Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/00150
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00150
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
ORDONNANCE DE REFERE
DU 27 Décembre 2024
MINUTE N° :
Références : R.G N° N° RG 24/00150 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHK2
DEMANDERESSE:
Société ADOMA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 05 Novembre 2024
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, le 27 Décembre 2024, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me BAULAC + CCC
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 juillet 2023, la société ADOMA a conclu un contrat de résidence dans un logement foyer avec Monsieur [H] [S], aux termes duquel elle assure son hébergement dans le logement n° 921 ainsi que l'accès aux locaux et équipements collectifs de la résidence [Adresse 3] moyennant une redevance mensuelle actualisée de 378,44 €, charges comprises.
Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 22 mars 2024, la société ADOMA a mis en demeure Monsieur [H] [S] de lui régler la somme de 2 823,72 €, arrêtée au 06 février 2024.
Par exploit d'huissier de Justice du 6 juin 2024, la société ADOMA a fait assigner en référé Monsieur [H] [S], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, aux fins de résiliation du contrat de résidence, d'expulsion et de condamnation au paiement de la somme de 2 648,60 € au titre des redevances échues arrêtées au 26 avril 2024 terme de mars inclus.
A l'audience du 5 novembre 2024, la société ADOMA, représentée par son conseil, sollicite de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire et dire en conséquence que le résident est occupant sans droit ni titre depuis l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la mise en demeure
ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique
ordonner la séquestration dans tel local de la Résidence ou dans tels garde-meubles au choix du poursuivant et aux frais de Monsieur [H] [S] des meubles et objets mobiliers appartenant à l'expulsé qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l'expulsion
condamner Monsieur [H] [S] à payer à la société ADOMA, à titre de provision, les sommes suivantes :
• 4 919,24 €, au titre des redevances impayées au 30 septembre 2024 terme d'octobre inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
• une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle actuelle, outre les charges, soit la somme de 378, 44 €, à compter de la résolution du contrat et jusqu'à la complète libération des lieux,
• 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
Monsieur [H] [S], assigné à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de l'arriéré de redevances :
Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est versé aux débats le contrat de résidence et le décompte actualisé des sommes dues au 30 septembre 2024, mois de septembre inclus, faisant état d'une créance de 4913, 55 € déduction faites des frais de relance figurant au décompte, laquelle n'est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [H] [S] à payer à la société ADOMA la somme provisionnelle de 4913, 55 €, au titre des redevances et charges, mois de septembre inclus (décompte au 30 octobre 2024) déduction faites des frais de rejet inclus dans le décompte à hauteur de 5,69 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 823,72 € à compter du 22 mars 2024, et de la présente décision pour le surplus.
Sur la résiliation du contrat de résidence et l’expulsion :
La société ADOMA a fait délivrer à Monsieur [H] [S] une mise en demeure de payer la somme de 2 823,72 €, distribuée le 22 mars 2024, correspondant aux redevances impayées et rappelant la clause résolutoire insérée au contrat.
Le délai d’un mois à l’issue de la mise en demeure étant expiré sans que le défendeur ait réglé l’intégralité des sommes réclamées, les conditions d’acquisition de la dite clause sont réunies.
Le contrat de résidence s'en trouve donc résilié par l'effet de cette clause au 22 avril 2024.
L'application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir le résident de tout droit d'occupation du local donné pour son hébergement.
A compter de la résiliation du contrat de résidence et jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, Monsieur [H] [S] se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer à une somme de 378, 44 €, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle.
La bailleresse a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [S].
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [S] s’acquittera des dépens, lesquels comprendront le coût de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [H] [S] sera condamné à payer à la société ADOMA la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [H] [S] à payer à la société ADOMA la somme provisionnelle de 4913, 55 € au titre des redevances, charges et indemnités d'occupation impayés, mois de septembre inclus (décompte au 30 octobre 2024) et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de
2 823,72 € à compter du 22 mars 2024, et de la présente décision pour le surplus ;
CONSTATONS la résiliation du contrat de résidence consenti par la société ADOMA à Monsieur [H] [S], pour un logement-foyer situé logement n°921 de la résidence [Adresse 3], ainsi que l'accès aux locaux et équipements collectifs, par l'effet de la clause résolutoire à compter du 22 avril 2024 ;
ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [H] [S], faute pour lui d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L. 411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [S] à verser à la société ADOMA à compter du mois de mai 2024 une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 378,44 €, jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [S] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [S] à payer à la société ADOMA la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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