Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
6e chambre
N° RG 22/03813 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VS6G
Minute N° :
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 26 Décembre 2022
Date de saisine : 29 Décembre 2022
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 22/00022 rendue par le Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de MONTMORENCY le 03 Juin 2022
Appelant :
Monsieur [L] [W]
Représenté par Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008033 du 12/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Intimée :
S.A.S.U. MARTIN Société par actions simplifiée à associé unique, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représenté par Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23075
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
DE LA DECLARATION D'APPEL
(Articles 930-1 et 930-2 du code de procédure civile)
Vu l'ordonnance de référé rendue le 3 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Montmorency,
Vu la déclaration d'appel de M. [L] [W] du 28 juin 2022,
Vu l'ordonnance d'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 22 septembre 2022,
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 décembre 2022,
Vu la déclaration d'appel de M. [W] du 26 décembre 2022,
Vu l'avis d'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 4 janvier 2023, réitéré le 10 février 2023.
Sur ce,
Par ordonnance du 22 septembre 2022, l'appel formé par M. [W] le 28 juin 2022 de l'ordonnance de référé du 3 juin 2022 rendue par le conseil de prud'hommes de Montmorency a été déclarée irrecevable au motif que l'appelant avait lui-même interjeté appel par voie postale et ne justifiait pas d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'appel.
M. [W] a interjeté appel à nouveau de la décision par déclaration du 26 décembre 2022 selon les formes requises conformément aux dispositions ds articles R. 1461-1 2ème alinéa et R. 1453-2 du code du travail.
Il n'a été justifié de la demande d'aide juridctionnelle que le 30 novembre 2022 par lettre datée du 30 août 2022, puis de la décision d'aide juridictionnelle en date du 12 décembre 2022, le 19 décembre 2022.
Il résulte de ces documents que M. [W] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 21 juillet 2022.
Or, l'ordonnance de référé a été notifiée à M. [W] le 9 juin 2022, ce dont il a été avisé le 10 juin 2022.
Il a pris connaissance de l'ordonnance le 15 juin 2022. Il disposait en conséquence d'un délai de 15 jours conformément à l'article R. 1455-11 du code du travail pour interjeter appel selon les formes prescrites ou pour déposer une demande d'aide jurdictionnelle.
Cette demande a été faite hors du délai d'appel qui expirait le 30 juin 2022
La déclaration d'appel du 26 décembre 2022 est donc également irrecevable.
M. [W] conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le président,
Déclare irrecevable l'appel formé le 26 décembre 2022 par M. [L] [W] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 3 juin 2022,
Dit que M. [W] conservera la charge de ses dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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