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Cour de cassation, 27 mai 2020. 19-10.739

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.739

Date de décision :

27 mai 2020

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10428 F Pourvoi n° R 19-10.739 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 décembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020 M. D... C..., domicilié chez Mme V..., [...] , a formé le pourvoi n° R 19-10.739 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'établissement Commercial trains, dont le siège est [...] , 2°/ à la société SNCF, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , aux droits duquel vient la société SNCF voyageurs, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société SNCF voyageurs, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. C... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que, dans le dispositif de cet arrêt, la disposition suivante : « enjoint la SNCF de positionner D... C... en position D2 14 sur la liste d'aptitude, et ce à compter du 1er avril 2013 » doit être interprétée comme : « enjoint la SNCF de positionner D... C... en position D1 14 sur la liste d'aptitude, et ce à compter du 1er avril 2013 » et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à ce que la même mention soit remplacée par « enjoint la SNCF de positionner D... C... en position D2 16 sur la liste d'aptitude, et ce à compter du 1er avril 2013 », et à ce qu'il soit enjoint à la SNCF de régulariser sa situation administrative notamment auprès de l'organisme de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF. AUX MOTIFS QUE il n'est pas contesté que la rémunération du personnel de la SNCF est statutairement régie par le référentiel RH00131 et que le positionnement D2 14 n'existe pas ; que pour la classification D, il existe deux niveaux 1 et 2 ; que pour le niveau 2, il existe trois coefficients : 16, 17, 18 ; que le coefficient 14, correspond à la classification D, niveau 1 qui comporte trois coefficients : 13, 14, 15 ; que le conseil de prud'hommes de Chambéry, statuant en formation de départage, dans le dispositif de son jugement du 20 décembre 2013, avait positionné M. D... C... au D2 16 sans préciser le point de départ de ce positionnement ; que sur le niveau de classification choisi, le conseil de prud'hommes dans les motifs de sa décision n'a pas fourni d'explications ; que dans son argumentation devant le conseil de prud'hommes, M. D... C... avait fait valoir qu'il était bien le seul, bien qu'ayant passé en février 1996 l'examen d'EC2 à être sur la position C1 11 et il versait aux débats deux bulletins de salaire d'un collègue embauché le même jour que lui et qui était sur qualification D, niveau 2, position 16 ; que la cour d'appel, dans le dispositif de son arrêt, a entendu infirmer cette disposition puisqu'elle a indiqué : « Infirme partiellement le jugement déféré, statuant à nouveau sur l'ensemble des demandes et ajoutant, enjoint à la SNCF de positionner M. D... C... en position D2 14 sur la liste d'aptitude, et ce à compter du 1er avril 2013 » ; que dans les motifs de son arrêt (page 9), la cour avait positionné M. D... C... en position D2 14 sur la liste d'aptitude correspondant à la moyenne des positions dont bénéficient des salariés de son ancienneté et ce à compter du 1er avril 2013 ; que la cour avait bien entendu faire une moyenne entre les positions de salariés placés dans une situation identique à M. D... C... ; que sur le déroulement de carrière de M. D... C..., la cour (page 6) a pris en compte pour établir une discrimination syndicale un tableau comportant les noms, dates de passage avec succès à l'examen EC2, date de régularisation à la qualification C, et qualifications actuelles ; que la cour relevait que M. D... C... avait progressé moins vite que les 15 collègues concernés soit pour la régularisation à la qualification C après examen EC2 en 1996 ; qu'il n'avait régularisé qu'en 2000 la qualification C, soit quatre ans après l'obtention de son examen alors que les autres salariés n'avaient mis qu'une ou deux années à être régularisés et qu'au 30 novembre 2011, il était le seul au niveau C1 hormis un agent ayant obtenu son examen qu'en 2004 et que la plupart de ses collègues étaient à des niveaux compris entre C2 12 et C2 15 ; que le positionnement D2 14 n'existant pas, la cour d'appel a entendu positionner M. D... C... au D1 14 ; que les critiques de M. D... C... sur le panel de comparaison choisi par la cour d'appel sont inopérantes dans le cadre d'une requête en interprétation ; qu'il convient de s'en tenir à la stricte interprétation de l'arrêt sans rajout. 1° ALORS QUE il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel ; que les juges du fond ont déclaré que la cour d'appel s'était déterminée dans son arrêt du 18 septembre 2014 pour établir la discrimination syndicale de M. C... sur un tableau comportant les noms, dates de passage avec succès à l'examen EC2, date de régularisation à la qualification C, et qualifications actuelles, qu'elle avait relevé que M. C... avait progressé moins vite que les 15 collègues concernés, que la SNCF n'avait régularisé la qualification C que quatre ans après l'obtention de son examen pendant que ses collègues n'avaient mis qu'une ou deux années à être régularisés et qu'au 30 novembre 2011, M. C... était le seul au niveau C1 hormis un agent ayant obtenu son examen qu'en 2004 et que la plupart de ses collègues étaient à des niveaux compris entre C2 12 et C2 15 ; que ces éléments de fait correspondant au résumé que l'arrêt du 18 septembre 2014 avait fait de l'argumentation de M. C..., non à sa motivation, la cour d'appel a dénaturé cet acte de procédure en méconnaissance des exigences de l'ancien article 1134 du code civil applicable au litige. 2° ALORS QUE il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel ; que dans l'arrêt interprété, la cour d'appel a déclaré attribuer à M. C... la position « correspondant à la moyenne des positions dont bénéficient des salariés de son ancienneté » ; qu'en affirmant de manière péremptoire que cette décision avait entendu viser la qualification D1 14, sans avoir recherché quelle était la moyenne des positions dont bénéficient les salariés ayant la même ancienneté que M. C... à laquelle la cour d'appel s'était référée pour fixer la nouvelle qualification de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 461 du code de procédure civile. 3° ALORS QUE, en tout état de cause, les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'à la suite d'une erreur, l'arrêt du 18 septembre 2014 avait attribué à M. C... la position D2 14 en lieu et place de la position D2 16 ; qu'en procédant à une fausse interprétation de cette décision pour attribuer à M. C... la qualification D1 14, la cour d'appel a modifié les droits et obligations des parties et partant a violé l'article 461 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2020-05-27 | Jurisprudence Berlioz