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Cour de cassation, 05 février 1991. 88-14.112

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.112

Date de décision :

5 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cabinet Paul Lopin, société anonyme dont le siège est ... (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société Motorola, société anonyme dont le siège est ... (7e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Cabinet Paul Lopin, de Me Roger, avocat de la société Motorola, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Cabinet Paul Lopin fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 décembre 1987) de l'avoir déboutée de son action en résolution de la vente d'une installation radio-électrique, qu'elle avait commandée à la société Motorola, et condamnée au paiement du solde de la facture de cette installation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt ayant constaté que la société Motorola n'avait pas fourni l'intégralité du matériel prévu dans son devis du 6 juin 1980 et avait omis de faire figurer dans ce document le matériel indispensable pour réaliser une correcte connexion entre les réseaux radio et téléphonique, n'a pu décider que cette société avait exécuté son obligation de délivrer une installation conforme et en état de marche, et a, par suite, violé les articles 1147 et 1184 du Code civil par fausse application ; et alors, d'autre part, que l'arrêt, faute de rechercher, en l'état des stipulations du devis prévoyant un délai de livraison de huit semaines à compter de la réception des puissances PTT, si la mauvaise volonté, dûment caractérisée, de la société Motorola et consistant à n'avoir accompli l'essentiel des travaux d'installation qu'en cours d'expertise, ne constituait pas un motif de résolution de la vente, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les manquements de la société Motorola à ses obligations contractuelles consistaient uniquement en une insuffisance d'information de l'acheteur lors de la présentation du devis initial et en un défaut de diligence pour respecter les délais d'exécution, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en décidant que de tels manquements ne justifiaient pas la résolution du contrat mais pouvaient être réparés par des dommages-intérêts alloués à l'acheteur ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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