt n° 307, avec intérêts au taux contractuel de 4,33 % sur la somme de 32 703,03 euros. Ces dispositions seront donc confirmées, sauf à en réparer une omission matérielle en précisant que les intérêts contractuels de retard courront à compter du 11 avril 2013, date des arrêtés de compte. C'est aussi à juste titre que le jugement attaqué a rejeté la demande de délai de grâce, les époux [K] ayant au demeurant déjà bénéficié des larges délais de la procédure. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge du Crédit mutuel l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Parties succombantes, les époux [K] supporteront la charge de la totalité des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 11 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo en ce qu'il a dit que la Caisse de crédit mutuel de Matignon avait commis une faute pour avoir méconnu son devoir de mise en garde, condamné en conséquence la Caisse de crédit mutuel de Matignon à payer aux époux [K] une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, et dit que les dépens seraient partagés à hauteur de 40 % à la charge des époux [K] et de 60 % à la charge de la Caisse de crédit mutuel de Matignon ; Déboute les époux [K] de leur demande en paiement de dommages-intérêts ; Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions, sauf à préciser que les intérêts contractuels de retard courront à compter du 11 avril 2013 ; Condamne solidairement les époux [K] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Matignon une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement les époux [K] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive ; Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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