Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 17 MAI 2023
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05364 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVSB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/01155
APPELANTE
Société SOGESSUR
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 379 846 637
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Gwenaëlle RIBAULT-LABBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0018
INTIMES
Monsieur [V] [P] [T]
né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 13] (Népal)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Mohamed LOUKIL, avocat au barreau de PARIS, toque : J069
Madame [D] [P] [T]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 14] (Inde)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Mohamed LOUKIL, avocat au barreau de PARIS, toque : J069
S.C.I. BOPYLEF
[Adresse 6]
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 503 069 353
[Localité 10]
Représentée par Me Véronique COUTURIER CHOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0061
Association BRIDGE PARIS TEXAS
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 448 336 503
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Véronique COUTURIER CHOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0061
Société AXA FRANCE IARD
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 7] représenté par son syndic, la société HENRAT ET GARIN, SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 582 028 833
C/O Société HENRAT ET GARIN
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Christine ALIGROS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0140
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L'immeuble sis [Adresse 7] est soumis au statut de la copropriété régi par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
La société civile immobilière Bopylef est propriétaire d'un appartement situé au rez de chaussée de l'immeuble dans lequel sa locataire, l'association Bridge Paris Texas, organise des tournois de bridge.
M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] sont propriétaires de l'appartement situé au-dessus du lot appartenant à la société Bopylef.
Depuis le mois de novembre 2015, une fuite active provoque des dégâts des eaux récurrents dans le local de la société Bopylef loué par l'association Bridge Paris Texas.
Par exploit du 20 avril 2016, la société Bopylef et l'association Bridge Paris Texas ont fait assigner en référé expertise M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir déterminer l'origine des désordres d'infiltrations et les moyens d'y remédier.
Par ordonnance de référé du 25 mai 2016, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [G], expert judiciaire.
Par acte du 19 octobre 2016, M. et Mme [P] [T] ont fait assigner leur assureur Sogessur, assureur multi-risque habitation jusqu'au mois de septembre 2015, et la société Axa qui lui a succédé à compter de cette date, aux fins de leur voir rendre l'ordonnance de référé commune et opposable. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance de référé du 1er décembre 2016.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 juin 2017.
Par exploit du 16 novembre 2016, la société Bopylef et l'association Bridge Paris Texas ont fait assigner M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T], sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation, in solidum avec le syndicat des copropriétaires, à les indemniser de l'intégralité de leur préjudice, à savoir les condamner à leur payer la somme de 11.436 € en réparation de leur préjudice matériel, la somme de 9.880 € en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice d'exploitation, outre la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais d'expertise et les frais et honoraires de la saisie conservatoire pratiquée par Maître [K] [U] et la SCP Simonin, Le Marec et Guerrie.
Par jugement du 26 novembre 2019, rectifié par un jugement du 11 février 2020, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], responsables des désordres d'infiltrations ayant affecté les locaux de la société Bopylef et de l'association Bridge Paris Texas,
- fixé la part de responsabilité de M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] dans la survenance des désordres d'infiltrations affectant les locaux de la société Bopylef et l'association Bridge Paris Texas à 85% et celle du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à 15%,
- condamné M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] à payer à l'association Bridge Paris Texas les sommes suivantes :
5.615,95 € au titre de la réparation de son préjudice matériel,
1.615 € au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à payer à l'association Bridge Paris Texas les sommes suivantes :
991,05 € au titre de la réparation de son préjudice matériel,
285 € au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,
- débouté M. et Mme [P] [T] de leurs demandes reconventionnelles en indemnisation de leur préjudice de jouissance et financier,
- condamné la société Sogessur à garantir M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
- débouté M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] de leur demande en garantie dirigée à l'encontre de la société Axa,
- dispensé la société Bopylef de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
- condamné M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] à payer à la société Bopylef et à l'association Bridge Paris Texas, ensemble, la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à payer à la société Bopylef et à l'association Bridge Paris Texas, ensemble, la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à allouer aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Axa,
- condamné M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire outre ceux liés aux frais et honoraires de la saisie conservatoire pratiquée par Maître [K] [U] et la SCP Simonin, le Marec et Guerrier au prorata de leur part de responsabilité dans la survenance des désordres, soit
85% pour M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] et 15% pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7],
- ordonné l'exécution provisoire.
La société Sogessur a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 16 mars 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 11 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 11 juin 2020 par lesquelles la société Sogessur, appelante, invite la cour à :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à garantir M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
en conséquence, statuant à nouveau,
- dire bien fondée l'exclusion de garantie opposée par elle,
- débouter en conséquence M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] de l'ensemble de leurs demandes telles que formées à son encontre,
- confirmer sur les responsabilités, leur part et le quantum des préjudices,
- condamner toute partie succombante à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, par Maître Gwénaëlle Ribault-Labbé dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 18 septembre 2020 par lesquelles M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T], intimés, invitent la cour à :
à titre principal,
- infirmer le jugement et statuant à nouveau,
- dire que le taux de responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] au titre des dégâts occasionnés dans les locaux de la société Bopylef et de l'association Bridge Paris Texas est de 85% et ne saurait être inférieur à 50%,
- condamner la société Sogessur et la société Axa France IARD solidairement, ou l'une à défaut de l'autre, à les garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à la somme de 8.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à la somme de 70.000 € en réparation de leur préjudice financier,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] et/ou toute autre partie succombante à la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] et/ou toute autre partie succombante aux dépens comprenant les frais d'expertise ;
Vu les conclusions notifiées le 9 septembre 2020 par lesquelles la société Bopylef et l'association Bridge Paris Texas, intimées, invitent la cour, au visa des articles, à :
- confirmer le jugement en date du 26 novembre 2019 rectifié par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 février 2020, en ce qu'il a :
' déclaré M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] responsables des désordres d'infiltrations ayant affecté leurs locaux,
' fixé la part de responsabilité de M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] dans la survenance des désordres d'infiltrations affectant leurs locaux, à 85% pour M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] et 15% pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7],
' condamné M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] à payer à l'association Bridge Paris Texas :
- 5.615,95 € au titre de la réparation de son préjudice matériel,
- 1.615 € au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,
' condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], à payer à l'association Bridge Paris Texas :
- 991,05 € au titre de la réparation de son préjudice matériel,
- 285 € au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,
' condamné M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] à leur payer ensemble la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à leur payer, ensemble, la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, outre ceux liés aux frais et honoraires de la saisie conservatoire pratiquée par Maître [K] [U] et la SCP Simonin, le Marec et Guerrier, au prorata de leur part de responsabilité dans la survenance des désordres,
' dispensé la société Bopylef de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
et y ajoutant,
- condamner toute partie succombante au versement de la somme de 2.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel et la condamner aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 9 janvier 2023 par lesquelles la société Axa, intimée, invite la cour à :
- constater que la demande de la société Sogessur ne la concerne pas puisqu'elle ne demande que la réformation du jugement en ce qu'il a condamné la société Sogessur mais ne demande pas sa condamnation,
- confirmer le jugement en ce qu'il a refusé d'entrer en voie de condamnation à son encontre,
- juger qu'il résulte des éléments du dossier que les désordres sont apparus plusieurs années avant la souscription du contrat Axa le 23 septembre 2015,
- juger qu'il résulte notamment des pièces du syndicat des copropriétaires que celui-ci, à plusieurs reprises, a écrit à M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] et a été jusqu'à leur fournir un devis de réfection de leur salle de bains sans que ces derniers apportent une réponse,
- juger que le désordre dont la cause est unique, est apparu antérieurement au 23 septembre 2015,
- pour cette seule raison juger que le contrat Axa ne peut s'appliquer et la mettre hors de cause,
- par ailleurs pour les mêmes raisons, juger que lorsque M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] ont souscrit leur contrat d'assurance, ils étaient parfaitement informés du caractère inévitable des désordres dont se plaignent les demandeurs,
- juger en conséquence le contrat entaché de nullité pour défaut d'aléa concernant les désordres en question,
- les débouter en conséquence de toute demande de garantie à son encontre,
- si par l'impossible une condamnation était prononcée à son encontre accorder à cette dernière la garantie de la société Sogessur pour les 85% de responsabilité mis à la charge de M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] et du syndicat des copropriétaires pour la moitié de sa part de responsabilité,
- condamner toute partie succombante au versement de 2.000 € au bénéfice de la société Axa au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 25 septembre 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] invite la cour, au visa des articles, à :
- confirmer le jugement du 26 novembre 2019 complété et rectifié par le jugement du 11 février 2020 en ce qu'il :
' l'a déclaré ainsi que M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] responsables des désordres d'infiltrations ayant affecté les locaux de la société Bopylef et de l'association Bridge Paris Texas,
' a fixé la part de responsabilité de M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] à 85 % et la sienne à 15 %,
' a condamné M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] à payer à l'association Bridge Paris Texas :
- 5.615,95 € au titre de la réparation de son préjudice matériel,
- 1.615,00 € au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,
' a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à payer à l'association Bridge Paris Texas :
- 991,05 € au titre de la réparation de son préjudice matériel,
- 285,00 € au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,
' débouté M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] de leur demande de garantie dirigée à l'encontre de la société Axa,
' a condamné la société Sogessur à garantir M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
' a condamné M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] à payer à l'association Bridge Paris Texas et à la société Bopylef une somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' l'a condamné à payer à l'association Bridge Paris Texas et à la société Bopylef une somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' l'a condamné ainsi que M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et honoraires de saisie conservatoire, au prorata de leur part de responsabilité, soit 85 % pour M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] et 15 % pour lui,
' l'a condamné ainsi que M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] aux dépens,
' a débouté M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] de leurs demandes reconventionnelles en indemnisation de leur préjudice de jouissance et financier,
' a dispensé la société Bopylef de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Au préalable, il convient de préciser que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a :
- déclaré M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], responsables des désordres d'infiltrations ayant affecté les locaux de la société Bopylef et de l'association Bridge Paris Texas,
- débouté la société Bopylef et l'association Bridge Paris Texas de leur demande de déclarer M. et Mme [T] et le syndicat des copropriétaires solidairement responsables,
- retenu la somme totale de 6.607 € (5.615,95 + 991,05) au titre de la réparation du préjudice matériel de l'association Bridge Paris Texas,
- retenu la somme totale de 1.900 € (1.615 + 285) au titre de la réparation du préjudice de jouissance de l'association Bridge Paris Texas,
- dispensé la société Bopylef de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à payer à la société Bopylef et à l'association Bridge Paris Texas, ensemble, la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à allouer aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Axa,
- condamné M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire outre ceux liés aux frais et honoraires de la saisie conservatoire pratiquée par Maître [K] [U] et la SCP Simonin, le Marec et Guerrier au prorata de leur part de responsabilité dans la survenance des désordres,
- ordonné l'exécution provisoire ;
Sur l'origine des désordres et le fondement juridique des responsabilités retenues
La société Bopylef et l'association Bridge Paris Texas sollicitent de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. et Mme [P] [T] à hauteur de 85% et celle du syndicat des copropriétaires à hauteur de 15 % ; ils agissent à titre principal à l'encontre de M. et Mme [P] [T] sur le fondement du trouble anormal de voisinage et à l'encontre du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
M. et Mme [P] [T] estiment que la responsabilité du syndicat des copropriétaires doit être retenue à hauteur de 85%, sans être inférieure à 50% ; ils précisent que l'origine des désordres au rez-de-chaussée provient en grande partie des fuites sur la descente d'eaux usées et la colonne de chauffage, qu'ils ont signalé au syndic depuis 2012 des infiltrations dans leur appartement en provenance de ces deux canalisations communes, que ces infiltrations se sont immanquablement poursuivies au rez-de-chaussée, qu'elles n'ont pas été réparées par le syndicat et qu'elles ont été démontrées par le constat de nouvelles infiltrations, apparues au rez-de-chaussée en janvier 2017 alors que l'arrivée d'eau était coupée dans leur appartement pour les travaux de rénovation ;
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. et Mme [P] [T] à hauteur de 85% et la sienne à hauteur de 15 % ;
sur l'origine des désordres et sur les responsabilités
Aux termes de l'article 544 du code civil, 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements' ;
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; il s'agit d'une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d'une faute ;
L'article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que 'le syndicat a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires' ;
La responsabilité du syndicat fondée sur l'article 14 précité est une responsabilité objective dont il ne peut s'exonérer en invoquant le fait qu'il n'a commis aucune faute ;
En l'espèce, M. et Mme [P] [T] et le syndicat des copropriétaires reconnaissent que les désordres dans le local du rez-de-chaussée ont pour origine des infiltrations en provenance, pour partie des parties privatives de l'appartement de M. et Mme [P] [T] et pour partie des canalisations communes de l'immeuble, et qu'ils sont responsables à l'égard de la société Bopylef et l'association Bridge Paris Texas des désordres causés dans le local du rez-de-chaussée ;
Compte tenu de la nature et de l'ampleur des désordres excédant les inconvénients normaux de voisinage et des infiltrations en provenance pour partie des parties privatives de l'appartement de M. et Mme [P] [T], le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu leur responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ;
Compte tenu des infiltrations en provenance pour partie des parties communes de l'immeuble, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
sur le partage de responsabilité
En l'espèce, les responsabilités de M. et Mme [P] [T] et du syndicat des copropriétaires étant retenues sur le fondement de responsabilités objectives, il convient de déterminer l'implication des parties privatives d'une part et des canalisations communes d'autre part, dans les désordres du local du rez-de chaussée, pour déterminer le quantum du partage de leurs responsabilités ;
Les premiers juges ont exactement relevé que 'Dans son rapport du 26 juin 2017, l'expert judiciaire détermine l'origine et la cause des désordres affectant le cercle de bridge au rez-de-chaussée de l'immeuble comme provenant principalement de l'appartement de M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] situé au premier étage, en raison de la vétusté et du caractère fuyard des appareils sanitaires, de la non-étanchéité du sol et des murs des pièces d'eau, de l'absence de ventilation réglementaire et d'une fuite au robinet de la machine à laver de la cuisine.
L'expert judiciaire relève également que la descente des eaux usées de l'immeuble ainsi qu'une canalisation de chauffage sont fuyardes et doivent être remplacées.
En l'état de l'ensemble de ces éléments, l'expert conclut à une responsabilité partagée entre M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] et le syndicat des copropriétaires mais limite la part de responsabilité de ce dernier à hauteur de 15 % dans la survenance des désordres affectant le cercle de bridge quand il retient une part de responsabilité prépondérante de M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T], fixée à hauteur de 85%.
Si M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] et la société Bopylef contestent les conclusions techniques de l'expert judiciaire faisant valoir que les fuites sur la descente des eaux usées et sur la colonne de chauffage de l'immeuble perdurent depuis des années sans que le syndicat des copropriétaires ne procède aux travaux nécessaires sur les parties communes, de sorte que ce dernier aurait une part prépondérante dans la survenance des désordres d'infiltrations, il apparaît toutefois que l'expert judiciaire a tenu compte dans l'évaluation des parts de responsabilité respectives du syndicat des copropriétaires et M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] du fait notamment que les réparations
n'ont été effectuées par le syndicat des copropriétaires qu'en cours d'expertise.
Dès lors, et en l'état de ces éléments, M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] n'apparaissent pas fondés à soutenir que la carence du syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux sur les parties communes les a empêchés d'entreprendre les travaux de réfection des pièces d'eau de leurs parties privatives et justifierait d'attribuer au syndicat des copropriétaires une part de responsabilité prépondérante dans la cause des désordres alors même que l'expert judiciaire a circonscrit la part de responsabilité de ce dernier à 15% des désordres après avoir constaté que celui-ci n'a procédé au remplacement de la chute des eaux usées vétuste qui traverse le cabinet de toilette de l'appartement de M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] que le 14 juin 2017, soit au cours de l'expertise, bien que ces travaux aient été votés à l'unanimité des copropriétaires réunis en assemblée générale dès le 19 mars 2013 (13ème résolution).
De même que l'expert judiciaire a constaté aux termes de son rapport que le syndicat des copropriétaires n'a procédé au remplacement de la canalisation de chauffage fuyarde entre le rez de chaussée et le premier étage dans la pièce au fond à droite du cercle de bridge -laquelle serait corrodée par les infiltrations de la douche de M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] ainsi qu'il ressort du rapport de visite établi par la société MCP le 17 novembre 2016 figurant à l'annexe 50 du rapport d'expertise - qu'au cours des investigations expertales sans toutefois que celui-ci n'impute à cette colonne de chauffage fuyarde de l'immeuble un rôle causal déterminant dans l'apparition des désordres d'infiltrations litigieux.
Enfin, il ne résulte pas des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui édicte une responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires du seul fait de l'implication des parties communes dans les infiltrations que celui-ci doit être déclaré responsable de l'ensemble des désordres quand il ressort justement des conclusions techniques de l'expert judiciaire que les installations sanitaires et les pièces d'eau de M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] ne sont pas conformes aux règles de l'art et aux textes réglementaires d'application obligatoire, notamment en considération des prescriptions de l'article 45 du règlement sanitaire du département de Paris qui prévoit que 'les murs et sols des cabinets d'aisance et salles d'eau doivent être en parfait état d'étanchéité' et de l'article 40 du même règlement qui énonce que 'les pièces d'eau (cuisines, salles d'eau et cabinets d'aisance) possédant un ouvrant donnant sur l'extérieur doivent être équipées d'un orifice d'évacuation d'air vicié en partie haute, les cuisines doivent posséder une amenée d'air frais en partie basse, les pièces d'eau ne possédant pas d'ouvrant donnant sur l'extérieur doivent être munies d'une amenée d'air frais, soit par gaine spécifique soit par l'intermédiaire d'une pièce possédant une prise d'air sur l'extérieur, l'évacuation de l'air vicié doit s'effectuer en partie haute soit par gaine verticale, soit par gaine horizontale à extraction mécanique.', retenant à juste titre une part de responsabilité de M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] de l'ordre de 85 % dans les dégâts occasionnés au lot de la société Bopylef' ;
Il ne ressort pas de l'expertise judiciaire, tel que l'allèguent M. et Mme [P] [T] que le constat d'infiltrations en provenance des canalisations communes, après la coupure de l'arrivée d'eau dans leur appartement pour la réparation de leurs installations sanitaires privées intervenue selon eux en janvier 2017, confirmerait l'existence de ces infiltrations depuis 2012 et leur rôle causal prééminent dans les désordres du rez-de-chaussée ;
En effet, dans le compte-rendu de la 1ère réunion d'expertise du 13 juillet 2016, l'expert judiciaire précise que 'la descente EU de l'immeuble est fuyarde entre le 1er et le 2ème étage et doit être remplacée par le SDC' ; toutefois il estime que les infiltrations jusqu'au rez-de-chaussée ne sont pas en provenance de cette descente eaux usées communes puisqu'il conclut que l'origine des désordres du rez-de-chaussée provient exclusivement des installations sanitaires défectueuses du 1er étage ;
Dans le compte-rendu de la 2ème réunion d'expertise du 23 février 2017, l'expert judiciaire mentionne toujours que 'la descente EU de l'immeuble est fuyarde entre le 1er et le 2ème étage et doit être remplacée par le SDC', toutefois il maintient que les infiltrations jusqu'au rez-de-chaussée ne sont pas en provenance de cette descente eaux usées communes puisqu'il précise 'La descente n'est pas la cause de désordres dans le cercle de bridge' et conclut que l'origine des désordres du rez-de-chaussée provient exclusivement des installations sanitaires défectueuses du 1er étage ;
Dans le compte-rendu de la 3ème réunion d'expertise du 3 mai 2017, l'expert judiciaire précise que de nouvelles infiltrations sont apparues depuis une quinzaine de jours en provenance de la descente EU de l'immeuble, que le logement du 1er étage est en rénovation complète, que la descente fuyarde a été calfeutrée au ciment prompt et doit être remplacée et que l'origine des désordres provient des installations sanitaires défectueuses du 1er étage et des fuites des canalisations communes, soit la colonne de chauffage et la descente eaux usées ;
Il en ressort que l'expert judiciaire estime que les désordres constatés jusqu'à mi-avril 2017 (15 jours avant le 3 mai 2017), avaient pour origine exclusivement les installations sanitaires défectueuses de l'appartement du 1er étage, dont les infiltrations se sont poursuivies jusqu'aux travaux de rénovation de l'appartement, et qu'il attribue l'origine des 'nouvelles infiltrations apparues depuis une quinzaine de jours' avant le 3 mai 2017, aux canalisations communes, la colonne de chauffage et la descente eaux usées ;
Le fait que le 28 septembre 2012, M. [P] [T] ait alerté le syndic sur le mauvais état de la colonne d'évacuation des eaux usées et que l'assemblée générale du 19 mars 2013 ait voté le remplacement de cette canalisation des eaux usées ne justifie pas que cette canalisation ait été en cause dans les désordres apparus au rez-de-chaussée jusqu'à mi-avril 2017, puisque si l'expert a bien constaté lors des deux premières réunions d'expertise que cette canalisation était fuyarde, il a conclu que cette canalisation n'était pas la cause des désordres au rez-de-chaussée, jusqu'à mi-avril 2017 ;
Il en ressort que les installations sanitaires défectueuses du 1er étage ont joué un rôle causal prépondérant, par rapport aux défaillances des canalisations communes de chauffage et d'eaux usées, dans les désordres du rez-de-chaussée ;
S'agissant de responsabilités objectives, à l'égard de la société Bopylef et de l'association Bridge Paris Texas, M. et Mme [P] [T] ne peuvent pas s'exonérer de leur responsabilité en invoquant que le syndicat des copropriétaires aurait commis une faute en ne réparant pas les canalisations communes ce qui les auraient empêché de réparer leurs parties privatives ;
En tout état de cause, il ressort de l'analyse ci-avant que les canalisations communes ne sont pas la cause des infiltrations qui ont causé des désordres au rez-de-chaussée jusqu'à mi-avril 2017 et si l'expert a relevé que la descente d'eaux usées était fuyarde, M. et Mme [P] [T] ne démontrent pas en quoi ceci les empêchaient de réparer leurs parties privatives ;
Il convient donc de considérer que l'analyse de l'expert judiciaire qui a conclu à une responsabilité partagée à hauteur de 85% à la charge de M. et Mme [P] [T] et à hauteur de 15% à la charge du syndicat des copropriétaires est justifiée et il y a lieu de la retenir ;
Ainsi le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé la part de responsabilité de M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] dans la survenance des désordres d'infiltrations affectant les locaux de la société Bopylef et l'association Bridge Paris Texas à 85% et celle du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à 15% ;
Sur les condamnations au titre des préjudices de l'association Bridge Texas Paris
En l'espèce, le partage de responsabilité prononcé par le tribunal étant confirmé, le jugement est confirmé en ce qu'il a ;
- condamné M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] à payer à l'association Bridge Paris Texas les sommes suivantes :
5.615,95 € au titre de la réparation de son préjudice matériel,
1.615 € au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à payer à l'association Bridge Paris Texas les sommes suivantes :
991,05 € au titre de la réparation de son préjudice matériel,
285 € au titre de la réparation de son préjudice de jouissance ;
Sur les demandes de M. et Mme [P] [T] au titre de leur préjudice de jouissance et financier
M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] sollicitent de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer :
- la somme de 8.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
- la somme de 70.000 € en réparation de leur préjudice financier ;
En l'espèce, M. et Mme [V] [P] [T] ne précisent pas sur quel fondement juridique ils agissent en responsabilité à l'encontre du syndicat des copropriétaires ; sachant qu'ils lui reprochent de 'ne pas être intervenu utilement pour mettre fin aux fuites sur les parties communes passant dans leur appartement' malgré leurs plaintes en 2012 et 2016, il convient de considérer qu'il agissent sur le fondement délictuel ;
Aux termes de l'article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer' ;
M. et Mme [V] [P] [T] ne démontrent pas de faute du syndicat des copropriétaires qui soit à l'origine de leur préjudice de jouissance et financier ;
Ils estiment que le préjudice de jouissance a duré des années, que des 'infiltrations provenant de la canalisation des eaux usées ont provoqué des dégâts au plafond de la salle d'eau et des toilettes de leur appartement', que 'se pose également le problème de la colonne de chauffage' et qu'ils n'ont pas pu entreprendre de travaux privatifs tant que les fuites sur les canalisations communes perduraient ; ils ajoutent avoir subi un préjudice financier consistant dans la moins-value subie par leur bien du fait de son état dégradé répercutée sur le prix de vente du 16 janvier 2017 ;
Toutefois les photographies qu'ils produisent n'ont pas de valeur probante en ce qu'elles ne sont pas datées, ne sont pas corroborées par d'autres pièces et ne permettent pas d'identifier l'origine des désordres y figurant ;
Dans son courrier du 28 septembre 2012, M. [P] [T] ne décrit pas de désordres dans son appartement mais uniquement un risque de dégât des eaux '... votre attention sur le mauvais état de la colonne d'évacuation des eaux usées du cabinet de toilette. Avant d'effectuer les travaux de carrelage, il me paraît nécessaire de remplacer cette colonne fendue pour éviter un grave sinistre. Je vous demande d'intervenir rapidement pour éviter un dégât des eaux ...' ;
Le fait que l'assemblée générale du 19 mars 2013 ait voté le remplacement de la chute d'eaux usées traversant le cabinet de toilette de l'appartement de M. [P] [T] à sa demande, ne justifie pas que cette canalisation ait créé des désordres dans cet appartement ;
L'expertise judiciaire, dont la mission portait sur les désordres au rez-de-chaussée et non sur les désordres au 1er étage, mentionne dans le paragraphe relatif au cabinet de toilette de droite du 1er étage que la descente eaux usées de l'immeuble est fuyarde entre le 1er et le 2ème étage mais il ne précise pas que ces fuites aient engendré des désordres dans l'appartement du 1er étage ;
M. et Mme [P] [T] ne démontrent pas que les canalisations communes soient à l'origine de désordres dans leur appartement, ni en quoi les fuites sur ces canalisations communes les ont empêchés d'effectuer les travaux dans leur appartement ;
Enfin ils ne justifient pas avoir vendu leur appartement avec une moins-value, et à supposer cette moins-value établie, ils ne prouvent pas qu'elle ait pour origine des dégradations en provenance des canalisations communes, et non les installations sanitaires défectueuses relevées par l'expert ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [P] [T] de leurs demandes reconventionnelles en indemnisation de leur préjudice de jouissance et financier ;
Sur l'appel en garantie formé par M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] à l'encontre de la société Axa en sa qualité d'assureur
En l'espèce, les premiers juges ont exactement retenu que 'La société Axa a accordé à M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] une police multi-risque habitation pour leur appartement sis [Adresse 7] à effet au 23 septembre 2015.
Aux termes de la police d'assurance, les époux sont notamment couverts pour les dégâts des eaux survenus pendant la période de validité de leur contrat.
Or, tel n'est pas le cas de l'espèce lorsqu'il résulte de l'ensemble du dossier que les désordres d'infiltrations litigieux sont apparus avant la date du 23 septembre 2015 et que M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] eux mêmes, font valoir aux termes de leurs conclusions que 'les infiltrations provoquent depuis 2013 des dégâts au plafond de leur salle d'eau et de leurs toilettes et qu'elles se sont immanquablement poursuivies dans les locaux de la société Bopylef qui se trouvent juste en dessous' sans néanmoins qu'ils ne procèdent à une quelconque déclaration de sinistre auprès de leur assureur.
En conséquence, il convient de considérer que la police d'assurance de la société Axa ne saurait être mobilisée dans ce cas' ;
Ainsi le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] de leur demande en garantie dirigée à l'encontre de la société Axa ;
Sur l'appel en garantie formé par M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] à l'encontre de la société Sogessur en sa qualité d'assureur
La société Sogessur oppose d'une part l'aléa indiquant que M.et Mme [P] [T] n'ont pas déclaré de sinistre et qu'ils ne pouvaient ignorer l'état de leurs installations sanitaires à l'origine des infiltrations et d'autre part la clause en page 33 des conditions générales et leur défaut d'entretien ;
sur le moyen relatif à l'aléa
Aux termes de l'article 1964 du code civil, dans sa version applicable à la date de l'assignation, 'Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain' ;
Le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé ;
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] ont souscrit auprès de la société Sogessur un contrat d'assurance multi-risque habitation formule 'à neuf' le 29 avril 2010 ; cette police a été résiliée à la demande de M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] le 31 août 2015 ;
Or, la société d'assurance Sogessur ne produit aucun élément justifiant qu'à la date du contrat d'assurance du 29 avril 2010, M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T], ses assurés, avaient connaissance d'infiltrations ou de l'existence de fuites ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé par la société d'assurance Sogessur relatif au défaut d'aléa fondé sur l'article 1964 du code civil ;
sur la clause d'exclusion
Aux termes de l'article L.113-1 du code des assurances, "Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré" ;
En l'espèce, la clause en page 33 des conditions générales visée par la société Sogessur stipule que 'En complément des exclusions propres à chaque garantie, votre contrat ne couvre pas les dommages ...
Résultant d'un défaut d'entretien et de réparation vous incombant, connu de vous sauf cas de force majeure, étant entendu que les causes non supprimées d'un précédent sinistre sont considérées automatiquement comme un défaut d'entretien' ;
Cette clause excluant la garantie de l'assureur en cas de défaut d'entretien ou de réparation connu de l'assuré ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées n'est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application en raison de son imprécision ;
En conséquence, il y a donc lieu de rejeter le moyen soulevé par la société d'assurance Sogessur relatif à la clause d'exclusion ;
Ainsi le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Sogessur à garantir M. [V] [P] [T] et Mme [D] [P] [T] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société Sogessur, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer la somme de 2.000 € au syndicat des copropriétaires et la somme unique de 2.000 € à la société Bopylef et l'association Bridge Paris Texas par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Sogessur, M. et Mme [P] [T], la société AXA ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société Sogessur aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer la somme de 2.000 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] et la somme unique de 2.000 € à la société Bopylef et l'association Bridge Paris Texas par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT