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Cour d'appel, 20 juin 2002. 1998/10361

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1998/10361

Date de décision :

20 juin 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 20/06/2002 APPELANTE SARL S. en la personne de ses représentants légaux Représentée par Me LE MARCHADOUR-POUILLE GROULEZ, avoué à la Cour Assistée de Me POGGI substituant Me CAILLE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉES: La SARL M. en la personne de ses représentants légaux. Représentée par la SCP MASUREL-THERY, avoués à la Cour Assistée de Me BASILIOS substitution EVERAERE, avocat au barreau de LILLE La SA H. en la personne de ses représentants légaux. Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour Assistée de Me POISSONNIIER, avocat au barreau de LILLE. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Madame GEERSSEN, Président de chambre Monsieur TESTUT, Conseiller Monsieur CHOLLET, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS: Madame DORGUIN DÉBATS à l'audience publique du 17 Avril 2002, Madame GEERSSEN, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC). ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 20 Juin 2002, date indiquée à l'issue des débats. Madame GEERSSEN, Président, a signé la minute avec Madame DORGUIN, Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06/12/2001 Vu le jugement contradictoire du Tribunal de Commerce de LILLE du 1er octobre 1998 ayant condamné la S.A. H. et la SARL S. à payer à la SA.RL M. les sommes respectives de 48.420,40 francs et 20.751,60 francs et de 5.000 francs répartie par moitié au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, avec exécution provisoire ; Vu l'appel formé le 2 décembre 1998 par la SARL S., Vu les conclusions déposées le 13 octobre 2000 pour la SARL S.; Vu les conclusions déposées le 31 janvier 2001 pour la SA H.; Vu les conclusions déposées le 14 septembre 2000 pour la SARL V.; Vu l'ordonnance de clôture du 6 décembre 2001 ; Attendu que cette affaire, fixée au 23 janvier 2001, a été renvoyée au 17 avril du fait de la réorganisation du rôle de la cour ; Attendu que la société S. a interjeté appel aux motifs que les travaux de peinture quelle a effectués sur un pont roulant, commandé par la société V. le 2 février 1993 et réceptionné le 6 octobre suivant, sont antérieurs à sa mise en redressement judiciaire le 1er avril 1994, et la créance représentative de sa garantie ou conséquence de sa responsabilité devait être déclarée à sa procédure collective ou faire l'objet d'un relevé de forclusion, Que seul le fait générateur est à considérer et non la date d'apparition du dommage ou l'exigibilité ; Qu'ayant été assignée en paiement le 16 septembre 1997 par la société V. et en garantie par la société H. le 27 février 1998, ces deux actions sont tardives et partant irrecevables ; elle sollicite l'infirmation, 10.000 francs au titre de ses frais irrépétibles ; Attendu que la société V. fait valoir qu'efle a acquis de la société H. un pont roulant garanti quatre ans pièces et main d'oeuvre à partir de la date de fin de montage, et une charpente métallique, garantie dix ans; Qu'elle a réglé comptant sans retenue de garantie; que le contrôle de l'APAVE le 6 octobre 1993 ayant conclu à la nécessité d'installer des rondelles de freins sur les boulons d'assemblage de charpente du bâtiment et fixations de chemin de roulement, elle s'est adressée à son vendeur, qui n'est intervenu que le 4/11 octobre 1995 en dépit de ses relances, que des taches de rouille sont apparues sur le matériel, qu'elle a assigné en référé-expertise la société H. le 30 mai 1996 qui a fait étendre l'expertise à la société S., que les 11 et 16 septembre 1997 elle a assigné les sociétés H. et S. à lui payer les sommes fixées par l'expertise; que l'expert a relevé que le sous-traitant S. n'avait pas effectué de sablage de la structure du pont roulant en raison de l'absence de spécifications techniques par la société H. ; qu'elle bénéficie d'une garantie de dix ans sur la charpente métallique ; que la responsabilité contractuelle de la société H. qui n'a pas assuré la prestation grenaillage comprise dans le descriptif technique et reprise dans le libellé des factures est engagée pour ne pas avoir livré une chose conforme à la commande, que si garantie du vice caché il y a, elle a agi dans le bref délai c'est à dire le 30 mai 1996 en référé expertise et les 11 et 16 septembre 1997 sitôt dépôt du rapport le 4 août 1997 ; que pour avoir agi contre la société S. bénéficiaire d'un plan de continuation le 3 novembre 1995, elle a droit à une condamnation in solidum des deux sociétés et en tous cas à une condamnation de la société H. elle sollicite 20.000 francs de dommages et intérêts et 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que la condamnation du jugement entrepris ; à défaut la condamnation de la seule société H.; Attendu que la Société H. fait valoir que ce n'est que sur l'assignation en paiement au fond du 11 septembre 1997 par la société V. qu'elle pouvait appeler en garantie la Société S.; qu'elle ne le pouvait auparavant n'étant titulaire d'aucune créance ; qu'à cette date la Société S était redevenue maîtresse de ses biens, qu'elle ne pouvait déclarer une créance qu'elle n'avait pas même à titre éventuel et qui juridiquement n'a été constatée que par la décision dont appel ; elle fait appel incident, la société V. n'ayant pas assigné à bref délai pour avoir agi le 30 mai 1996 en référé et en septembre 1997 au fond alors que la réception de l'ouvrage avait eu lieu en octobre 1993 , que sur la garantie contractuelle, il ne peut s'agir de la garantie décennale qui vise les désordres mettant en péril la solidité de l'ouvrage; qu'il s'agit de la garantie biennale, éteinte deux ans après la réception de l'ouvrage soit le 6 octobre 1995 (et non 6 juin comme indiqué par erreur) ; que si sa responsabilité devait être retenue , le soustraitant spécialiste en peinture tenu d'une obligation de conseil à son égard lui doit garantie pour avoir commis une négligence grave en appliquant la peinture sans avoir préparé les surfaces ; elle sollicite le débouté de la société S. de son appel, de la société Varlet de ses demandes, à titre subsidiaire la garantie de la société S. 10. 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Sur l'action en garantie de la société V. à l'encontre de la société H. Attendu que selon devis du 3 février 1993 la société H. s'est engagée à fournir un pont roulant intérieur et extérieur à la société V. pour lui permettre de transporter ses blocs de marbre pour un prix de 361.900 francs H.T. avec une protection sur fers grenailles prépeints avec couche d'apprêt au chromate de zinc, une couche de finition de laque glycérophtalique RAL à définir, le pont roulant étant garanti quatre ans et la charpente métallique 1 0 ans ; que le 6 octobre 1993 lors de la réception de l'ouvrage, il a été constaté qu'il manquait des rondelles de frein sur les boulons d'assemblage de la charpente du bâtiment ; qu'en dépit des lettres de réclamation de la société V. à la société B. les 21 juin 1994, 24 mai 199 5 et 22 septembre faisant état de l'absence de ces rondelles et de rouille prématurée, points de corrosion, les rondelles de frein n'ont été posées par la société B. que début octobre 1995; que l'expertise a établi que la préparation des surfaces peintes n'avait pas été effectuée dans les règles de l'art, qu'aucun déverminage, dérochage, décalaminage des surfaces n'a été effectué avant l'application d'un zincate et du "feuil" de finition que le degré d'enrouillement atteint 35 % des surfaces dû à une impasse sur le sablage au cliché SA2,5 auquel elles auraient dû être soumises; que la prestation de grenaillage comprise dans la fourniture n'a pas été effectuée (que les fers HEB entrés dans la fourniture du pont lui-même ayant fait l'objet d'une préparation grenaillée ne présentent pas de désordres, qu'd s'agit là d'une fourniture B. non sous-traitée (à la société S.), Attendu, en conséquence, que la société H. sera condamnée à fournir la prestation de grenaillage dont il est établi que bien que l'ayant facturée elle ne l'a pas procurée à son cocontractant ; que cette prestation a été chiffrée à la somme de 69.172 francs H.T. comprenant le brossage, la retouche, l'application de deux couches de peinture et les frais de déplacement des marbres stockés sur le site; Sur l'action en garantie de la société H. par la société S. Attendu que la société H. connaissait ou devait connaître la mise en redressement judiciaire de son sous-traitant le 1er avril 1994 ainsi que le fait que le 3 novembre 1995 la société S. a bénéficié d'un plan de continuation; quelle savait aussi depuis le 21 juin 1994, rappelé par la lettre recommandée avec avis de réception reçue le 27 septembre 1995, qu'une corrosion anormale lui était dénoncée par son acheteur ; qu'il lui appartenait de déclarer sa créance de garantie au redressement' judiciaire de la société S. en temps et heure ou d'en obtenir le relevé de forclusion, qu'elle ne pouvait se contenter le 18 décembre 1996 d'assigner la société S. en extension d'expertise ; Que faute d'avoir sauvegardé sa créance celle-ci est éteinte ; qu'elle sera déboutée de son appel en garantie effectué le 27 février 1998 ; Attendu que l'action intentée par la société V. à l'encontre de la société S. est, pour les mêmes raisons, irrecevable; Sur la demande en dommages et intérêts et sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Attendu que la société V. réclame 20.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société H. ; Attendu que cette demande est fondée, la société H. n'ayant installé les rondelles de frein que début octobre 1995 et n'ayant jamais pris aucune mesure efficace pour remédier à la rouille de la charpente dont en octobre 1995 elle avait pu mesurer l'ampleur ; Que la faute contractuelle et d'impéritie de la société B. a causé une préjudice à la société V. qui sera réparé par l'allocation de 1. 5 00 E de dommages et intérêts. Attendu qu'il est équitable d'accorder à la société V. la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort. - Déclare recevable l'appel principal et les appels incidents ; - Infirme le jugement entrepris , - Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société H. à payer à la société V. la somme de 69.172 francs HT (soit 10 545,20 Euros) ainsi que celle de 1.500 E à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500 E au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - Déclare la société H. irrecevable en son appel en garantie par la société S.; - Déclare la société V. irrecevable en son action à l'encontre de la société S.; - Rejette la demande en article 700 du nouveau code de procédure civile de la société S.; - Condamne la société B. aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise et de référé qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

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